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vendredi 23 mai 2025

Il n'est pas possible de suspendre un délai de déchéance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il existe bon nombre de distinctions entre les délais de prescription et les délais de déchéance. La présence dans une loi de ces derniers indique une volonté manifeste du législateur de restreindre de manière stricte le délai pour prendre un recours. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre qu'il n'est pas possible de suspendre un délai de déchéance. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sylvain Lussier dans Doré c. Syndicat des copropriétaires Les Dauphins-sur-le-Parc (2025 QCCS 1630).

dimanche 11 février 2018

Dimanches rétro: le dépôt d'une demande en justice interrompt la prescription, de sorte que l'on peut subséquemment amender les conclusions relatives à cette cause d'action sans difficultés à l'égard de la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le dépôt d'une action en justice interrompt la prescription, mais quelle est la portée de cette interruption? L'article 2896 C.c.Q. règle maintenant la question, mais ce ne fût pas toujours le cas. Dans l'affaire Marquis v. Lussier et al. ([1960] SCR 442), la Cour suprême du Canada nous enseignait que le dépôt d'une action en justice interrompt la prescription à l'égard de tous les droits qui découlent de la même source.

dimanche 22 février 2015

NéoPro: dites bonjour aux tolling agreements en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En common law, les "tolling agreements" sont des ententes par lesquelles deux personnes peuvent s'entendre pour suspendre le cours de la prescription. Comme nous l'avons déjà souligné, ces ententes ne sont pas acceptées en droit québécois puisque le législateur prévoit à l'article 2884 C.c.Q. que les parties ne peuvent convenir d'un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. Le tout changera avec l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.
 

mercredi 2 juillet 2014

La compagnie volontairement dissoute crée sa propre impossibilité d'agir et ne peut donc prétendre à une suspension de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2904 C.c.Q. prévoit que la prescription ne court pas contre la personne qui est en fait dans l'impossibilité d'agir. Qu'en est-il cependant lorsque cette impossibilité d'agir est la fait volontaire de la personne elle-même. C'est une des questions que devait trancher la Cour d'appel dans l'affaire Quadrangle Consulting Inc. c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 1297).
 

vendredi 20 décembre 2013

On ne peut contractuellement suspendre le délai de prescription en droit québécois (du moins pas encore)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law, il existe ce qu'on appelle des "tolling agreements", par lesquelles les parties peuvent suspendre le cours de la prescription. Ceux-ci sont utiles lorsque les parties tentent de négocier un règlement à l'amiable et désirent éviter l'introduction d'un recours pour interrompre la prescription. En droit québécois cependant, cette possibilité n'existe pas puisque les parties ne peuvent pas convenir d'un délai de prescription qui est prévu par la loi (art. 2884 C.c.Q.) comme le souligne la Cour supérieure dans Développement des éclusiers inc. c. Ciment Québec inc. (2013 QCCS 6308).

vendredi 1 février 2013

L'ignorance de l'étendue exacte des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons régulièrement discuté ensemble, la prescription commence à courir dès que les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées, i.e. faute, dommage et lien de causalité (voir notre billet de septembre 2012 ici: http://bit.ly/Ys4oWy). Ce n'est ni par hasard ou par erreur que j'ai écrit le mot "dommage" au singulier dans la phrase précédente. C'est plutôt pour souligner qu'il ne suffit que de l'existence d'un dommage pour que ce critère soit rencontré. Ainsi, le fait que l'on ne connaît pas l'étendue des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir comme le souligne la Cour dans Laporte c. Massé (2013 QCCS 322).

vendredi 11 novembre 2011

La Cour supérieure en vient à la conclusion qu'une requête en autorisation, même lorsqu'elle fait postérieurement l'objet d'un désistement, suspend la prescription pour tous les membres du groupe proposé

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 264 C.p.c. prévoit que le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'auvait pas été faite. Logiquement, on doit donc en conclure que des procédures civiles dont on s'est désisté n'ont pas eu pour effet de suspendre la prescription. Or, il semble que la Cour supérieure, en faisant une lecture très généreuse de l'article 2908 C.c.Q., est d'opinion que ce principe ne s'applique pas en matière de recours collectif comme le confirme l'affaire St-Pierre c. Banque de Montréal (2011 QCCS 5758).

mardi 11 janvier 2011

Le fait de vouloir se constituer une preuve plus complète n'équivaut pas à une impossibilité d'agir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En octobre dernier, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d'appel qui traitait de l'impossibilité d'agir eu égard au délai d'appel et qui indiquait que l'attente de se constituer une preuve complète n'équivalait pas à une telle impossibilité d'agir. Aujourd'hui, nous traitons d'une décision similaire, cette fois en matière de prescription. Il s'agit de l'affaire Prince c. Allard (2009 QCCS 5984).