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mardi 30 mai 2017

La liberté d'expression des avocats continue d'être restreinte et c'est dommage selon moi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ceux qui ont déjà discuté de la question avec moi savent que j'ai de sérieuses difficultés avec les limites très importantes que place notre Code de déontologie sur la liberté d'expression des avocats. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Doré illustrait bien à quel point la liberté d'expression d'un avocat est restreinte et la décision très récente de la Cour d'appel dans l'affaire Drolet-Savoie c. Tribunal des professions (2017 QCCA 842) s'inscrit dans cette même lignée.

mercredi 13 mars 2013

La norme de contrôle pour un jugement rendu par un tribunal administratif sur une question constitutionnelle dependra de la nature de la décision

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Qui dit révision judiciaire dit d'abord et avant tout détermination de la norme de contrôle appropriée. Si jadis tout ce qui touchait a la sphère constitutionnelle était régie par la norme de la décision correcte, la situation n'est plus si simple depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré c. Barreau du Québec ([2012] 1 R.C.S. 395). Comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans L'Ecuyer c. Cote (2013 QCCS 973), la décision d'un tribunal administratif qui se prononce sur la constitutionnalité d'une disposition législative est régie par la norme de la décision correcte, mais celle qui ne fait qu'appliquer les principes constitutionnels mérite, elle, déférence.

vendredi 14 décembre 2012

Qui ne dit mot...refuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, en droit québécois, hormis circonstances exceptionnelles, le dicton "qui ne dit mot consent" ne trouve pas application. Au contraire, dans la plupart des situations, l'on doit conclure que qui ne dit mot refuse. La décision de la Cour d'appel dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal (2012 QCCA 1965) offre une belle illustration de ce principe.

lundi 9 avril 2012

Le recours en quo warranto intenté 102 jours après l'acte attaqué est tardif et donc irrecevable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons ponctuellement de la question du délai raisonnable en matière de contrôle judiciaire. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire De Courcy-Ireland c. Kushnier (2012 QCCS 1292), où la Cour supérieure a jugé qu'un délai de 102 jours était déraisonnable et rendait le recours en quo warranto entrepris irrecevable.