Aucun message portant le libellé Recours en nullité. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Recours en nullité. Afficher tous les messages

mercredi 14 janvier 2015

Retour sur le délai raisonnable pour intenter un recours en nullité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous soulignais récemment que les tribunaux québécois soumettent le recours en nullité à l'obligation que celui-ci soit intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable et que ce délai, à moins de circonstances exceptionnelles, est de 30 jours. Or, il importe de souligner cependant qu'il existe un autre courant de jurisprudence qui indique qu'un délai raisonnable pour un recours en nullité est plus long que 30 jours. L'affaire Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de) (2015 QCCS 24) s'inscrit dans ce dernier courant.

lundi 29 décembre 2014

Un délai injustifié de trois mois pour intenter un recours en nullité est déraisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années, nous avons souligné à quelques reprises l'importance d'instituer les recours qui font appel au pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure dans un délai de 30 jours ou faire la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus long. Nous revenons sur la question aujourd'hui en traitant de l'affaire 9191-3004 Québec inc. c. Repentigny (Ville de) (2014 QCCS 6147) où l'Honorable juge Clément Trudel a jugé un délai de trois mois déraisonnable.
 

lundi 22 septembre 2014

L'importance d'alléguer les circonstances qui ont fait en sorte que le recours en nullité a été intenté tardivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que le recours en nullité ou en mandamus, et généralement celui qui fait appel au pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure, doit être intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable de 30 jours. À défaut de se faire, l'on doit justifier des circonstances exceptionnelles. Il importe donc d'alléguer les causes du retard lorsque le recours est intenté à l'extérieur de ce délai de 30 jours comme l'illustre l'affaire 9146-7308 Québec inc. c. Granby (Ville de) (2014 QCCS 4443).
 

dimanche 9 juin 2013

Dimanches rétro: un consommateur ne peut demander l'annulation d'un contrat de consommation lorsque son utilisation d'un bien a rendu la restitution impossible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jeudi dernier nous avons publié un billet au sujet des impératifs reliés à une demande de nullité d'un contrat d'acquisition d'un bien meuble dans lequel était cité la décision de la Cour d'appel dans Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc. (1995 CanLII 5322). Nous avons donc jugé que l'occasion était bonne pour traiter de cette affaire dans le cadre des Dimanches rétro.
 

jeudi 6 juin 2013

On ne peut demander l'annulation de l'achat d'un véhicule automobile et simultanément continuer de l'utiliser

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'acquéreur d'un bien immobilier qui en vient à la conclusion que ledit bien n'est pas en bon état fait face à un choix. D'un côté, il peut continuer à utiliser le bien en question et demander judiciairement une réduction du prix d'achat ou il peut cesser d'utiliser ce bien et demander l'annulation de l'achat. Malheureusement pour lui, comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans 3024466 Canada Inc. c. Paccar du Canada ltée (Kenworth Montréal) (2013 QCCS 2278), il ne peut choisir de continuer à utiliser le bien et demander l'annulation de l'achat.

vendredi 14 décembre 2012

Qui ne dit mot...refuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, en droit québécois, hormis circonstances exceptionnelles, le dicton "qui ne dit mot consent" ne trouve pas application. Au contraire, dans la plupart des situations, l'on doit conclure que qui ne dit mot refuse. La décision de la Cour d'appel dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal (2012 QCCA 1965) offre une belle illustration de ce principe.