mardi 31 mai 2022

Lorsque les tribunaux indemnisent une partie pour la perte d'un contrat, il est approprié d'utiliser la marge bénéficiaire brute que la partie aurait réalisée sur ledit contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est la mesure appropriée des dommages subis par une entreprise qui a perdu un contrat en raison des agissements déloyaux d'un ex-employé? C'est une des questions à laquelle l'Honorable juge Marie-Claude Rigaud devait répondre dans l'affaire Techniverre + inc. c. Papakostas (2022 QCCS 1827). Suivant les enseignements de la Cour d'appel sur la question, elle en vient à la conclusion que la marge bénéficiaire brute est la mesure appropriée des dommages.

La règle des réponses sous réserve ne s'applique pas dans le cadre du débat anticipé des objections

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle générale veut que les objections qui se fondent sur la pertinence (ou autres raisons qui ne touchent pas un intérêt légitime important) doivent être prises sous réserve et la réponse donnée. La même règle est généralement appliquée au demandes documentaires. Cependant, comme l'indique l'Honorable juge Marc Schrager dans Télécon inc. c. 9254-3669 Québec inc. (2022 QCCA 713), cette règle ne s'applique pas lorsque le tribunal est appelé à trancher préalablement les objections conformément à l'article 228 al. 1 C.p.c.

lundi 30 mai 2022

Une nouvelle décision de la Cour d'appel renforce ma conviction que toutes les violations à l'équité procédurale devraient répondre à la norme de la décision correcte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a plusieurs années, j'avais eu la très mauvaise idée de débattre de la norme de contrôle applicable aux questions d'équité procédurale avec le professor Paul Daly. Je faisais valoir que les questions d'équité procédurale ne devraient jamais répondre à la norme de la décision raisonnable puisqu'une violation de l'équité procédurale viciait le processus de manière irrémédiable. Le professeur Daly adoptait une approche plus nuancée (je vous laisse le soin de lire le tout si ça vous intéresse). Viens aujourd'hui une décision récente de la Cour d'appel qui ramène la question à l'avant-scène et qui (a) renforce ma conviction sur la question et (b) me confirme que les tribunaux québécois ne sont malheureusement pas de mon avis. Il s'agit de l'affaire Robert c. PF Résolu Canada inc. (2022 QCCA 735).

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de partage de responsabilité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsque la Cour retient la responsabilité de plusieurs parties défenderesses pour les dommages subis en demande, elle doit en principe déterminer quel est le partage de responsabilité applicable, et ce même quand la responsabilité est solidaire ou in solidum. Dans la décision récente qu'elle rend dans l'affaire Ville de Montréal c. Acier Century inc. (2022 QCCA 747), la Cour d'appel nous réitère deux principes importants: (a) lorsque la responsabilité de certaines parties défenderesses est subsisidiaires, le(s) débiteur(s) primaire(s) devront assumer 100% de la responsabilité et (b) c'est la gravité des fautes et non leur degré respectif de causalité qui influera sur la part de responsabilité des diverses parties défenderesses.