vendredi 30 septembre 2011

Ce n'est pas tout qui est pertinent au nom de la crédibilité

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La notion de pertinence peut parfois être difficile à cerner. C'est particulièrement vrai lorsque des questions sont posées à un témoin pour tester sa crédibilité. Dans ces circonstances, les tribunaux québécois tendent à être généreux dans leur interprétation de la pertinence. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Gatti c. Barbosa Rodrigues (2011 QCCS 5020), on ne peut, au nom de la crédibilité, s'aventurer sur un terrain totalement étranger au litige.

La Cour supérieure rappelle les principes applicables à la saisie avant jugement

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons parfois votre attention sur des jugements qui font une belle synthèse du droit applicable sur une question donnée. C'est le cas ce matin. Dans l'affaire Locke c. Allen (2011 QCCS 4978), l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe fait une revue très utile des principles généraux en matière de saisie avant jugement.

mercredi 28 septembre 2011

L'estimation par un conducteur de sa vitesse n'est pas une preuve susceptible de contredire la vitesse enregistrée par un radar

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien qu'il existe des façons de contredire la vitesse enregistrée par un radar, l'estimation par le conducteur de sa vitesse n'est pas un de ceux-là comme le souligne l'Honorable juge Johanne St-Gelais dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Tyagi (2011 QCCS 4848).

La partie qui demande l'exclusion des procureurs de la partie adverse au motif qu'ils possèdent des informations confidentielles sur ses affaires doit démontrer que la partie adverse elle-même ne possède pas déjà cette information

Irving Mitchell Kalichman LLP

La situation classique où une partie demande à ce que les procureurs de la partie adverse soient déclarés inhabiles implique habituellement une relation avocat-client préexistante. Par ailleurs, il existe des cas où les tribunaux québécois ont déclaré une étude inhabile même en l'absence d'une telle relation antérieure lorsque cette étude possédait, en raison de son rôle antérieur, des renseignements confidentiels. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Gaétan Dumas dans l'affaire Entreprises W. & R. Veilleux Inc. c. Veilleux Trans-Forêt Inc. (2011 QCCS 4948).

lundi 26 septembre 2011

Le serment donné devant un commissaire à l'assermentation à l'extérieur du Québec n'est pas valide

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles relatives à l'assermentation d'un affidavit sont méconnues de plusieurs. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur une décision intéressante rendue par l'Honorable juge Paul Chaput dans Badia c. Knitting (2011 QCCS 4811).

C'est l'intention d'une partie au moment de la formation d'un contrat qui détermine s'il était passé dans le cours normal des activités d'une entreprise

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'expression "cours des activités d'une entreprise", que l'on retrouve à l'article 2862 C.c.Q. a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence et en doctrine. Le courant aujourd'hui fortement majoritaire indique que l'exception à la prohibition de faire de la preuve testimoniale prévue à cet article ne s'applique que lorsque l'acte est passé dans le cours "normal" des activités d'une entreprise (voir notre billet de l'an dernier à cet effet: http://bit.ly/PkE40f). Or, reste la question de savoir à quel moment se situer pour faire cette détermination. Est-ce l'intention au moment de la formation du contrat ou l'ultime réalité qui détermine si un acte a été passé dans le cours normal des activités d'une entreprise? L'affaire Amiri c. Tradition Devbec Inc. (2011 QCCS 4934) répond à cette question.

vendredi 23 septembre 2011

Une requête en rejet fondée sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants peut être déférée au mérite d'une affaire

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants, le deuxième alinéa de l'article 54.2 en a surpris plusieurs. En effet, la mention que la requête pour abus est présentée à titre de moyen préliminaire semble superflue et propre à créer la confusion. Cependant, la jurisprudence a maintenu le cap voulant qu'une requête en rejet peut être présentée en tout état de cause. Dans Construction Louisbourg ltée c. Radio-Canada (2011 QCCS 4903), l'Honorable juge Louisa L. Arcand confirme que rien ne s'oppose à ce que la requête soit déférée au juge saisi du mérite de l'affaire.

La négligence d'une partie qui s'étale sur une longue période de temps peut constituer une fin de non-recevoir à sa réclamation

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La fin de non-recevoir est un moyen de contestation habituellement réservé à des situations exceptionnelles. Ce moyen est généralement fondé sur la mauvaise foi de la partie qui formule une réclamation, son comportement étant tel que les tribunaux jugent qu'elle ne doit pas être admise à avoir gain de cause. Or, dans l'affaire Propane Levac Propane inc. c. Matte (2011 QCCS 4916), l'Honorable juge Steve J. Reimnitz applique la fin de non-recevoir de manière plus large, étant d'opinion que, même en l'absence de mauvaise foi, la négligence prolongée de la partie demanderesse justifiait le rejet de sa demande.

mercredi 21 septembre 2011

Le comportement de la partie défenderesse est un élément pertinent dans la décision de relever ou non une partie de son défaut d'inscrire pour enquête et audition dans les 180 jours

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute beaucoup de l'impossibilité d'agir lorsque l'on demande d'être relevé du défaut d'avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai imparti de 180 jours (et pour cause). Par ailleurs, un autre élément pertinent est le comportement de la partie adverse. Comme le souligne l'Honorable juge Jacques Dufresne dans Intervest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2011 QCCA 1674), les agissements de la partie défenderesse doivent être pris en considération dans l'analyse globale de la problématique.

mardi 20 septembre 2011

La décision d'accorder ou non une remise est discrétionnaire et donc difficile à porter en appel

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si la décision d'accorder ou non la remise d'un procès peut avoir un impact important sur les droits d'une partie, cette décision demeure discrétionnaire et donc difficile à porter en appel. L'Honorable juge Jacques Dufresne rappelle ce principe dans l'affaire Toledano c. Foncière 384 St-Jacques Inc. (2011 QCCA 1627).

La partie qui demande la passation de titre a droit à un délai raisonnable pour en remplir les conditions

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'équipe du Blogue traite assez régulièrement de la passation de titre et de l'assouplissement des critères afférents à celle-ci. La décision de la Cour d'appel dans Hamel c. Mono-Lino Inc. (2011 QCCA 1641) est une autre belle démonstration de l'approche plus flexible qu'ont adoptée les tribunaux en la matière.

lundi 19 septembre 2011

Il est possible, pour une personne, de n'avoir aucune résidence à un moment précis

Irving Mitchell Kalichman

Les requêtes pour cautionnement pour frais sont un terrain fertile pour les discussions sur la notion de résidence au sens de la loi. Dans cette veine, nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin Bureau dans Heinen c. Baroud (2011 QCCS 4807) où il souligne qu'il est possible, à un moment précis, de ne pas avoir de résidence.

vendredi 16 septembre 2011

L'interrogatoire hors cour est exceptionnel et la partie qui demande la permission doit prouver sa nécessité

Irving Mitchell Kalichman

L'interrogatoire hors cour (à ne pas confondre avec l'interrogatoire préalable) est une mesure exceptionnelle puisqu'elle déroge au principe général voulant que les témoins soient entendus à l'audience. Ainsi, la partie qui en fait la demande devra démontrer qu'un tel interrogatoire est essentiel comme l'indique l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau dans Freetime Omnimedia inc./Müv inc. c. Weekendesk France (2011 QCCS 4776).

La partie qui demande au tribunal d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle doit agir promptement et avant que l’autre partie n’ait pris une mesure sur la foi de la décision

Irving Mitchell Kalichman

Le pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure est très large, mais il est également discrétionnaire. Ainsi, le juge saisi d'une telle demande pourra la rejeter sans en regarder le fond lorsque la partie demanderesse n'a pas fait diligence et que la partie qui bénéficie de la décision dont on demande révision s'est comportée de bonne foi sur la base de cette même décision. L'Honorable juge Stéphane Sansfaçon rappelle ce principe dans Association des locataires du Village Olympique inc. c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 4791).

jeudi 15 septembre 2011

Le rejet d'un recours hypothécaire n'entraîne pas nécessairement la chose jugée pour l'action personnelle sur la dette sous-jacente


L'application de la chose jugée nécessite la triple identité bien connue (cause, partie, objet). Or, en application de ce principe, le rejet d'un recours hypothécaire n'entraîne pas nécessairement la chose jugée pour l'action personnelle basée sur la dette sous-jacente comme le souligne l'Honorable juge Jean-François De Grandpré dans Compagnie A c. D.S. (2011 QCCS 4787).

La Cour supérieure a le pouvoir inhérent de surseoir à une peine en vertu de l'article 46 C.p.c.


L'article 46 C.p.c. donne à la Cour supérieure des pouvoirs inhérents très étendus. Un de ces pouvoirs, selon la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Autorité des marchés financiers c. Roy (2011 QCCA 1612), est de surseoir au prononcé d'une peine.

mercredi 14 septembre 2011

Même si une seule des parties co-demanderesses doit verser un cautionnement pour frais, on peut lui exiger le plein montant des frais à être encourus


Lorsqu'une action compte plusieurs parties demanderesses, chacune de celles qui sont non-résidentes du Québec peut être tenue de fournir un cautionnement pour frais. La question est de savoir si la demanderesse non-résidente sur tenue de verser un cautionnement au montant équivalent à sa quote-part de la réclamation ou pour le montant total des frais anticipés. Dans Gatti c. Barbosa Rodrigues (2011 QCCS 4774), l'Honorable juge Claudine Roy indique que c'est cette deuxième solution qui prévaut.

La présence d'un tiers lors d'une consultation juridique n'implique pas nécessairement une renonciation au secret professionnel


Les questions de renonciation au secret professionnel sont rarement simples et il est risqué de mettre de l'avant des énoncés absolus en la matière. C'est ainsi que l'Honorable juge Claudine Roy indique dans Gatti c. Barbosa Rodriguez (2011 QCCS 4771) que la présence d'une tierce partie au cours d'une consultation juridique n'implique pas nécessairement renonciation au secret professionnel.

mardi 13 septembre 2011

Le degré de prudence requis d'un professionnel


La plupart des professionnels sont tenus à une obligation de moyens et non de résultats. À cet effet, l'Honorable juge Martin Castonguay rappelle la norme applicable pour déterminer si un professionnel s'est déchargé de son obligation dans l'affaire Dennis Trudeau c. Sawson (2011 QCCS 4695).

lundi 12 septembre 2011

L'élaboration du droit doit primer sur les intérêts particuliers dans le cadre d'une demande pour permission d'en appeler


Comme nous le rappelons régulièrement, et bien que cela puisse paraître à certains égards injuste, le test applicable à une demande pour permission d'en appeler d'un jugement devant la Cour d'appel n'est pas celui de déterminer si le jugement est bien fondé. Dans Sylvestre c. Conseil mohawk de Kanesatake (2008 QCCA 1000), l'Honorable juge André Rochon indique la norme applicable.

vendredi 9 septembre 2011

En présence d'un appel principal et d'un appel incident, les parties ont droit à 30 pages dans chacun des appels


Billet très technique pour finir la semaine, mais un que les plaideurs en appel trouveront sûrement utile. En effet, dans Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm ULC (2009 QCCA 304), l'Honorable juge Marie-France Bich de la Cour d'appel confirme que, lorsque sont déposés des appels principaux et incidents, les parties ont droit à 30 pages pour leur mémoire sur l'appel principal et 30 autres pages pour l'appel incident.

Il est possible d'amender ses procédures civiles pour alléguer des faits qui sont survenus pendant l'instance


Il existe un courant jurisprudentiel, majoritairement en matière de responsabilité civile, qui indique que les évènements subséquents à un accident ne sont pas pertinents au litige. Il faut cependant mettre cette jurisprudence en contexte, puisqu'il s'agit alors d'une situation qui s'est crystallisée et complétée avant l'introduction des procédures. Reste que, dans presque tous les autres types de litiges, les faits qui surviennent pendant l'instance sont pertinents comme le souligne l'Honorable juge Jean-François de Grandpré dans 9202-0767 Québec inc. c. Prêtres de St-Sulpice de Montréal (2011 QCCS 4639).

jeudi 8 septembre 2011

Le préjudice moral qui n'est pas directement relié à une atteinte au corps humain est assujetti à la prescription de 6 mois prévue par la Loi sur les cités et villes


Bien que l'article 2930 C.c.Q., lequel traite de la prescription en matière de dommages corporels, a préséance sur les articles 585 et 586 de la Loi sur les cités et villes, cela ne vaut que pour le préjudice corporel. Ainsi, toute réclamation pour préjudice moral doit être intentée à l'intérieur d'un délai de 6 mois, à moins que le préjudice moral soit directement relié à une atteinte au corps humain comme le rappelle l'affaire Dumais c. Québec (Procureur général) (2011 QCCS 4609).

La requête en rectification de jugement n'est pas le moyen approprié pour demander à la Cour de trancher une question qui n'a pas été plaidée


Bien que les principes qui sous-tendent la rectification de jugement sont simples dans leur formulation (erreur d'écriture, matérielle ou de calcul), leur application pratique est souvent moins évidente. Reste que la rectification n'est pas le moyen approprié pour demander à un tribunal de se prononcer sur un moyen qui n'a pas été préalablement plaidé comme le confirme la Cour d'appel dans Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier (2011 QCCA 1567).

mercredi 7 septembre 2011

L'amendement tardif des procédures de la partie adverse est un motif qui justifie la permission de déposer une expertise hors délai


L'on discute régulièrement sur le Blogue des demandes de production tardive d'une expertise. Habituellement, la tâche de la partie qui demande la permission de produire cette expertise n'est pas simple, mais il en va autrement lorsque cette expertise répond à une réclamation ajoutée tardivement par la partie adverse comme l'illustre l'affaire Doyon c. Corporation Sun Media (2011 QCCS 4567).

mardi 6 septembre 2011

L'on peut intenter simultanément un recours en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger et une action en inopposabilité


Est-il possible pour une partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger d'intenter simultanément des procédures en inopposabilité afin d'assurer la satisfaction de sa créance? C'est précisément la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Benoît Moulin dans Sas c. 9141-7411 Québec Inc. (Modulex Inc.) (2011 QCCS 4466).

Pour pouvoir obtenir l'autorisation d'interroger au préalable un tiers, il n'est pas nécessaire d'avoir d'abord interrogé la partie adverse


Est-il possible d'interroger au préalable un tiers avant même d'avoir procédé à l'interrogatoire de la partie adverse ou un de ses représentants? D'un côté, certains font valoir que l'interrogatoire préalable d'un tiers étant un droit d'exception, il faut nécessairement d'abord démontrer que l'information pertinente ne peut être obtenue autrement. De l'autre, certains soulignent que l'interrogatoire préalable est un mécanisme exploratoire et que, dans la mesure où la demande respecte les principes de proportionnalité, rien ne devrait empêcher d'interroger d'abord un tiers. L'Honorable juge Benoît Moulin devait trancher la question dans Lessard c. Financière GMSL Inc. (2001 QCCS 4470).

lundi 5 septembre 2011

Une partie demanderesse peut être relevée de son défaut d'inscrire sa cause pour enquête et audition même en l'absence d'une impossibilité d'agir


L'introduction du délai de 180 jours généralisé pour les causes civiles avait causé beaucoup de remous en raison de la conséquence drastique du défaut d'inscrire à temps. Bien que la jurisprudence s'est d'abord montrée très exigeante pour permettre à une partie demanderesse d'être relevée du défaut, les années ont amené une plus grande flexibilité de sorte qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'impossibilité d'agir comme l'énonce l'Honorable juge Étienne Parent dans S.C. c. Lachance (2011 QCCS 4350).

vendredi 2 septembre 2011

Dans le cadre de procédures en injonction interlocutoire, il peut être nécessaire de considérer les inconvénients qui seront causés à de tierces parties

par Karim Renno

On ne le mentionnera jamais assez souvent, hormis les critères bien connus pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire (qu'elle soit provisoire ou non), le tribunal conserve toujours le pouvoir discrétionnaire de ne pas émettre l'ordonnance recherchée. C'est ainsi que dans l'affaire Dorval c. Marcotte (2011 QCCS 4369), l'Honorable juge Chantal Corriveau indique qu'il est important de considérer la balance des inconvénients non seulement pour les parties demanderesses et défenderesses, mais également pour toute autre tierce partie qui pourrait être affectée.

jeudi 1 septembre 2011

La clause qui prévoit qu'une hypothèque légale de la construction pourra être enregistrée contre un immeuble est sans effet

par Karim Renno

Les hypothèques légales, dont celle de la construction, sont des outils importants de protection des droits d'un créancier. Reste que leurs conditions d'application doivent être strictement respectées et qu'elles ne peuvent être mises de côté par entente contractuelle comme l'indique l'Honorable juge Suzanne Ouellet dans 9072-7892 Québec Inc. (Pro-Co Beauce) c. Vallières (2011 QCCS 4310).