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jeudi 7 décembre 2023

Pour conclure au changement de circonstances au sens de l'affaire Pop c. Boulanger, il n'est pas nécessaire de démontrer une véritable transformation de la cause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En juillet 2017, nous traitions de la décision dans l'affaire Pop c. Boulanger, dans laquelle la Cour d'appel indiquait que les jugements interlocutoires rendus par les tribunaux de première instance - même s'ils n'ont pas l'autorité de la chose jugée - ne peuvent être modifiés subséquemment à moins d'un changement de circonstances. Nous revenons sur le sujet pour discuter du jugement rendu par l'Honorable juge Patrick Healy dans Bessette c. Foisy (2023 QCCA 1511).

vendredi 4 janvier 2019

Le jugement qui force une personne à se soumettre à un examen médical n'est pas un jugement de gestion de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La distinction qui existe depuis le 1er janvier 2016 entre les jugements interlocutoires "normaux" (régis par l'article 31 C.p.c. pour les fins de la permission d'en appeler) et les jugements de gestion (régis par l'article 32) force les juges uniques de la Cour d'appel à devoir qualifier les jugements interlocutoires pour lesquels ont recherche la permission d'en appeler. Dans l'affaire Therrien c. Great-West, compagnie d'assurance-vie (2018 QCCA 2226) l'Honorable juge Suzanne Gagné indique que le jugement qui force une personne à se soumettre à un examen médical n'est pas un jugement de gestion et est donc soumis au test prévu à l'article 31 C.p.c. pour les fins de permission d'en appeler.

mardi 6 février 2018

Le jugement qui relève une partie de son défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours en est un de gestion d'instance et n'est donc en principe pas appelable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision d'accorder une extension du délai de 180 jours en matière civile ou de relever une partie de son défaut de l'avoir fait en est une de gestion de l'instance et n'est donc pas susceptible d'appel. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Mark Schrager dans la décision récente rendue dans l'affaire Steinberg c. Kerner (2018 QCCA 148).

jeudi 4 janvier 2018

Le jugement qui défère au mérite une requête en rejet d'action pour cause d'abus de procédure n'est pas déraisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement qui défère au mérite une requête en rejet d'action ou en irrecevabilité est-il susceptible d'appel immédiat? C'est la question qui était posée à l'Honorable juge Mark Schrager dans l'affaire Société Radio-Canada c. April (2017 QCCA 2057). Il en vient à la conclusion que ce jugement de gestion d'instance n'est pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure et donc pas susceptible d'appel immédiat.

mercredi 12 juillet 2017

Le jugement qui limite la durée prévue pour un procès n'est susceptible d'appel que s'il est déraisonnable à l'égard des principes directeurs de la procédure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'heure est à la gestion d'instance beaucoup plus serrée en matière civile au Québec. À ce chapitre, une des tendances qui se manifeste récemment est l'intervention accrue des juges de première instance pour limiter la durée des procès. Or, la discrétion du juge qui procède ainsi est presque illimitée puisque la barre est excessivement haute pour obtenir la permission d'en appeler d'une telle décision. C'est ce qui ressort de la décision récente de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Desrosiers c. Dumas (2017 QCCA 1054).

samedi 8 juillet 2017

Par Expert: même si la plupart des jugements rendus en cours d'instance n'ont pas l'autorité de la chose jugée, ils ne peuvent être reconsidérés par la même Cour à moins d'un changement de circonstances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le cadre de la rubrique Par Expert, nous trichons un peu aujourd'hui en traitant d'un jugement important de la Cour d'appel qui ne traite pas strictement parlant des experts (la recevabilité de deux expertises donne lieu au débat par ailleurs). Dans l'affaire Pop c. Boulanger (2017 QCCA 1009), la Cour d'appel vient de rendre une décision très importante à l'égard des jugements interlocutoires, i.e. les jugements rendus en cours de l'instance si l'on utilise le vocabulaire du nouveau C.p.c. Dans celle-ci, la Cour indique que les jugements interlocutoires - mêmes si la plupart ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée - ne peuvent être reconsidérés par la même Cour à moins d'un changement de circonstances.

vendredi 7 juillet 2017

Un juge de la Cour supérieure n'a pas juridiction pour modifier une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour d'appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est toujours possible de demander la modification d'une ordonnance de sauvegarde (et d'une injonction provisoire ou interlocutoire) lorsque de nouvelles circonstances le justifient. Cette demande se fait auprès de la Cour qui a émis l'ordonnance en question. Cela implique que lorsqu'une telle ordonnance est émise par la Cour d'appel, on ne pourra demander de modification à un juge de première instance, même si le dossier lui a été envoyé par la Cour d'appel. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association (2017 QCCS 2943).

jeudi 6 juillet 2017

Le jugement rendu sur une demande d'amendement n'est pas un jugement de gestion de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'est-ce qu'un jugement de gestion de l'instance par opposition au simple jugement rendu sur une question de procédure? Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la question n'avait qu'un intérêt théorique. Cependant, l'existence de normes différentes pour la permission d'en appeler prévues aux articles 31 et 32 C.p.c. fait maintenant en sorte que la question prend une importance accrue. Dans l'affaire Eljouni c. Daneau (2017 QCCA 1037), l'Honorable juge Marie-France Bich en vient à la conclusion que le jugement rendu sur une demande d'amendement n'est pas un jugement de gestion d'instance, de sorte que la permission d'en appeler est régie par l'article 31 C.p.c.

jeudi 12 janvier 2017

La jonction de recours est appropriée lorsque deux recours ont trait à la même succession, même si les parties ne sont pas techniquement identiques

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de jonction d'actions, le mot d'ordre est la flexibilité et ce particulièrement depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Cette réalité est évidente dans le jugement récent rendu par l'Honorable juge Guylène Beaugé dans l'affaire Halberstadt c. Beaudoin (2017 QCCS 32). Dans celle-ci, elle ordonne la jonction de deux recours bien que les parties aux deux ne sont pas techniquement les mêmes.

lundi 25 avril 2016

Pour obtenir la permission d'en appeler du jugement qui prononce la disjonction de recours, il faut démontrer que le jugement de première instance est déraisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le jugement qui refuse la jonction de deux recours est susceptible d'un appel immédiat sur permission. Il en est de même pour le jugement qui se prononce sur une demande de disjonction. Reste que cette permission est très difficile à obtenir puisque le jugement de première instance en appelle aux pouvoirs discrétionnaires et de gestion. C'est ce que souligne l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans l'affaire Commission scolaire des Hautes-Rivières c. Construction & Expertise PG inc. (2016 QCCA 658).

jeudi 5 novembre 2015

Le jugement qui rejette une demande d'amendement tardive fait appel au pouvoir de gestion d'instance du juge de première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La proportionnalité et le maintient de l'équilibre entre les parties sont toujours des préoccupations déterminantes  lorsqu'on traite d'une demande d'amendement tardive. Comme le souligne l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans l'affaire Alidzaeva c. Alipoor (2015 QCCA 1767), le juge de première instance possède une très large discrétion dans l'appréciation de ces deux éléments.

lundi 2 novembre 2015

La réunion de requête préliminaires pour une audition commune relève du pouvoir de gestion du juge d'instance et n'est donc pas facilement sujet à appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le principe a souvent été répété: les décisions rendues en matière de gestion de l'instance sont très difficiles à appeler. Il en va de soi puisque ses pouvoirs de gestion visent à donner aux tribunaux une plus grande flexibilité pour assurer une saine administration de la justice. Des appels fréquents en la matière viendraient contrecarrer cet objectif. Il n'est donc pas surprenant de voir la Cour d'appel refuser la permission d'en appeler d'un jugement qui a réuni des requêtes préliminaires dans plusieurs dossiers différents pour une audition commune dans Antoun c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 1752).

mercredi 15 juillet 2015

La barre est haute pour obtenir la permission d'en appeler d'une décision de gestion rendue lors de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné qu'il est particulièrement difficile de convaincre la Cour d'appel d'intervenir dans les décisions de gestion. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de décisions rendues dans le cours d'un procès comme l'illustre la décision récente rendue par l'Honorable juge Claude C. Gagnon dans Phénix Maritime inc. c. Asphalte Jean-Louis Campeau inc. (2015 QCCA 1162).
 

vendredi 17 avril 2015

dimanche 15 février 2015

Dimanches rétro: le tribunal ne peut prononcer la réunion de deux recours sans donner aux parties l'opportunité de plaider sur la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il importe toujours de faire la distinction entre le pouvoir des tribunaux de soulever une question proprio motu en matière de gestion d'instance et le pouvoir d'ordonner une mesure de gestion sans entendre les parties. Le premier existe dans certaines circonstances, mais pas le deuxième. Ainsi, comme le soulignait la Cour d'appel dans Banque Amex du Canada c. Québec (Procureur général) (2004 CanLII 32387), un juge de première instance ne peut ordonner la réunion de recours sans demande en ce sens et sans permettre aux parties de plaider sur la question.
 

mercredi 24 décembre 2014

Le fait qu'un juge est saisi de la gestion d'une instance ne change en rien les règles applicables à la radiation d'allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tendance récente est à la reconnaissance d'une plus grande discrétion au juge saisi de la gestion de l'instance, au grand dam de la majorité des plaideurs. Or, cette discrétion a des limites. Par exemple, dans l'affaire Centre québécois du droit de l'environnement c. Heurtel (2014 QCCS 6162), l'Honorable juge Clément Samson indique que le test afférent à la radiation d'allégations n'est pas affecté par la présence d'un juge gestionnaire d'instance.
 

mardi 9 décembre 2014

La grande étendue des pouvoirs de gestion de l'instance à l'égard d'une demande d'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Proportionnalité et saine gestion de l'instance sont les mots d'ordre contemporain en matière de procédure civile. C'est ce que nous rappelle la Cour d'appel dans la décision rendue dans l'affaire Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureure générale) (2014 QCCA 2193) où elle souligne que les pouvoirs de gestion d'instance d'un juge de la Cour supérieure à l'égard d'une demande d'injonction interlocutoire sont très étendus.
 

mercredi 17 septembre 2014

La quasi impossibilité d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement de gestion d'instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné la très grande difficulté à obtenir la permission d'en appeler d'une décision rendue en matière de gestion de l'instance. En effet, une saine administration de la justice impose un haut degré de déférence envers les décisions rendues sur des matières purement procédurales à défaut de quoi l'efficacité des pouvoirs de gestion attribués par le législateur deviendra purement illusoire. C'est donc sans surprise que l'affaire Spitzer c. Basal Diamond inc. (2014 QCCA 1708) nous apprend qu'un jugement rendu à propos d'une entente sur le déroulement de l'instance est presque impossible à porter en appel.

mardi 7 janvier 2014

La décision de limiter la durée d'interrogatoires préalables appartient à l'exercice d'un pouvoir de gestion d'instance et n'est, règle générale, pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La nouvelle réalité de la procédure (oui, je sais qu'elle n'est plus si nouvelle...) est centrée sur la proportionnalité. Et qui dit proportionnalité dit généralement gestion d'instance. C'est donc sans surprise que la Cour d'appel ne soit pas friande à l'idée d'intervenir dans les décisions de gestion d'instance qui visent à assurer que le déroulement d'un recours obéit à la règle de la proportionnalité comme le souligne l'affaire Dufour c. Havrankova (2013 QCCA 2218).

lundi 6 janvier 2014

Le pouvoir de la Cour supérieure de circonscrire le débat sur une demande d'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On pense souvent à l'audition de l'injonction interlocutoire comme s'il s'agissait de l'audition au fond. En effet, il n'est pas rare de voir le litige se terminer au stade de l'injonction interlocutoire (peu importe qui a gagné) puisque celle-ci résout entièrement la question soumise à la Cour en raison de facteurs temporels ou autres. Reste que l'on ne devrait pas confondre les deux. La preuve au stade interlocutoire est supposée être plus sommaire qu'elle ne le sera au mérite. C'est pourquoi, dans l'affaire Uashaunnuats (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureure générale) (2013 QCCS 6282) l'Honorable juge Thomas M. Davis considère approprié de circonscrire le débat qui aura lieu au stade interlocutoire.