vendredi 30 mars 2012

La prescription d'instance n'existe pas en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois reconnaît l'existence de la prescription extinctive d'un droit d'action ou des droits qui découlent d'un jugement. Mais reconnaît-il la prescription d'une instance en cours? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour dans l'affaire Popescu c. Kokorogiannis (2012 QCCS 1048).
 

La Sûreté du Québec n'a pas de personnalité juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour les plaideurs, les poursuites contre (ou impliquant) des organismes gouvernementaux ou publics posent une difficulté additionnelle. En effet, la détermination de la bonne partie à désigner dans les procédures n'est pas toujours facile et la question de la personnalité juridique de chaque organisme doit être analysée comme première étape. L'affaire Matériaux 3C ltée. c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. (2012 QCCS 1034) illustre bien ce principe.

jeudi 29 mars 2012

L'employeur ne peut limiter contractuellement le préavis qu'il devra donner à l'employé en cas de résiliation unilatérale sans cause

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2092 C.c.Q. indique qu'un employé ne peut renoncer d'avance à obtenir une indemnité de départ raisonnable. En application de ce principe, les tribunaux québécois en sont venus à la conclusion que la clause contractuelle par laquelle l'employeur prévoyait d'avance la période de préavis pour l'employé n'est pas exécutoire. L'Honorable juge Clément Gason réitère ce principe dans Guerchon c. Rubble Master Systems Inc. (9218-1445 Québec Inc.) (2012 QCCS 1093).

mercredi 28 mars 2012

L'article 32 de la LACC ne s'applique pas aux contrats d'emploi à durée indéterminée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La LACC est une législation d'exception qui permet, entre autres choses, à une compagnie en restructuration de mettre fin aux ententes contractuelles auxquelles elle est partie. L'article 32 de la Loi prévoit les modalités d'une telle résiliation. Dans Hart Stores Inc. (Magasins Hart Inc.) (Arrangement relatif à) (2012 QCCS 1094) se pose la question de savoir si le mécanisme de l'article 32 s'applique à la terminaison d'un contrat d'emploi à durée indéterminée.

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la permission d'en appeler d'un jugement refusant la récusation d'un juge sera accordée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les demandes de récusation d'un juge sont des affaires sérieuses et généralement contraires aux meilleurs intérêts de la justice. C'est pourquoi ces demandes ne doivent être présentées que dans des circonstances extrêmes où l'impartialité du juge est véritablement remise en question. De la même façon, la permission d'en appeler d'un jugement qui rejette une demande de récusation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L'Honorable juge Richard Wagner réitère ces principes dans Société en commandite Sommet Bleu c. Ste-Adèle (Municipalité de) (2012 QCCA 554).

mardi 27 mars 2012

Les critères pertinents en ce qui a trait à la diffamation dans les procédures civiles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La diffamation dans le cadre de procédures judiciaires est une question épineuse. En effet, il est loin d'être idéal d'alourdir des procédures judiciaires en alléguant diffamation et les tribunaux en sont conscients. C'est pourquoi ils ont élaboré des critères assez stricts en la matière, lesquels sont reproduits par l'Honorable juge Danièle Mayrand dans Richard et Stéphane Harnois Pharmaciens c. Groupe Pharmessor Inc. (2012 QCCS 1082).

Les arbitres ont-ils le pouvoir d’émettre des injonctions?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La réforme de 1986 en matière d’arbitrage a signalé clairement la volonté du législateur de faire une place plus grande en droit québécois à ce mode de règlement des différends. Cela ne veut pas dire par ailleurs qu’il ne reste pas certains domaines où seuls les tribunaux sont compétents (art. 2639 C.c.Q.). Un des pouvoirs qui demeure toujours réservé aux tribunaux judiciaires, et plus spécifiquement à la Cour supérieure, est celui d’émettre des injonctions.

lundi 26 mars 2012

Hormis des circonstances exceptionnelles, une personne morale ne peut être partie à un contrat d'emploi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question s'est posée pendant longtemps en droit de l'emploi québécois: une personne morale peut-elle être une employée? Après quelques hésitations, les tribunaux québécois en sont venus à la présente position à savoir que, hormis les cas où l'employeur insiste pour que son employé fournisse sa prestation via une personne morale, seules les personnes physiques peuvent être des employés. La Cour d'appel réitère ce principe dans Conseillers en informatique d'affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc. (2012 QCCA 535).

vendredi 23 mars 2012

Le nombre de poursuites intentées est parfois un indice puissant d'abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre 2010, Marie-Hélène Beaudoin attirait votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que le seul fait qu'une partie intente beaucoup de recours judiciaires n'était pas, en soi, abusif au sens de l'article 54.1 C.p.c. (voir le billet ici). Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Benoît Emery dans Brousseau c. Drouin (2012 QCCS 977), un lourd historique judiciaire peut certes être un indice pertinent de l'abus de la procédure.

Un autre rappel que la modération dans le vocabulaire utilisé dans les procédures judiciaires a bien meilleur goût

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les membres de notre profession ont souvent appel à du vocabulaire fort dans le cadre de leurs procédures judiciaires, particulièrement en appel ou en révision judiciaire (à ce chapitre, je dois moi-même faire un méa culpa à l'occasion). C'est vrai même si les tribunaux répètent sans cesse que de telles expressions n'aident pas la cause de la partie qui les utilise, au contraire. L'Honorable juge Allan R. Hilton de la Cour d'appel est un des membres de la magistrature qui insiste le plus sur la modération dans le vocabulaire utilisé dans les procédures. Il a pris l'opportunité de réitérer son conseil dans l'affaire récente de Terjanian c. Lafleur (2012 QCCA 398).

jeudi 22 mars 2012

Celui qui invoque la théorie des mains propres ne doit pas lui-même avoir adopté une conduite reprochable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de la théorie des mains propres sur ce forum et son application en droit québécois qui est de moins en moins contestable. Reste que, comme le souligne la décision récente rendue par la Cour supérieure dans Olivier c. Tremblay (2012 QCCS 976), la partie défenderesse qui fait valoir que la partie demanderesse n'a pas les mains propres et n'a donc pas droit à une ordonnance d'injonction, doit elle-même avoir évité de poser des gestes reprochables. Il en va de l'équité et de la saine administration de la justice qu'une partie ne se fasse pas justice à elle-même.

La révocation d'un aveu judiciaire nécessite une preuve convaincante d'erreur de fait

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu judiciaire est une des formes les plus puissantes de preuve civile en droit québécois. Il n'est donc pas surprenant que pour révoquer un tel aveu, il soit nécessaire de présenter une preuve très convaincante d'erreur factuelle. C'est ce que réitère la Cour d'appel dans 9090-2107 Québec Inc. c. Messier (2012 QCCA 521).

mercredi 21 mars 2012

Le droit d'auteur sur la création d'un employé est dévolu à l'employeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit d'auteur existe pour protéger les oeuvres originales et la création. Cependant, lorsque cette création vient dans le cadre d'un emploi rémunéré, il est logique que le droit d'auteur soit dévolu à l'employeur. L'affaire Lachance c. Productions Marie Eykel Inc. (2012 QCCS 1012) confirme ce principe.

mardi 20 mars 2012

L'erreur manifeste sur une question factuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelque temps, nous attirions votre attention sur la jurisprudence de la Cour d'appel en matière d'erreur manifeste sur une question factuelle (voir ici: http://bit.ly/mpAj0M). Dans la même veine, nous traitons aujourd'hui de l'affaire Cacci c. Tutino (2012 QCCA 478), où la Cour fait un retour sur la question et donne une définition de l'erreur manifeste.

lundi 19 mars 2012

La Cour d'appel confirme la nécessité de faire preuve d'une approche beaucoup plus souple en matière de passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai souvent rédigé des billets sur la plus grande flexibilité dont font preuve les tribunaux québécois en matière de passation de titre. Dans Zanetti c. 2946-6117 Québec Inc. (2012 QCCA 477), la Cour d'appel confirme ce courant et indique que, dans la mesure où la preuve fait voir un échange de consentement qui lie les parties, les tribunaux doivent faire preuve de souplesse pour assurer l'accomplissement de cet engagement contractuel.

Le cautionnement en appel doit servir à garantir les frais judiciaires, à l'exclusion des honoraires extrajudiciaires déjà taxés d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 497 C.p.c. permet à un juge de la Cour d'appel d'ordonner, pour une raison spéciale, à la partie appelante de fournir un cautionnement pour frais. Selon l'Honorable juge Pierre J. Dalphond, dans Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's (2012 QCCA 473), ce pouvoir ne peut être utilisé que pour garantir les honoraires judiciaires qui découlent de l'appel.

vendredi 16 mars 2012

Dans certaines circonstances, on peut interroger au préalable un témoin expert

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'interrogatoire préalable d'un expert a déjà été un sujet complètement tabou en droit québécois. Cependant, au cours des dernières années, les tribunaux ont accepté, dans certaines situations où l'expertise était au coeur du litige, de permettre l'interrogatoire préalable d'un expert sur les méthodes qu'il a employées pour préparer son rapport. L'affaire Comtois et Telus Mobilité (2012 QCCS 765) illustre bien cette réalité.

Le requérant en forum non conveniens doit faire la preuve que les tribunaux d'un autre état sont compétents pour se saisir du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois l'ont répété à maintes reprises: ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'ils vont décliner compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens. C'est dans cette optique que la Cour d'appel, dans Bennaouar c. Machhour (2012 QCCA 469), ajoute aux critères habituels du forum non conveniens que la partie requérante doit également faire la démonstration que les tribunaux d'un autre état sont compétents pour entendre le litige.

mardi 13 mars 2012

Pour les fins de la chose jugée, il faut distinguer l'identité physique de l'identité juridique d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La chose jugée nécessite ce qu'on appelle la triple identité: parties, objet et cause. Lorsque l'on se penche sur l'identité de parties, il importe par ailleurs de garder à l'esprit quel l'on parle de l'identité juridique d'une partie et non d'identité physique telle que le souligne l'affaire Bédard c. Lelièvre (2012 QCCS 789).

Le bénéficiaire potentiel d'options pour l'achat d'actions ne se qualifie pas à titre de plaignant dans un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux canadiens, au fil des années, ont été passablement libéraux sur la qualification d'un "plaignant" au sens des articles 238 et 241 de la LCSA afin de donner plein effet au recours en oppression qui y est prévu. Mais reste qu'ils imposent toujours des limites. L'affaire Couture c. Laboratoires d'essais Mequaltech inc. (2012 QCCS 844) illustre bien ce propos.

lundi 12 mars 2012

Selon la Cour d'appel, les tribunaux doivent agir rapidement dans le cadre d'une poursuite-bâillon

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des défis posés par les articles 54.1 et suivants C.p.c. est la jonction de deux objectifs par le législateur. D'un côté, le soucis de protéger la libre expression et éviter la censure via de l'intimidation judiciaire, de l'autre, la volonté de réduire l'abus procédural. Or, comme l'indique la Cour d'appel dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva (2012 QCCA 431), si l'approche traditionnelle prudente est nécessaire à l'égard du dernier objectif, elle ne l'est pas dans le cadre de ce qui est potentiellement une poursuite-bâillon où la Cour doit agir immédiatement.

Une entreprise qui perd sans contredit des ventes au Québec y subit un préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel où, pour les fins de la juridiction des tribunaux québécois, elle rappelait qu'il fallait distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est uniquement comptabilisé (voir notre billet ici: http://bit.ly/urKDe3). Elle renchérit dans Federal Corporation c. Triangle Tires Inc. (2012 QCCA 434) en indiquant qu'une entreprise qui a principalement ses activités au Québec subit son préjudice financier dans cette province lorsqu'on fait défaut de lui livrer des biens destinés à la vente.

vendredi 9 mars 2012

Les attaques collatérales à la crédibilité d'un témoin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la plupart des affaires judiciaires, la crédibilité des témoins est le facteur déterminant dans l’ultime décision rendue par la Cour. La tâche de juger de la crédibilité des parties et témoins dans une affaire donnée revient au juge saisi du mérite de cette affaire et cette appréciation est presque inattaquable, les tribunaux d’appel ayant à maintes reprises répétés qu’ils ne peuvent intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Ainsi, la question de savoir par quel moyen l’on peut attaquer la crédibilité d’un témoin prend une grande importance.

jeudi 8 mars 2012

Le seul fait que le rapport d'un expert se prononce sur la question ultime à décider par la Cour n'est pas un motif d'exclusion de son rapport

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'expertise, la question de savoir si l'expert peut se prononcer sur la question ultime en litige a fait couler beaucoup d'encre. La jurisprudence à cet égard a beaucoup évoluée. Alors que les tribunaux rejetaient jadis ce type d'expertise, ils en permettent maintenant la production dans la mesure où l'expertise permet un éclairage utile sur les questions en litige, sachant que l'opinion de l'expert ne lie pas la Cour. La Cour d'appel réitère ce principe dans Publications Canwest inc. c. Di Bona (2012 QCCA 421).

mercredi 7 mars 2012

Qu'est-ce qu'un artisan au sens de la loi?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On retrouve l'expression "artisan" dans plusieurs lois et règlements au Québec, particulièrement dans le domaine municipal, mais aussi dans la Loi sur la protection du consommateur. C'est pourquoi la décision rendue par la Cour d'appel du Québec dans Bois-des-Filion (Ville de) c. Mercier (2012 QCCA 414), où la Cour s'attarde à la définition à donner à ce terme, a attiré notre attention.

mardi 6 mars 2012

Dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, seuls les faits allégués, et pas leur qualification juridique, sont tenus pour avérés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On remonte dans le temps aujourd'hui pour un court billet sur une règle qui va de soi, mais qui reste quand même méconnue. Il s'agit de la règle qui veut que, dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, la Cour doive prendre les faits allégués pour avérés, mais pas leur qualification juridique. La Cour d'appel réitérait le principe en 2005 dans Racine c. Harvey (2005 QCCA 879).

N'est pas une défense valable à une accusation d'outrage au tribunal le fait que l'on ne croyait pas enfreindre l'ordonnance de la Cour

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, l'outrage au tribunal est une incursion des tribunaux civils dans le monde pénal. Il est donc nécessaire de démontrer la mens rea de l'accusé pour obtenir une condamnation pour outrage. Or, cela ne veut pas dire pour autant que l'on doit prouver que l'accusé savait que les gestes qu'il posait sciemment constituaient une violation de l'ordonnance à laquelle on allègue contravention comme le rappelle la Cour d'appel dans Petkov c. Saputo inc. (2012 QCCA 369).

lundi 5 mars 2012

Règle générale, c'est le demandeur qui a le choix de la date pour l'application du taux de conversion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On ne s'attarde pas toujours longtemps au taux de conversion applicable dans le cadre d'un litige, mais celui-ci peut faire une grande différence étant donné les années qui s'écoulent entre la date d'introduction d'une action et le jugement final. Or, si la loi prévoit que toute condamnation doit être stipulée en dollars canadiens, elle est silencieuse sur la date de conversion. Comme le rappelle l'Honorable juge André Prévost dans Brec c. Hubscher Riboon Corporation Ltd. (2012 QCCS 719), c'est généralement à la partie demanderesse que revient le choix de la date de conversion, i.e. la date où l'action a été introduite ou la date du jugement.

La Cour d'appel réitère le pouvoir d'un arbitre conventionnel de forcer l'exécution d'une obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons traité dans le passé du pouvoir d'un arbitre d'émettre des ordonnances d'injonction et de forcer l'exécution d'une obligation (voir nos billets http://bit.ly/HvRiBI et http://bit.ly/HwObqQ). Le deuxième de ces billets traitait de l'affaire Service Bérubé Ltée., où la Cour d'appel indiquait que, sans avoir le pouvoir d'émettre des injonctions, un arbitre peut forcer l'exécution d'une obligation contractuelle. Dans Neartic Nickel Mines Inc. c. Canadian Royalties Inc. (2012 QCCA 385), la Cour d'appel continue dans la même lignée et indique que l'arbitre avait le pouvoir d'émettre une ordonnance forçant une partie à vendre des actions à une autre.

vendredi 2 mars 2012

On ne peut soulever des arguments nouveaux en appel que si la preuve pertinente, des côtés des deux parties, est déjà au dossier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les jeunes avocats posent souvent la question: peut-on soulever de nouveaux arguments en appel. La réponse est oui, mais seulement dans la mesure où toute la preuve nécessaire est déjà au dossier de la Cour supérieure et que le fait de soulever ce nouvel argument à ce stade ne cause pas préjudice aux autres parties. L'affaire Presse chinoise (Québec) Enr. (La) c. Epoch Times Montréal Inc. (2012 QCCA 373) illustre bien ce principe.


jeudi 1 mars 2012

Même lorsque la Cour d'appel a de sérieux doutes sur le fondement légal d'un jugement de première instance, l'intérêt de la justice peut militer contre l'octroi de la permission d'en appeler

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On ne le répétera jamais assez, la démonstration de faiblesses apparentes dans un jugement de première instance ne suffit pas pour obtenir la permission d'en appeler, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un jugement interlocutoire. Il faut également démontrer qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'une permission soit accordée. L'Honorable juge Richard Wagner réitère cette réalité dans Allied Domecq Retaiing International Canada Ltd. c. Bertico inc. (2012 QCCA 372).

Les planètes de notre système solaire ne vous appartiennent pas...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Parfois, nous sommes là pour briser en mille morceaux vos rêves les plus fous. Or, si votre rêve est d'être déclaré propriétaire des planètes de notre système solaire, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous ce matin. En effet, dans l'affaire Langevin (Re) (2012 QCCS 613), la Cour supérieure rejette une telle demande, la qualifiant de complètement non fondée en droit. De plus, dans cette même affaire, l'Honorable juge Alain Michaud indique que la Cour peut prononcer un plaideur quérulent proprio motu.