Aucun message portant le libellé Renonciation au secret professionnel. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Renonciation au secret professionnel. Afficher tous les messages

vendredi 23 avril 2021

La production volontaire par un client d'un document protégé par le secret professionnel constitue une renonciation implicite à ce secret

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons déjà souligné, règle générale, c'est au juge du procès que revient la délicate tâche de déterminer si une renonciation implicite au secret professionnel a eu lieu. Certains cas sont par ailleurs d'une clarté manifeste, de sorte que nul besoin d'attendre au mérite pour se prononcer. C'est le cas d'une partie qui produit elle-même un document qu'elle allègue être couvert par le secret professionnel. C'est ce que souligne l'Honorable juge Claude Villeneuve dans l'affaire Dubé c. Vézina (2021 QCCS 1502).

lundi 5 février 2018

Les principles applicables en matière de secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si vous êtes un jeune avocat, stagiaire ou étudiant et qu'on vous demande de faire une recherche sur le secret professionnel, commencez par la décision rendue récemment par l'Honorable juge Alexandre Boucher dans Baazov c. Autorité des marchés financiers (2018 QCCS 454). Dans celle-ci, il fait une revue remarquable des principes juridiques applicables avec amples références à la jurisprudence pertinente.

mardi 16 janvier 2018

La partie qui poursuit ses procureurs renonce implicitement au secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si le secret professionnel est absolument indispensable à la saine administration de la justice, celui-ci ne doit pas non plus empêcher les avocats poursuivis par leurs anciens clients de faire valoir une défense pleine et entière. C'est pourquoi les tribunaux ont posé la règle voulant que la partie qui poursuit ses anciens avocats renonce implicitement au secret professionnel à l'égard de l'information pertinente au litige. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Johanne Mainville dans l'affaire Kanavaros c. Kugler Kandestin (2018 QCCS 547).

jeudi 22 décembre 2016

La personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce non seulement au secret professionnel à l'égard de ceux-ci, mais également à l'égard des autres conseillers qu'elle a consultés à la même époque

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle est bien connue: la personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce au secret professionnel à leur égard. En effet, les conseillers en question seraient privés de leur défense pleine et entière si on les empêchait de discuter des instructions de leurs clients. La décision récente de la Cour d'appel dans Dominion Nickel Investments Ltd. c. Mintz (2016 QCCA 1939) discute par ailleurs de la question suivante: jusqu'où va cette renonciation?

lundi 16 mars 2015

La partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciares renonce en partie seulement au secret professionnel (mais je ne suis pas d'accord)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

J'écris ce matin pour discuter d'une question qui me trouble beaucoup (ok, c'est peut-être une exagération...), soit celle de la renonciation partielle du secret professionnel lorsqu'une partie réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. En effet, dans l'affaire Godin c. Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l. (2015 QCCS 811), la Cour supérieure indique que la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires renoncent partiellement au secret professionnel pour le montant seulement. Je suis en désaccord avec cette conclusion.
 

mardi 23 septembre 2014

Pour pouvoir obtenir la communication d'une expertise en vertu de l'article 168 (8) C.p.c., il faut pouvoir conclure à la renonciation à l'immunité de divulgation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que l'article 168 (8) C.c.Q. permet à une partie de demander la communication de l'expertise de la partie adverse lorsqu'il est manifeste des allégations qu'elle a formulées qu'une telle expertise est déjà en sa possession. Grâce à un lecteur averti (qui n'a malheureusement pas laissé son nom dans la section commentaire), je reviens sur cette affaire ce matin pour souligner que la Cour d'appel a renversé la décision de première instance dans Desjardins Assurances générales inc. c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances (2014 QCCA 1501).
 

lundi 7 avril 2014

Le fait de demander dans ses conclusions les dépens, incluant les frais d'expert, n'entraine pas une renonciation au privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du fait que les rapports d'expert, tant qu'il ne sont pas dénoncés à la partie adverse, sont couverts par le privilège relatif au litige et donc pas sujets à une demande de communication de la part de la partie adverse. Dans Coleman Containers Ltd. c. Emballages Montcorr ltée/Montcorr Packaging Ltd. (2014 QCCS 1313), l'Honorable juge Martin Castonguay devait déterminer si le fait pour une partie de demander une condamnation aux dépens, incluant les frais d'expert, opérait une renonciation à ce privilège. Il répond à cette question par la négative.

mardi 21 janvier 2014

Le choix difficile à faire quant au secret professionnel dans le cadre de certaines requête en disqualification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'importance du secret professionnel ne fait aucun doute, tout comme l'étendue des efforts qui seront déployés par les tribunaux pour protéger celui-ci. Reste qu'il existe des circonstances où le maintien absolu du secret professionnel et les prétentions d'une partie sont fondamentalement incompatibles. C'est le cas lorsqu'une partie demande la disqualification du procureur de la partie adverse au motif qu'il ou elle a eu accès à de l'information protégée par le secret professionnel. Il ne saurait alors être question de refuser de dévoiler de quelle information il s'agit comme le souligne l'affaire 3236013 Canada Inc. (Planète Mobile) c. Rosenberg (2014 QCCS 87).

mercredi 11 décembre 2013

La révision judiciaire d'une décision administrative portant sur le secret professionnel répond toujours à la norme de la décision correcte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis que la Cour suprême a rendu sa décision phare de droit administratif dans l'affaire Dunsmuir, le champ des questions qui sont soumises à la norme de la décision correcte semble sans cesse diminuer. En effet, même les questions d'ordre constitutionnelles sont, plus souvent qu'autrement soumises à la norme de la décision raisonnable selon la Cour suprême dans Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395. (mon désaccord avec cet aspect de la décision est tellement grand que, presque deux ans plus tard, je suis incapable d'écrire à propos de celle-ci de manière cohérente). Or, dans l'affaire Association des pompiers professionnels de Québec inc. c. Québec (Ville de) (2013 QCCA 2084), la Cour d'appel vient identifier une question qui demeure toujours régie par la norme de la décision correcte: l'application du et la renonciation au secret professionnel.
 

mercredi 14 août 2013

Règle générale ce sera au juge du fond de déterminer si une partie a implicitement renoncé au secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attire rarement votre décision sur des affaires que j'ai personnellement plaidé (et encore moins souvent sur des affaires que j'ai perdues...) parce qu'il n'est pas évident de commenter objectivement une cause dans laquelle on est impliqué. Je fais une exception aujourd'hui parce que le principe posé par la Cour d'appel dans l'affaire Placements Banque Nationale inc. c. Quigley (2013 QCCA 1358) me semble important et que, à ma connaissance, c'est la première fois que la Cour se prononce sur la question.

mardi 28 mai 2013

L'avocate qui fait référence, dans un affidavit, aux notes qu'elle a prises lors d'une audition renonce au secret professionnel à l'égard de celles-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle des conseillers juridiques internes d'une compagnie pose des défis intéressants au niveau du secret professionnel et de la renonciation à celui-ci. L'affaire Service d'entretien Distinction inc. c. Nadeau (2013 QCCS 2038) par exemple met à l'avant-plan le rôle du conseiller juridique qui assiste à une audition à titre de représentant d'une des parties. Plus spécifiquement, se pose la question de savoir si les notes prises par ce conseiller sont protégées par le secret professionnel et si la production d'un affidavit y référant opère renonciation à celui-ci.
 

jeudi 21 mars 2013

Il ne peut y avoir renonciation implicite au secret professionnel du simple fait que la partie adverse allègue l'existence d'une consultation juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, j'attirais votre attention sur l'affaire 9148-9442 Québec Inc. c. 9252-4396 Québec Inc. (2013 QCCS 1079) et la renonciation implicite au secret professionnel lorsqu'une partie indique, dans ses procédures ou dans un interrogatoire préalable, s'être fiée aux conseils de ses avocats sur un sujet central et qu'elle ne peut elle-même répondre aux questions sur ce sujet. Reste qu'il ne saurait être question de la rénonciation au secret professionnel lorsque c'est la partie adverse qui invoque une opinion donnée par des conseillers juridiques comme le souligne la Cour d'appel dans 9139-4429 Québec inc. c. Rosemère (Ville de) (2013 QCCA 496).
 

mercredi 20 mars 2013

La partie qui, lors d'un interrogatoire préalable, indique que c'est son avocat qui pourrait répondre à une question donnée, renonce au secret professionnel sur la question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la renonciation implicite au secret professionnel (voir notre billet du 5 janvier 2011 par exemple). S'il est vrai que celle-ci ne se produit qu'exceptionnellement et qu'elle se doit d'être non équivoque, il est également vrai qu'une partie ne peut se retrancher derrière le secret professionnel pour ne pas avoir à répondre à des questions pertinentes. Dans 9148-9442 Québec Inc. c. 9252-4396 Québec Inc. (2013 QCCS 1079), l'Honorable juge Line Samoisette en est venue à la conclusion que la personne qui, lors d'un interrogatoire préalable, indiquait qu'il fallait poser la question à son avocate interne renonçait implicitement au secret professionnel.
 

vendredi 4 janvier 2013

Le secret professionnel appartient au client, de sorte que son avocat ne peut y renoncer pour lui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'imagine dores et déjà le regard incrédule de ceux qui connaissent bien les règles applicables au secret professionnel et qui sont exaspérés que je vous fasse part d'une telle évidence. Soit. Reste que les règles, même de base, à propos du secret professionnel sont souvent mécomprises. C'est pourquoi j'ai pensé terminer la semaine en attirant votre attention sur l'affaire Desmarais c. Autorité des marchés financiers (2012 QCCS 6391) où l'Honorable juge Gary D.D. Morrison rappelle que le secret professionnel appartient au client, de sorte que son avocat ne peut pas, de son propre chef, y renoncer.
 

lundi 19 novembre 2012

La divulgation involontaire d'une communication privilégiée pourrait causer la perte du secret professionnel?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous ne le cache pas, il n'est pas rare que je rencontre des personnes qui sont d'opinion que ma rédaction du présent blogue est une mauvaise idée. Les raisons qui me sont le plus souvent données sont, dans l'ordre: (1)  que je partage gratuitement mon "expertise" et le fruit de mon travail (ce à quoi je réponds que je suis d'opinion qu'une plus grande dissémination gratuite de l'information juridique est à l'avantage de tous), (2) que je donne à mes adversaires des munitions pour invoquer contre moi des billets que j'ai écris (ma réponse: bof) et (3) que je risque d'offusquer les juges qui ont rendu les décisions dans les rares cas où je critique un énoncé de droit ou un résultat particulier. Pour ce qui est de ce dernier point, je suis d'avis que la critique constructive est essentielle à l'avancement et au développement du droit. Qui plus est, mes critiques ne sont jamais personnelles et ne vise que l'énoncé de droit ou le résultat, de sorte que j'espère n'offusquer personne. Pourquoi en parler ce matin? Parce que je suis en vif désaccord avec la décision rendue par la Cour divisionnaire d'Ontario dans  Fernandes v. Marketforce Communications (2012 ONSC 6392).
 

dimanche 18 novembre 2012

Dimanches rétro: la renonciation au secret professionnel lorsqu'on prétend s'être fié aux conseils de ses procureurs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà attiré votre attention sur la jurisprudence québécoise qui souligne que la partie qui allègue ou témoigne s'être fiée aux conseils de ses avocats renonce implicitement au secret professionnel (voir nos billets ici: http://bit.ly/XSGk1r et ici: http://bit.ly/ZSSarU). La genèse québécoise de ce courant jurisprudentiel se retrouve dans la décision de 1999 de la Cour d'appel dans Saint-Alban (Municipalité de) c. Récupération Portneuf inc. (1999 CanLII 13284) dont nous traitons aujourd'hui.

vendredi 2 décembre 2011

Un rapport d'expert dont on communique les conclusions perd son caractère confidentiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rapport d'expert préparé dans le cadre d'un litige ou une prévision d'un litige est privilégié et confidentiel. Ainsi, en principe, on ne peut être obligé de divulguer ou communiquer celui-ci à une tierce partie. Par ailleurs, la communication des conclusions dudit rapport à une tierce partie équivaut à renonciation au caractère privilégié du rapport comme le rappelle l'Honorable juge Carole Julien dans Racine c. St-Louis (2011 QCCS 6046).

mercredi 14 septembre 2011

La présence d'un tiers lors d'une consultation juridique n'implique pas nécessairement une renonciation au secret professionnel


Les questions de renonciation au secret professionnel sont rarement simples et il est risqué de mettre de l'avant des énoncés absolus en la matière. C'est ainsi que l'Honorable juge Claudine Roy indique dans Gatti c. Barbosa Rodriguez (2011 QCCS 4771) que la présence d'une tierce partie au cours d'une consultation juridique n'implique pas nécessairement renonciation au secret professionnel.

vendredi 22 juillet 2011

Même s'il est possible de renoncer au secret professionnel en partie seulement, il faut que cette renonciation donne un portrait complet d'une question donnée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La renonciation partielle au secret professionnel est toujours une question épineuse. En effet, même si le principe veut qu'une partie puisse renoncer partiellement au secret professionnel, les tribunaux ne permettront pas pour autant à cette partie de présenter seulement les éléments de preuve qui lui sont favorables en utilisant ce procédé. C'est ainsi que dans l'affaire BCE inc. c. Ontario Teacher's Pension Plan Board (2011 QCCS 3638) la Cour supérieure a refusé à une partie la possibilité de renoncer au secret professionnel à l'égard d'une question particulière pour une période de temps limitée.

La transmission par inadvertance d'un renseignement privilégié ne lui fait pas perdre cette qualité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

C'est à tort que plusieurs croient que la transmission, même par inadvertance, d'un renseignement privilégié lui fait perdre sa protection. Ainsi, la jurisprudence est constante à l'effet que la transmission par inadvertance d'un renseignement ne lui fait pas perdre son caractère privilégié, le cas échéant. L'affaire Québec (Procureur général) c. Construction Da-Gar 2000 Inc. (2011 QCCS 3642) est l'illustration la plus récente de ce principe.