jeudi 31 juillet 2014

Pour établir que le non-renouvellement d'un contrat est abusif, il faut démontrer un comportement fautif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La théorie de l'abus de droit contractuel a pris beaucoup d'expansion au Québec dans les dernières années. Ainsi, la jurisprudence nous enseigne que l'exercice d'un droit ne pourra être déraisonnable ou abusif et que la partie demanderesse n'aura pas à établir la mauvaise foi ou la malice de la partie adverse. Reste qu'il faut quand même établir un comportement fautif de la partie adverse puisque ce n'est pas toute décision qui va à l'encontre des intérêts d'une partie qui sera abusive comme le souligne l'affaire Chabot c. Domaine du Lac Louise inc. (2014 QCCQ 5637).

La production tardive de documents: loin d'un automatisme que la production de ces documents sera permise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la plupart des avocats plaideurs prennent la production tardive d'une expertise très au sérieux, on ne peut en dire autant des documents ordinaires. En effet, il est monnaie courante pour la plupart que la production de tels documents sera toujours autorisée, peu importe le moment de dénonciation. À leur décharge, l'expérience leur donne souvent raison. Mais un courant contraire est de plus en plus populaire, de sorte que l'on ne parle certainement plus d'un automatisme comme l'illustre l'affaire 3089-0941 Québec inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (2014 QCCS 3522).
 

mercredi 30 juillet 2014

Il est possible de faire rejeter une partie d'une défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme je le soulignais dimanche dernier dans le cadre de la rubrique NéoPro, la question de la possibilité d'obtenir le rejet partiel d'une action ou d'une défense deviendra caduque dans tous les dossiers régis par le nouveau Code de procédure civile. Personnellement, je suis déjà d'avis que l'entrée en vigueur des articles 54.1 et suivants C.p.c. a déjà réglé la question, mais il semble que ce ne soit pas le cas puisque plusieurs décisions continuent à être rendues sur la question. C'est le cas de l'affaire Compagnie Travelers Garantie du Canada c. Roch Lessard 2000 inc. (2014 QCCS 3510) où l'Honorable juge Lise Bergeron en vient à la conclusion qu'il est possible de rejeter une partie seulement d'une défense, dans la mesure où cette partie défend contre une cause d'action distincte.
 

L'absence de dommages subis peut également justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rejet préliminaire d'un recours nécessite la démonstration que celui-ci est manifestement mal fondé. Or, si l'on s'attaque habituellement au fondement juridique d'un recours dans le cadre d'une requête en rejet (i.e. l'absence de faute), le rejet sera justifié dès que l'on démontre qu'un des trois éléments essentiels de la responsabilité civile - faute, dommage ou lien de causalité - est définitivement absent. Ainsi, comme le souligne l'affaire May c. Czyziw (2014 QCCS 3521), l'absence de dommages subis justifie le rejet interlocutoire d'un recours.
 

mardi 29 juillet 2014

L'utilité possible de la présence d'une partie à un litige n'est pas une raison valable pour la maintenir comme partie défenderesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on souligne souvent, avec raison, l'importance de la prudence en matière d'irrecevabilité ou de rejet d'action. Reste qu'il incombe également aux tribunaux québécois, face à une situation claire et bien définie, de mettre fin au recours qui n'a pas de chance de succès. Ce n'est pas parce que la présence d'une partie pourrait être utile qu'il est justifié de la garder à titre de défenderesse dans un recours. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sandra Bouchard dans Girard c. Jean-Louis (2014 QCCS 3448).

La possibilité d'ajouter une partie défenderesse par voie d'une mise en cause forcée dans le cadre d'un recours collectif déjà autorisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté plus tôt cette année du processus particulier par lequel on peut amender un recours collectif déjà autorisé pour y ajouter une partie défenderesse. Suffit de dire que ce n'est pas une mince affaire d'ajouter une partie défenderesse à ce stade. Dans Turenne c. FTQ-Construction (2014 QCCS 3453), l'Honorable juge Richard Nadeau s'est penché sur la question connexe de la possibilité d'ajouter une partie défenderesse par voie de mise en cause force.

lundi 28 juillet 2014

Employees Get Noticed

par Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman LLP

The Supreme Court of Canada has rendered an important decision in Quebec employment law. In its decision released Friday, Quebec (Commission des normes du travail) v. Asphalte Desjardins Inc. (2014 SCC 51), the Supreme Court held that an employer has to pay an employee during the notice period the employee gives when they resign, so long as that period is reasonable in the circumstances.
 

The importance of expert evaluations contemporaneous with the execution of a will

par Janet Michelin
Irving Mitchell Kalichman LLP

A recent decision of the Superior Court reiterates just how difficult it is to contest a will. In Gagnon c. Larocque (2014 QCCS 3237), the Deceased’s son sought to probate his father’s last will and testament before witnesses dated August 5, 2012. The Deceased’s spouse contested, claiming that the Deceased was not capable when he executed his last will. The relevant facts are as followed.
 

dimanche 27 juillet 2014

NéoPro: la fin de la prohibition de l'inscription partielle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit procédural québécois prohibe présentement l'inscription partielle en droit. C'est à dire qu'on ne peut, en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., demander le rejet d'une partie seulement d'une cause d'action quoique la portée de cette prohibition a été grandement réduite dernièrement puisque l'article 54.3 C.p.c. permet expressément le rejet de certaines conclusions ou la modification de celles-ci. Or, avec le nouveau Code de procédure civile, le législateur a décidé d'éliminer complètement la prohibition de l'inscription partielle en droit.
 

Dimanches rétro: le renvoi à l'arbitrage même lorsque toutes les parties n'ont pas signé la clause compromissoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jeudi dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui renvoyait une affaire à l'arbitrage nonobstant le fait que toutes les parties à cette affaire n'étaient pas partie à la clause compromissoire. Dans cette affaire, la Cour s'appuyait principalement sur la décision rendue par la Cour d'appel en 1996 dans Décarel inc. c. Concordia Project Management Ltd. (1996 CanLII 5747). C'est pourquoi nous avons décidé de traiter de cette décision dans la présente édition des Dimanches rétro.
 

samedi 26 juillet 2014

Par Expert: les arguments relatifs au manque d'impartialité d'un expert doivent être soulevés en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle de l'expert est d'éclairer la Cour et non de plaider la cause de son client, de sorte que l'expert a un devoir d'impartialité. Un manque d'impartialité affectera la force probante du témoignage de l'expert et pourra même, dans des circonstances particulières, mener au rejet complet de son expertise. Ainsi, la question de l'impartialité est d'une grande importance. Reste que celle-ci doit, en principe, être plaidée en première instance puisque c'est le juge des faits qui doit la prendre en considération. C'est ce qu'illustre la très courte, mais non moins claire, décision de la Cour d'appel dans 9110-8084 Québec inc. c. Demers (2010 QCCA 695).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 juillet 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Entre deux épreuves des Jeux du Commonwealth, je vous propose les billets suivants:
 

vendredi 25 juillet 2014

Les grandes similitudes entre le secret professionnel québécois et celui qui s'applique dans les autres provinces canadiennes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 septembre 2010, nous avions attiré votre attention sur la décision rendue dans Chambre des notaires du Québec c. Canada (Procureur général) (2010 QCCS 4215) dans laquelle l'Honorable juge Marc-André Blanchard concluait à l'invalidité de certaines dispositions de la Loi sur l'impôt sur le revenu du Canada parce qu'elles contreviennent au secret professionnel des avocats et notaires. Or, plus tôt cette année, dans Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec (2014 QCCA 552), la Cour d'appel est venue confirmer la décision de première instance faisant par le fait même des commentaires intéressants sur le secret professionnel au Québec.
 

Si possible, la question de la prescription du recours du requérant doit être tranchée au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'à moins d'une situation clairement définie, la question de la prescription devra se décider au mérite du recours. La même règle s'applique en matière de recours collectif, de sorte que la Cour devra traiter au stade de l'autorisation de la question de la prescription du recours du requérant et la trancher si possible comme le souligne l'affaire Marineau c. Bell Canada (2014 QCCS 3442).

jeudi 24 juillet 2014

Dans certaines circonstances exceptionnelles, même des personnes qui ne sont pas partie à une clause compromissoire peuvent être forcées de procéder devant un arbitre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question de savoir si l'on peut forcer des personnes qui ne sont pas partie à une convention d'arbitrage à participer à celui-ci lorsque leur présence est nécessaire à la solution complète du litige est complexe. En principe bien sûr la convention d'arbitrage ne lie que les parties qui l'ont signée de sorte que l'on ne pourrait renvoyer un dossier à l'arbitrage lorsqu'une des parties à celui-ci n'est pas partie à la clause d'arbitrage, mais ces principes ne sont plus aussi absolus qu'ils ne l'ont déjà été. Ainsi, des circonstances particulières peuvent justifier un renvoi à l'arbitrage de parties non signataires à l'arbitrage comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Mireault dans 9171-5607 Québec inc. (Écocentre Val-Bio) c. Graymont (Québec) inc. (2014 QCCS 3441).
 

La Cour supérieure rappelle la validité de principe des clauses de remboursement des honoraires extrajudiciaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À une époque pas si lointaine, la validité des clauses de remboursement des honoraires extrajudiciaires étaient encore en doute en raison de la difficulté - certains diront impossibilité - de stipuler une telle clause en termes déterminés ou déterminables. Or, en 2010, la Cour d'appel a mis fin à cette controverse Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc. (2010 QCCA 1970), décision dont nous avions traité à l'époque. Cette décision a réglé la question comme l'indique l'Honorable juge Donald Bisson dans National Leasing Group Inc. c. Imprimerie Guy Legault inc. (2014 QCCS 3091).

mercredi 23 juillet 2014

L'admissibilité (ou l'inadmissibilité) comme pièces des transcriptions des témoignages rendus dans la cadre d'une commission d'enquête

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tenue de plusieurs commissions d'enquête récentes, dont la Commission Charbonneau présentement, a amené à l'avant-plan certaines questions ayant trait à la recevabilité en preuve des éléments recueillis dans le cadre d'une telle commission. Dans Construction DJL inc. c. Conex Construction routière inc. (2014 QCCS 3437), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton doit traiter de la question de savoir si une partie peut produire comme pièce la transcription de certains témoignages tenus dans le cadre de la Commission Charbonneau.
 

Le délai déraisonnable en matière de dénonciation de vices cachés est celui qui cause préjudice au vendeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si le législateur prévoit que l'acheteur qui découvre un vice caché doit le dénoncer par écrit au vendeur, il ne prévoit aucun délai précis pour se faire, se contentant de parler d'un délai raisonnable. La question se pose donc de savoir ce qui constitue un délai raisonnable. La Cour d'appel nous offre déjà une excellente piste de réponse plutôt cette année alors qu'elle indiquait que le rejet du recours pour défaut de dénonciation ne pouvait avoir lieu que lorsque ce défaut cause un préjudice important au vendeur.  C'est dans cette même veine que la Cour supérieure en venait à la conclusion, dans Leblanc c. Dupuy (2014 QCCS 3226), que le délai déraisonnable est celui qui cause un préjudice réel au vendeur.
 

mardi 22 juillet 2014

Les circonstances dans lesquelles les actionnaires peuvent poursuivre les administrateurs de la compagnie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons déjà souligné: les actionnaires ne peuvent faire valoir personnellement des droits qui appartiennent à la compagnie. C'est ainsi que les actionnaires ne peuvent poursuivre les administrateurs de la compagnie pour les dommages subis par celle-ci, mais bien seulement pour des dommages qu'ils ont subis personnellement comme le souligne l'Honorable juge Jean-François Émond dans  Ratté c. Édifice 1135 inc. (2014 QCCS 3299).

Le jugement sur une injonction provisoire ou interlocutoire et en vient à la conclusion que la partie demanderesse démontre un droit clair décide en partie du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 30 août 2013, je critiquais une décision d'un juge unique de la Cour d'appel qui refusait la permission d'en appeler de l'émission d'une injonction provisoire au motif que ce jugement pouvait être remédié au mérite et ne rencontrait donc pas les critères de l'article 29 C.p.c. J'avais exprimé l'opinion qu'un tel jugement satisfaisait les exigences de l'article 29 C.p.c. et que c'était plutôt l'article 511 C.p.c. (l'intérêt de la justice) qui posait problème dans un tel cas, particulièrement à la lumière de l'abondante jurisprudence sur la difficulté d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement sur une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde. Dans Leclerc c. Belletête (2014 QCCA 1393), l'Honorable juge Dominique Bélanger en vient à la conclusion mitoyenne (sur la question de l'article 29 C.p.c.) que le jugement qui accorde une injonction interlocutoire en décidant que la partie demanderesse a un droit clair décide en partie du mérite de l'affaire et satisfait donc à l'article 29 C.p.c.
 

lundi 21 juillet 2014

Les critères de distinction entre l'employé et le travailleur autonome

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas la première fois que nous traitons de la distinction entre l'employé et le prestataire de services pour la simple et bonne raison que la question est d'une grande importance. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 1385) dans laquelle l'Honorable juge France Thibault discute des distinctions entre le lien d'emploi et le travailleur autonome.
 

Les circonstances dans lesquelles les délais peuvent mener à l'arrêt de procédures criminelles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous êtes plusieurs à demander régulièrement que nous traitions de droit criminel plus souvent. Malheureusement, puisque ce n'est pas mon domaine de pratique, ce domaine important du droit reste négligé sur le blogue. Je tente de me faire un peu pardonné ce matin en attirant votre attention sur l'affaire  R. c. Dagenais (2014 QCCQ 1504), dans laquelle l'Honorable juge Lori Renée Weitzman fait une étude absolument remarquable des circonstances dans lesquelles les délais peuvent mener à l'arrêt de procédures criminelles. Comme vous le savez, rien ne me fait plus plaisir qu'une décision qui fait une belle synthèse des principes juridiques applicables à une question donnée.

dimanche 20 juillet 2014

NéoPro: les règles relatives à la reconnaissance et l'exécution des lettres rogatoires étrangères seront maintenant contenues dans le Code de procédure civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cette semaine, nous discutons des nouvelles règles qui régiront la reconnaissance et l'exécution des commissions rogatoires au Québec. En effet, alors que les règles pertinentes se retrouvent présentement aux articles 9 à 20 de la Loi sur certaines procédures, cette loi sera abrogée par l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile et les nouvelles règles se retrouveront aux articles 504 à 506.
 

Dimanches rétro: le fait que plusieurs parties défenderesses soient représentées par les mêmes procureurs n'empêche pas l'attribution de l'honoraire additionnel de l'article 42 à chacunes d'elles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque le recours d'une partie demanderesse qui est dirigée contre plusieurs parties défenderesses est rejeté, chacune des parties défenderesses a droit à la taxation de son propre mémoire de frais. Cela comprend l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats même si elles sont toutes représentées par le même procureur. C'est ce qu'indiquait la Cour d'appel dans Valeurs Trimont ltée c. C.I.P. inc. (1994 CanLII 5520).
 

samedi 19 juillet 2014

Par Expert: la force probante d'une preuve d'expert est affectée lorsque la personne qui témoigne n'a pas effectué l'expertise ou rédigé le rapport

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque la préparation d'une expertise nécessite un travail d'analyse approfondi ou la révision d'une documentation volumineuse, il n'est pas rare que plus d'une personne travaillent sur l'expertise et le rapport. Il est même possible de faire témoigner une personne autre que celle qui a préparé le rapport lorsqu'elle travaille pour la même firme. Reste que le témoignage d'une personne autre que celle qui a rédigée le rapport peut avoir un impact important sur la force probante de la preuve d'expert comme l'illustre l'affaire 114242 Canada inc. c. Excavation Camara inc. (2011 QCCA 300).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 13 juillet 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que je continue de rêver au retour improbable des mes Expos, je vous propose les lectures suivantes:
 

vendredi 18 juillet 2014

Ne présumons pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La preuve de concurrence déloyale ou de sollicitation prohibée n’est pas simple à faire. En effet, comme le soulignent deux décisions récentes, on ne peut simplement démontrer que certains clients ou employés ont suivi la partie défenderesse pour conclure à un tel comportement déloyal. C'est ce qu'illustrent les décisions récentes rendues dans Thirau ltée c. Construction Valard (Québec) inc. (2014 QCCS 2625) et Globalex Gestion de risques inc. c. Deslauriers & Associés inc. (2014 QCCS 2636).
 

In an estate context, hearsay evidence by an interested party is not sufficiently reliable to justify its admissibility. However, hearsay evidence by the Testator’s attorney about the Testator’s intention, is

by Janet Michelin
Irving Mitchell Kalichman LLP

In Corbin c. St-Pierre (2014 QCCS 2819), Madam Justice Marie-Claude Lalande was called upon to decide the admissibility of hearsay evidence in the context of an estate. 

jeudi 17 juillet 2014

La saisie-exécution effectuée avant que le jugement ne soit exécutoire doit satisfaire aux mêmes critères que la saisie avant jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 568 C.p.c. prévoit que le titulaire d'un jugement qui n'est pas encore exécutoire peut faire saisir les biens du débiteur de ce jugement dans la mesure où le titulaire rencontre les critères applicables à la saisie avant jugement. Comme le souligne l'Honorable juge Pierre Isabelle dans Croll c. Tayar (2014 QCCS 3344) cela implique que le créancier doit démontrer une crainte objective de voir son débiteur dissimuler ou dilapider ses actifs.

On ne peut, dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'un jugement étranger, plonger dans le fond d'un litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'audition d'une demande de reconnaissance et exécution d'un jugement étranger n'est pas un forum pour remettre en question les conclusions factuelles du tribunal étranger ou généralement refaire le procès. En effet, les articles 3155 et 3158 C.c.Q. stipulent clairement que le rôle de la Cour doit se limiter à vérifier si les conditions relatives à la reconnaissance du jugement sont satisfaites. Cela est vrai même lorsque la Cour analyse la question de savoir si le tribunal étranger avait la compétence pour entendre le litige comme l'illustre l'affaire Jules Jordan Video inc. c. 144942 Canada inc. (2014 QCCS 3343).
 

mercredi 16 juillet 2014

La limitation géographique d'une clause de non-concurrence doit apparaître clairement du contrat intervenu avec l'employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour être valides, les clauses de non-concurrence doivent être limitées dans le temps, dans l'espace et quant au champs d'activité. Ces limitations doivent être claires dans le contrat de l'employé, à défaut de quoi c'est l'employeur qui subira les conséquences de l'imprécision comme le souligne la décision récente rendue dans Entreprises de nettoyage Québec Métro inc. c. Gagnon (2014 QCCS 3240).

Ce ne sont pas tous les membres d'un recours collectif qui sont les clients des avocats en demande

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Alors que les recours collectifs sont de plus en plus gros (en terme de membres), la question de savoir si la partie défenderesse et ses procureurs peuvent rencontrer des membres du groupe hors la présence des avocats en demande est devenue importante. Dans Filion c. Québec (Procureure générale) (2014 QCCS 3294), l'Honorable juge Alain Michaud effectue une étude en profondeur de la question et en vient à la conclusion que ce ne sont pas tous les membres du groupe qui sont représentés par les avocats en demande.

mardi 15 juillet 2014

Le paiement aux actionnaires majoritaires d'une rémunération excessive peut constituer de l'oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On se demande souvent quels sont les gestes des actionnaires majoritaires qui peuvent constituer de l'oppression. S'il est impossible de dresser une liste exhaustive des gestes potentiellement oppressifs (chaque cas est un cas d'espèce), l'on dira généralement que les actes par lesquels les actionnaires majoritaires s'accordent des avantages indus - tel une rémunération excessive - sont susceptibles de constituer des gestes oppressifs comme le souligne la Cour supérieure dans Limoges c. Limoges (2014 QCCS 3264).

Qu’un avocat défende devant les tribunaux les actes juridiques qu’il a préparés ou les démarches légales qu’il a entreprises pour un client ne porte pas atteinte à l’intégrité du processus judiciaire et ne confère pas une telle apparence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Code de déontologie des avocats prévoit que ceux-ci doivent préserver leur indépendance professionnelle et agir de manière désintéressée. Est-ce dire qu'il ne devraient jamais agir devant les tribunaux lorsqu'ils seraient placés dans une situation où ils doivent défendre la validité d'actes juridiques qu'ils ont préparés. L'Honorable juge Christian J. Brossard répond par la négative à cette question dans Condax c. Charron (2014 QCCS 3297).

lundi 14 juillet 2014

Une créance contestée n’est ni certaine ni liquide, à moins que la contestation soit ridicule ou un artifice purement dilatoire ou frivole

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La compensation est un moyen d'extinction ou de réduction d'une obligation selon les articles 1672 à 1682 C.c.Q. Encore faut-il cependant que la dette que l'on invoque pour opérer compensation soit certaine et liquide. Comme le souligne la Cour d'appel dans 9181-1752 Québec inc. c. Groupe Arsenault inc. (2014 QCCA 1330), cela n'est pas le cas d'une créance contestée, à moins que cette contestation soit ridicule, frivole ou dilatoire.

An employer can institute a cross-demand against the Labour Standards Commission for claims it has against the employee for whom the statutory claim is made

par Janet Michelin
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

In a recent decision of the Court of Quebec, Judge Jean-F. Keable relied on the rule of proportionality in order to permit an employer to advance the defence of set off against a statutory claim for vacation pay instituted by the Labour Standards Commission. In Commission des normesdu travail v. Compagnie d’assurances Standard Life du Canada (2014 QCCQ 4523), the Labour Standards Commission instituted proceedings against Standard Life to claim unpaid vacation and penalties.

dimanche 13 juillet 2014

NéoPro: dites bonjour à la défense orale!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la plupart des plaideurs vous diront que l'expérience de la défense orale n'a pas été concluante jusqu'à date, il semble que le législateur ai une vision toute autre de la question. En effet, le nouveau Code de procédure civile ne conserve pas seulement la défense orale, mais il en fait la règle générale dans les instances civiles.
 

Dimanches rétro: rien ne se perd et rien ne se crée dans le cadre d'une fusion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous notions plus tôt cette semaine que la compagnie née d'une fusion a les mêmes droits et obligations que les compagnies fusionnées. Cette réalité résulte du fait que la fusion de deux compagnies ne créée pas de nouvelle compagnie et ne fait pas disparaître d'ancienne compagnie comme le soulignait la Cour suprême du Canada en 1974 dans l'affaire R. c. Black & Decker Manufacturing Co. ([1975] 1 RCS 411).
 

samedi 12 juillet 2014

Par Expert: il n'est pas nécessaire qu'une personne détienne un diplôme particulier pour être qualifié à titre d'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions récemment du fait qu'il y a ouverture au dépôt d'une expertise dès que l'on démontre que les qualifications de l'expert proposé dans le domaine dépassent celles du juge. Le corollaire nécessaire à ce principe est qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne possède un diplôme particulier ou appartienne à un ordre professionnel pour être qualifiée comme expert. C'est ce que rappelait la Cour d'appel dans Landry c. Ste-Foy (Ville de) (Québec) (2010 QCCA 2351).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 6 juillet 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors qu'un des géants de la magistrature québécoise (l'Honorable juge Pierre J. Dalphond) a annoncé sa retraite, changeons nous les idées avec quelques billets intéressants:
 

vendredi 11 juillet 2014

L'entrepreneur général a l'intérêt juridique requis pour demander la radiation d'une hypothèque légale de la construction lorsque celle-ci entraîne une retenue contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions d'intérêt pour agir dans le Dimanches rétro du 6 juillet 2014 et nous revenons à la question aujourd'hui pour traiter d'une décision intéressante en matière de radiation d'hypothèque légale de la construction. En effet, dans Urbacon Buildings Group Corp. c. Urbacon Architecture inc. (2014 QCCS 3271), l'Honorable juge Gérard Dugré en vient à la conclusion que l'entrepreneur général dontt le contrat prévoit une retenue pour les hypothèques légales enregistrées sur l'immeuble du propriétaire, a l'intérêt juridique nécessaire pour demander la radiation d'une hypothèque légale enregistrée par un sous-contractant.

Comme pour tout autre type de recours civil, pour avoir gain de cause dans un recours en dommages contre un professionnel, il faut démontrer le lien de causalité entre la faute et les dommages subis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas pour tout recours en dommages, il ne suffit pas pour avoir gain de cause dans un recours en responsabilité professionnelle d'établir la faute du professionnel, encore faut-il établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. En terme pratique lorsque l'on allègue qu'une faute professionnelle d'un avocat ou un notaire nous a empêché d'avoir gain de cause dans un procès (ou d'obtenir un montant plus important), il faut établir qu'en l'absence de la faute l'on aurait gagné le procès et - si l'on est en demande - que l'on aurait pu exécuter ce jugement. C'est ce qu'indique la décision rendue récemment dans Jo-Pac Manufacturing Inc. c. Isaacson (2014 QCCS 3231).
 

jeudi 10 juillet 2014

La nécessité au sens de l'article 2870 C.c.Q. c'est aussi la déraisonnabilité d'exiger la présence d'une personne pour témoigner au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 25 juin dernier, je vous soulignais que la preuve par affidavit rencontrait habituellement le critère de fiabilité édicté par l'article 2870 C.c.Q. pour faire exception à la prohibition de la preuve par ouï-dire. L'autre critère est celui de la nécessité. Or, comme le souligne l'Honorable juge Mongeon dans Moisescu c. Lecours (2014 QCCS 3236), cette nécessité ne découle pas seulement de l'impossibilité d'appeler une personne comme témoin au procès, mais aussi parfois de la déraisonnabilité de ce faire.

Pour obtenir l'autorisation d'instituer un recours collectif, le requérant doit faire la démonstration de l'existence d'un groupe

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté des exigences relativement modestes qui sont imposées par le législateur et les tribunaux envers la (ou les) personne qui désire intenter un recours collectif. L'affaire Martel c. Kia Canada inc. (2014 QCCS 3273) traite de cette question de manière intéressante puisque l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon y indique que le représentant proposé doit prouver, au moins sommairement, qu'il existe veritablement un groupe pour obtenir l'autorisation d'instituer le recours collectif.

mercredi 9 juillet 2014

Lorsque la crébilité entre deux témoins est un enjeu, le tribunal préférera souvent celle de celui qui témoigne devant la Cour et non celle de celui dont seule la transcription est déposée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme plaideur, l'on commet parfois l'erreur de croire que la transcription d'un interrogatoire hors cour et le témoignage viva voce d'une personne à la Cour sont parfaitement équivalents. Or, si au niveau de la recevabilité de la preuve c'est vrai, il n'en est pas autant pour la force probante. Comme l'illustre l'affaire Poulin c. Lauzon (2014 QCCS 3257), le juge du procès ne pourra pas aussi efficacement apprécié la crédibilité de celui qui ne témoigne pas au procès et aura donc tendance à donner une plus grande force probante au témoignage de celui qu'il a entendu en personne.

At the authorization stage of a class action, it is the Petitioner's situation - and not that of the class - that must be assessed to determine whether legal standing to sue exists

par Catherine McKenzie
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On July 2, 2014, Justice Michel Yergeau rendered an important decision regarding class certifications in Quebec in the decision Sibiga v. Fido Solutions Inc. (2014 QCCS 3235). More specifically, the judgment reaches important conclusions with respect to (1) legal interest at authorization, (2) the quality of the evidence advanced and alleged in the Motion for Authorization, and (3) the role and quality of the representative plaintiff.
 

mardi 8 juillet 2014

La démonstration par la partie Demanderesse d'un droit clair à l'injonction justifie qu'elle soit dispensé de fournir un cautionnement pour frais

par Karim Renno
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L'article 755 C.p.c. prévoit que, à moins que le tribunal n'en décide autrement pour cause, la partie qui obtient une ordonnance d'injonction doit fournir un cautionnement à un montant déterminé par le tribunal. Il est donc intéressant de regarder ce que la jurisprudence considère être une cause suffisante en la matière. Dans  India-Canada Organization Inc. c. India-Canada Organization Ico (2014 QCCS 3249), l'Honorable juge Mark G. Peacock indique qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un cautionnement lorsque la partie demanderesse démontre un droit clair à l'ordonnance recherchée.
 

La compagnie née d'une fusion a les mêmes droits et obligations que les compagnies fusionnées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin en matière de droit corporatif pour discuter de fusion. En effet, il importe de toujours garder à l'esprit que la fusion n'éteint aucun droit ou obligation à l'encontre ou envers des tierces parties comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Finance Wentworth (Québec) inc. c. Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. (2014 QCCA 1175).
 

lundi 7 juillet 2014

La Cour d'appel ramène la question du comportement blâmable pour les procédures manifestement mal fondées (et j'énonce mon désaccord comme à l'habitude)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez si vous lisez régulièrement le blogue, je suis un grand "fan" des propos de l'Honorable juge Clément Samson dans l'affaire Charles-Auguste Fortier inc. c. 9139-0724 Québec inc. (2013 QCCS 5829). Son prononcé que l'on "ne peut fonder un recours sur ce que l'on pourrait peut-être découvrir. Permettre ce type de recours fondé sur une découverte éventuelle de preuve ne constitue pas un solide fondement de litige" me semble en effet très juste et conséquent avec les enseignements de la Cour d'appel. Malheureusement pour moi, je ne pourrai plus citer cette décision puisque la Cour d'appel vient d'infirmer le jugement dans Charles-Auguste Fortier inc. c. 9095-8588 Québec inc. (2014 QCCA 1107). Merci à l'incomparable Yves Martineau d'avoir attiré mon attention sur cette décision.
 

Le défaut par la victime de minimiser ses dommages est, en soi, une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1479 C.c.Q. impose à la victime du préjudice de minimiser celui-ci. Comme nous en avons déjà discuté, il s'agit là d'une obligation de moyens. Il est donc logique, comme l'indique la Cour d'appel dans Lebel c. 9067-1959 Québec inc. (2014 QCCA 1309) que le défaut de la part de la victime de satisfaire à cette obligation soit une faute civile.