Aucun message portant le libellé 51 C.p.c.. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé 51 C.p.c.. Afficher tous les messages

mardi 14 novembre 2023

Lorsque la défense d'une partie est rejetée pour cause d'abus, elle ne peut pas produire une nouvelle défense

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une partie qui voit sa défense être rejetée pour cause d'abus au sens des articles 51 C.p.c. et suivants peut-elle ensuite déposer une nouvelle défense? C'est la question à laquelle était confrontée l'Honorable juge Bernard Synnott dans l'affaire Delphnium Ventures Corporation (Livelife) c. Qanex inc. (2023 QCCS 4240) et à laquelle il répond par la négative. 

mercredi 8 novembre 2023

L'abus de procédure peut avoir lieu au stade de l'exécution d'un jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si les articles 51 et suivants du Code de procédure civile ne peuvent servir à sanctionner le comportement d'une partie avant le dépôt de procédures judiciaires, il en va différemment du stade de l'exécution du jugement. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Daniel Urbas dans l'affaire Compagnie d'assurance d'hypothèque Sagen Company Canada (Société hypothécaire Scotia) c. Méthé (2023 QCCS 4216), les démarches d'une partie pour exécuter un jugement peuvent être sanctionnées par les articles 51 et suivants si elles sont abusives.

vendredi 20 mars 2020

La Cour supérieure a compétence pour entendre une demande reconventionnelle pour abus de procédure de moins de 85 000$, et ce même en cas de désistement de la demande principale


par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Cour supérieure retient-elle sa juridiction pour entendre une demande reconventionnelle pour abus de procédure lorsque la somme réclamée est inférieure à 85 000$ et que la partie demanderesse se désiste de son action? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Marie-Josée Bédard dans l'affaire 7006098 Canada inc. c. Sobeys Canada inc. (2020 QCCS 897).

mardi 17 mars 2020

Ce n'est que si le jugement de première instance rejette une demande en justice pour cause d'abus (et non pas seulement la déclare abusive) que la permission d'en appeler est nécessaire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 30 al. 2(3) C.p.c. prévoit que la permission d'en appeler est nécessaire lorsque le jugement rejette "une demande en justice en raison de son caractère abusif". Ainsi, lorsque la demande en justice est rejetée pour un autre motif et ensuite déclarée abusive, ce paragraphe ne trouve pas application et la permission d'en appeler n'est pas requise. C'est ce que souligne l'Honorable juge Manon Savard dans l'affaire Canadian Consumers Loan & Finance Corporation / Corporation canadienne de prêt & finance à la consommation inc. c. Sisk (2020 QCCA 429).

vendredi 4 janvier 2019

S'il est vrai que le rejet est un sanction exceptionnelle et de dernier recours pour l'abus de procédure, il n'en demeure pas moins que cette sanction est parfois appropriée pour le défaut de répondre aux engagements souscrits

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les tribunaux québécois nous enseignent uniformément que le rejet est une sanction exceptionnelle et de dernier recours en matière d'abus procédural. Ainsi, il est très rare qu'un recours ou une procédure soit rejetée en raison du défaut de fournir des engagements, mais certains cas graves ont fait l'objet de cette sanction. La décision récente de la Cour d'appel dans Gestion C.A.M. Trudel inc. c. Wells Fargo Equipment Finance Company (2018 QCCA 2183) offre un exemple de cas grave qui justifie le rejet.

mercredi 2 janvier 2019

Les conclusions factuelles du juge de première instance à l'égard de l'abus de procédure méritent déférence en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Cour d'appel nous enseigne souvent que l'appel n'est pas un forum pour refaire le procès de première instance. Cela est particulièrement vrai en matière d'abus de procédure comme le rappelle l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans la décision récente rendue dans l'affaire Pileggi c. Paliotti (2018 QCCA 2172). En effet, les conclusions factuelles d'abus du juge de première instance méritent déférence.

La défense abusive est celle qui prolonge les débats inutilement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité des circonstances dans lesquelles les tribunaux concluront à l'existence d'une défense abusive. Essentiellement, lorsque la Cour constatera qu'une partie défenderesse plaide l'indéfendable ou prolonge inutilement les débats, elle pourra conclure à l'abus. La décision récente de l'Honorable juge Gary D.D. Morrison dans Propriétés Belcourt inc. c. Syndicat de la coprpriété de l'Île Bellevue phase I (2018 QCCS 5387) illustre bien le principe.

dimanche 11 février 2018

NéoPro: le devoir de collaboration des parties prévu au Code de procédure civile implique que les demandes documentaires doivent être faites en temps raisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le nouveau Code de procédure civile vise - entre autres choses - un changement de culture en imposant aux parties un plus grand devoir de collaboration. La décision récente de l'Honorable juge Simon Hébert dans Opsis gestion d'infrastructures inc. c. GM Développement inc. (2018 QCCS 630) met en évidence cette réalité alors qu'il indique qu'un subpoena demandant une litanie de documents à la partie adverse - bien qu'envoyé dans les délais - est déraisonnable.

jeudi 8 février 2018

La sanction du refus d'une partie de se soumettre à un interrogatoire préalable n'est pas nécessairement le rejet de son recours ou de sa défense

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques jours, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que le rejet d'une action pour défaut de se soumettre à un interrogatoire ne pouvait se justifier que si le refus est sans équivoque. Reste que même dans un tel cas, la sanction appropriée n'est pas nécessairement le rejet du recours. C'est ce que souligne l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Jean-Baptiste c. Zamor (2018 QCCS 401).

vendredi 2 février 2018

Il faut un refus clair de se soumettre à un interrogatoire pour justifier le rejet d'une action pour ce motif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le refus d'une personne de se soumettre à un interrogatoire peut justifier le rejet de son action ou de sa défense. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un véritable refus et non seulement simplement d'une situation où la non présence de la personne lors de la date prévue pour l'interrogatoire explicable. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Jacques Blanchard dans l'affaire Blanchet c. Agence du revenu du Québec (2018 QCCS 333).

mercredi 17 janvier 2018

Le dépôt d'une expertise que l'on sait irrecevable peut constituer un abus de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce qui peut constituer de l'abus procédural est presque illimité. En effet, les tribunaux québécois semblent de plus en plus enclins à sanctionner des comportements qu'ils jugent indéfensibles, même en l'absence de mauvaise foi. La décision récente rendue par l'Honorable juge François Tôth dans l'affaire Parenteau c. Prince (2018 QCCS 106) offre une belle illustration de cette réalité alors qu'il conclut à abus en raison de la communication d'une expertise que la partie aurait du savoir irrecevable.

mardi 9 janvier 2018

La nonchalance d'une partie dans le respect des délais convenus dans le protocole de l'instance peut constituer un abus de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le souhait du législateur (et, il semble, de la magistrature) avec l'avènement du nouveau Code de procédure civile est d'encourager plus de discipline au sein de la profession des avocats quant au respect des échéances prévues au protocole de l'instance. En effet, le législateur a donné les outils nécessaires à la magistrature pour sanctionner ce qu'elle considère être des abus de procédures. Si l'on se fie à la décision rendue dans l'affaire Équiporc inc. c. RCA Électrique inc. (2018 QCCS 8), la nonchalance d'une partie quant au respect des délais prévus au protocole de l'instance pourra être assimilé à l'abus et sanctionné par l'attribution de dommages.

lundi 1 janvier 2018

La partie qui renonce à une partie importante de sa réclamation et réduit drastiquement sa liste de témoin au procès sans en aviser préalablement la partie adverse commet possiblement un abus de procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il va sans dire qu'une partie qui désire abandonner une partie de sa réclamation ou réduire drastiquement sa liste de témoin devrait en aviser la partie adverse le plus rapidement possible. Lorsqu'elle fera défaut de le faire et que le tribunal constatera que ladite réclamation était manifestement mal fondée ou déposée pour des fins purement stratégiques, les chances sont fortes que le tribunal conclut à l'abus de procédure, comme ce fut le cas dans l'affaire Duchesne c. Re/Max 3000 inc. (2017 QCCS 5781).

mardi 25 avril 2017

N'a pas l'intérêt juridique requis pour réclamer le remboursement d'investissements, la personne autre que celle qui a avancé les fonds

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'intérêt pour agir en droit civil québécois n'est pas une question de procédure, mais bien une condition substantive essentielle à la validité d'un recours judiciaire. C'est pourquoi n'a pas l'intérêt juridique requis pour réclamer le remboursement d'investissements, la personne autre que celle qui a avancé les fonds. C'est ce que confirme la décision rendue par l'Honorable juge Lucie Fournier dans l'affaire Werzcberger c. Kaufman Laramée (2017 QCCS 1489).