mercredi 31 juillet 2013

L'attrait du statu quo en matière d'injonction dans les litiges extracontractuels

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la règle n'est pas absolue, il reste que le maintien du statu quo est très souvent la solution appropriée dans le domaine extracontractuel. La décision récente de l'Honorable juge David R. Collier dans l'affaire Syndicat de la copropriété du 1401-1403-1405 de Maisonneuve Est c. Dehling (2013 QCCS 3064) illustre très bien ce principe.

Les circonstances dans lesquelles la responsabilité d'un administrateur peut être retenue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez, je suis sur une croisade pour assainir la jurisprudence en matière de responsabilité des administrateurs et m'assurer que plus personne ne la confond avec la levée du voile corporatif (voir par exemple mon billet du 11 mai 2012). C'est pourquoi il est bon de voir des jugements comme celui rendu récemment par l'Honorable juge Jean-François Michaud dans 9252-8249 Québec inc. c. Hampstead Court inc. (2013 QCCS 3572).

mardi 30 juillet 2013

Le caractère fondamentalement discrétionnaire de la décision d'accorder ou non une provision pour frais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de la décision récente rendue par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Avakian c. Avakian (2013 QCCA 1276) où il souligne que la décision d'un juge d'accorder ou refuser une demande de provision pour frais est de nature discrétionnaire et donc difficilement appelable.

Retour sur wikipedia comme source de connaissance d'office

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Suite au billet que j'ai écris hier sur Wikipedia et la connaissance d'office, le toujours bien informé Alex McCormack (que vous devriez tous suivre sur twitter: @montreallawyer) a attiré mon attention sur la décision qu'avait rendu l'Honorable juge Denis Laliberté de la Cour municipale de Montréal sur la question en 2007 dans R. c. Cianfagna (2007 CanLII 25904). Même si cette décision a été subséquemment cassée par la Cour supérieure pour d'autres motifs (voir 2008 QCCS 1078), le raisonnement du juge Laliberté sur la fiabilité de Wikipedia en vaut la peine.
 

lundi 29 juillet 2013

Wikipedia pas assez fiable pour fonder la connaissance d'office du tribunal?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce matin, nous avons traité de l'affaire Sanderson c. St-Bruno-de-Montarville (Ville de) (2013 QCCS 3566) sous l'angle de la légalité de tenir en main un accessoire cellulaire pendant que l'on est au volant. Une autre portion de la décision a également attiré notre attention. En effet, dans celle-ci l'Honorable juge Jean-François Buffoni en est venu à la conclusion que Wikipedia n'est pas une ressource assez fiable pour fonder la connaissance d'office du tribunal.
 

La tenue en main d'un accessoire bluetooth pendant que l'on est au volant n'est pas une infraction routière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas courant que je traite de droit pénal ou de sécurité routière sur le blogue, mais le 22 avril 2011 j'avais attiré votre attention sur une décision de la Cour supérieure que indiquais que l'interdiction de conduire un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique ne s'étendait pas aux accessoires. Or, une deuxième décision vient de poser le même principe et il me semblait approprié d'en traiter ce matin. Il s'agit de l'affaire Sanderson c. St-Bruno-de-Montarville (Ville de) (2013 QCCS 3566) sur laquelle nous reviendrons cet après-midi sous un autre aspect.

dimanche 28 juillet 2013

Dimanches rétro: la partie qui continue à respecter un contrat après avoir connaissance d'une cause de nullité relative confirme tacitement ce contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les contrats pour lesquels il existe une cause de nullité relative (vice de consentement par exemple) sont susceptibles de confirmation. Lorsque la partie qui pourrait invoquer la nullité relative du contrat continue à appliquer celui-ci après avoir eu connaissance de sa cause d'action, on dira qu'elle a tacitement confirmer le contrat. C'est ce que la Cour suprême décidait dans l'affaire La Cie J.A. Gosselin Ltée. c. Péloquin ([1957] R.C.S. 15) dont nous traitons aujourd'hui dans le cadre des Dimanches rétro.

samedi 27 juillet 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 21 juillet 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. À vos monocles mes amis:
 

vendredi 26 juillet 2013

La délai de 30 jours pour demander la permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement court à partir de la date de connaissance de celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'imagine que plusieurs d'entre vous ont haussé les épaules en lisant le titre de ce billet, mais c'est probablement parce que vous ne saviez pas qu'il a existé une importante controverse sur la question de savoir si le délai pour demander la permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement court de la date du jugement ou de la date où une partie prend connaissance du jugement. Dans Langelier c. Falcon Telecom Corporation (2013 QCCQ 7421), l'Honorable juge Gatien Fournier opte pour la deuxième option.

L'indemnité tenant lieu de délai-congé doit inclure la rémunération que le salarié aurait gagné s'il avait obtenu un préavis travaillé, i.e. le salaire et tous les avantages pécuniaires rattachés à l'exécution du travail

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe encore un certain flottement sur ce que l'indemnité de fin d'emploi doit inclure eu égards aux avantages sociaux et autres avantages non pécuniaires, mais pour ce qui est des questions pécuniaires le droit semble bien arrêtés. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Claude Henri Gendreau dans Jean c. Valeurs mobilières Dejardins inc. (2013 QCCS 3543), l'employeur doit payer le salaire et les avantages pécuniaires qu'aurait obtenu l'employé si le préavis avait été travaillé.
 

jeudi 25 juillet 2013

Faites vite à demander d'être relevé de votre défaut d'inscrire pour enquête et audition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 14 juin dernier, j'attirais votre attention sur une décision qui plaçait beaucoup d'importance sur la diligence d'une partie à demander à être relevée du défaut d'inscrire pour enquête et audition une fois qu'elle constatait cette erreur. Dans la même veine l'Honorable juge Pierre Simard indique, dans Doré c. Provencher (2013 QCCQ 6839), que la longueur de la période écoulée depuis l'échéance du délai est une considération importante dans l'exercice de la discrétion de la Cour pour relever une partie de son défaut.

Pour être valide, une clause d'arbitrage n'a pas à préciser que la décision de l'arbitre sera motivée

Popar Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois ont depuis longtemps rejeté l'approche voulant que, pour être valide, une clause compromissoire doit contenir des expressions particulières. Ce qui importe c'est de retrouver dans la clause une intention commune des parties de soumettre un différend donné de manière exclusive à l'arbitre. Par exemple, comme le souligne l'Honorable juge Benoit Emery dans Domtar inc. c. Eacon Timber Corporation (2013 QCCS 3467), il n'est pas nécessaire qu'une clause compromissoire prévoit expressément que l'arbitre devra motiver sa décision.

mercredi 24 juillet 2013

N'est pas susceptible d'appel immédiat, en principe, le jugement qui autorise la production d'une expertise en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Teman c. Triou (2013 QCCA 1174), l'Honorable juge Marie-France Bich devait déterminer s'il était approprié d'accorder la permission d'en appeler d'un jugement de première instance (rendu par l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde) par lequel avait été accordé à l'Intimée la permission de produire des expertises.
 

Bien que ce pouvoir est sujet à révision par la Cour, la sélection du représentant d'une partie à interroger au préalable appartient à la partie qui interroge

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin en matière de procédure civile pour traiter des règles qui s'appliquent dans le cadre d'un interrogatoire préalable. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Guylaine Beaugé dans Désilets c. Studio Ubisoft Saint-Antoine inc. (2013 QCCS 3485), le choix du représentant de la partie adverse à interroger au préalable appartient à la partie qui intérroge, quoique ce choix demeure susceptible de révision par la Cour.

mardi 23 juillet 2013

Une cession de créance peut être verbale et elle n'a pas à être acceptée par le débiteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles de la cession de créance sont particulièrement mal comprises par les non juristes. En effet, il existe une croyance populaire erronée à l'effet que la partie débitrice de l'obligation de payer une somme d'argent doit accepter la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Helou c. Entreprises Louis Cayer inc. (Royal Lepage Dynastie) (2013 QCCA 1262), il suffit que le débiteur soit informé de la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable.
 

Une décision récente se montre très exigeante au chapitre du préjudice irréparable en matière d'injonction pour faire respecter une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez, j'aime beaucoup écrire sur le sujet des injonctions et des clauses de non-concurrence. Or, mon savant confrère Éric Cadi vient d'attirer mon attention à une décision récente rendue sur une demande d'injonction provisoire en la matière dans laquelle la Cour se montre très exigeante en matière de préjudice irréparable (en fait, trop selon moi). Il s'agit de l'affaire Frima Studio inc. c. Poissenot (2013 QCCS 3358).
 

lundi 22 juillet 2013

Même dans le cadre d'un contrat de vente d'entreprise, la Cour supérieure juge une clause de non-concurrence d'une durée de 7 ans excessive à sa face même

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi en matière de vente d'entreprises et de clauses de non-concurrence. Comme vous le savez sûrement, les tribunaux sont beaucoup plus généreux a l'égard des clauses restrictives (non-concurrence, non-sollicitation, etc.) dans les contrats commerciaux (vente d'entreprise, convention d'actionnaires, etc.) que dans les contrats d'emploi. Reste que, même dans le cadre des premiers, il y a des limites à ce que les tribunaux accepteront. L'affaire Beauregard Fosses Septiques ltée c. Gargantini (2013 QCCS 3362) illustre bien ce propos.

Ne constitue pas un aveu de responsabilité le fait de changer son comportement postérieurement à la survenance d'un fait dommagable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare de voir une partie tenter de prouver que la partie adverse avait adopté un comportement fautif en démontrant que cette dernière a, depuis la survenance du fait dommageable, changer son comportement. Or, avec raison selon moi, les tribunaux québécois ont généralement rejeté une telle preuve et jugé qu'un tel changement ne pouvait constituer un aveu comme le souligne l'affaire Lachapelle c. Bell Canada (2013 QCCS 3464).
 

dimanche 21 juillet 2013

Dimanches rétro: le fardeau de la preuve en matière de mitigation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 18 octobre 2012, nous traitions de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Southcott Estates Inc. c. Toronto Catholic District School Board (2012 CSC 51) et du devoir pour une partie demanderesse de mitiger ses dommages. Bien que ce n'était pas le sujet principal de notre billet, nous notions également les commentaires de la Cour à l'effet que le fardeau pèse sur la partie défenderesse de démontrer que la partie demanderesse n'a pas mitigé ses dommages. Ce principe ne date pas d'hier puisque la Cour suprême le posait déjà en 1934 dans Massey Harris Co. c. Skelding ([1934] R.C.S. 431).
 

samedi 20 juillet 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 14 juillet 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Avec votre permission, discutons du droit...:
 

vendredi 19 juillet 2013

Toute concurrence n’est pas tremplin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas seulement dans le cadre des contrats d'emploi que les parties peuvent avoir un certain devoir de loyauté envers l'autre à la fin de cette relation contractuelle. En effet pour pallier à certains comportements déloyaux, les tribunaux anglais ont initialement donné naissance à la "springboard theory" (en français: la théorie du tremplin). Celle-ci veut qu'une partie contractuelle ne puisse utiliser les informations confidentielles ou les procédés confidentiels de sa partie co-contractante pour lui faire concurrence à la fin de leur relation. Il faut cependant faire attention à la portée que l'on cherche à donner à la théorie du tremplin.
 

Une allégation de droit ne peut constituer un aveu judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un billet du 7 février 2011, je vous soulignais qu'il n'est pas possible de faire une admission ou un aveu en droit. En effet, l'aveu, de par sa définition même, en appelle à une question de faits. C'est pourquoi, comme le souligne selon moi avec raison l'Honorable juge David R. Collier dans Constructions Concreate ltée c. Structal, une division de Groupe Canam inc. (2013 QCCS 3438), rien ne s'oppose à ce qu'une partie retire de ses procédures une allégation en droit.

jeudi 18 juillet 2013

L'injonction ou l'ordonnance de sauvegarde est le moyen approprié pour assurer à une partie que ses droits à la passation de titre ne sont pas compromis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous traitons cet après-midi d'une décision qui touche plusieurs sujets dont nous avons traité dans le passé. En effet, nous avons déjà discuté du fait que l'exécution en nature est la règle en droit québécois et qu'on ne peut être privé de celle-ci au motif que le préjudice pourrait être compensé par des dommages (voir nos billets du 28 janvier 2011, 23 décembre 2012 et 2 mai 2013), tout comme nous avons discuté du fait que pour protéger la possibilité d'exécuter une offre de contracter ou un pacte de préférence il faut avoir recours à l'injonction (voir nos billets du 20 décembre 2012) puisqu'il ne sera pas possible de faire subséquemment annuler une vente en raison de l'article 1397 C.c.Q. en l'absence de fraude (voir nos billets du 22 octobre 2010 et du 23 octobre 2012 et du 15 juillet 2013). La décision récente rendue dans Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc. (2013 QCCS 3439) applique tout ces principes.

Les ordonnances de sauvegarde en appel dans les dossiers corporatifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement sur le blogue des ordonnances de sauvegarde émises en première instance dans le cadre de recours en oppression. Pour la première fois ce matin, nous traitons des ordonnances qui peuvent être rendues au stade de l'appel en la matière suite à la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Politis c. Blanchette (Succession de) (2013 QCCA 1247).

mercredi 17 juillet 2013

Le refus de relever une partie de son défaut d'inscrire pour enquête et audition n'est pas la seule sanction possible de la négligence d'un procureur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de sensations sont aussi déplaisantes pour un avocat que la réalisation que l'on a manqué un délai de 180 jours (je vous souhaite sincèrement de ne jamais vivre l'expérience). Puisque chaque cas en est un d'espèce, il est difficile de se présenter à la Cour avec la certitude de gagner ou perdre une requête pour être relevé du défaut. Ajoutant au stress de la situation est le fait que le résultat est tout ou rien: i.e. soit la Cour nous relève de notre défaut ou pas. Du moins c'est ce que je croyais avant de lire la décision récente rendue par l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Groleau c. Deneault (2013 QCCA 1164), dans laquelle il semble donner son aval à une solution mitoyenne.

On ne peut demander pour la première fois en appel de condamner une partie à rembourser des honoraires extrajudiciaires encourus en première instance pour abus de procédure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin à propos d'une décision de la Cour d'appel en matière d'abus de procédure que j'ai trouvé intéressante. Dans Meddah c. Brisebois (2013 QCCA 1218), la Cour d'appel indique qu'elle n'a pas compétence sur une demande en rejet d'appel, en cas d'abus de procédure allégué, pour condamner une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus en première instance lorsque cette demande n'avait pas été faite à ce stade.

mardi 16 juillet 2013

L'année de construction d'une maison est une considération importante en matière de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La détermination de ce qui constitue des vices cachés nécessite une approche contextuelle complète. En effet, on ne regardera pas un immeuble construit au cours des vingt dernières années de la même façon que l'on regarde un immeuble vieux de plus de plusieurs décennies. C'est ce souligne l'Honorable juge Yvan Nolet dans Deschênes c. Limoges (2013 QCCQ 6429).
 

L'article 1881 C.c.Q., qui prévoit que le cautionnement ne s'étend pas au bail reconduit, n'est pas d'ordre public et peut être exclu dans le cadre d'un bail commercial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1881 C.c.Q. protège la partie qui cautionne les obligations d'un locataire en prévoyant que cette sûreté ne s'étend pas au bail reconduit. Dans l'affaire 2950936 Canada inc. c. Plugin Construction Solutions Ltd. (2013 QCCQ 6470), l'Honorable juge Suzanne Vadboncoeur devait déterminer si cet article est d'ordre public ou s'il est possible d'y passer outre dans le cadre d'un bail commercial.

lundi 15 juillet 2013

La mauvaise foi n'implique pas nécessairement fraude

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les concepts de fraude et de mauvaise foi, s'ils sont souvent similaires et simultanément présents, ne sont pas identiques. Ainsi, l'on peut être de mauvaise foi, sans nécessaire commettre une fraude civile. On peut également agir en fraude des droits d'une personne, sans nécessairement être de mauvaise foi envers elle (voir notre billet récent du 2 juillet 2013). L'importance de la distinction entre ces deux principes est bien démontrée par l'affaire Micro-brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse (2013 QCCS 3314).

L'existence d'une clause purement potestative n'entraîne pas la nullité du contrat en entier, mais simplement de la clause en question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Par l'article 1500 C.c.Q., le législateur interdit les clauses purement potestatives. Contrairement à la croyance de plusieurs, cet article n'exclut pas la possibilité de clauses contractuelles qui appellent à l'exercice de la discrétion d'un des parties au contrat, mais bien seulement la possibilité de stipuler une obligation conditionnelle dont la naissance dépend purement de la discrétion de cette même partie. Or, même lorsque l'on est en présence d'une clause purement potestative prohibée par l'article 1500, il n'en découle pas la nullité du contrat en entier, mais plutôt la nullité de la condition stipulée comme le souligne la récente affaire Superior Energy Management Gas, l.p. c. 152724 Canada inc. (Quinko - Tek International) (2013 QCCS 3221).
 

dimanche 14 juillet 2013

Dimanches rétro: dans le cadre de procédures en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger, le tribunal québécois n'a pas à se demander si le tribunal étranger aurait du se déclarer forum non conveniens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La reconnaissance et l'exécution au Québec d'une décision étrangère ne peut être accordée que si le tribunal étranger avait compétence pour entendre le litige d'origine en vertu des facteurs de rattachement énumérés aux articles 3165 à 3168 C.c.Q. Or, une fois cette compétence établie, il n'y a pas lieu pour le tribunal québécois d'aller plus loin et de se poser la question de savoir si le tribunal étranger aurait du se déclarer forum non conveniens comme le décidait la Cour suprême dans Société canadienne des postes c. Lépine ([2009] 1 R.C.S. 549).

samedi 13 juillet 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 7 juillet 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que nos pensées sont avec tous les habitants de Lac Mégantic:
 

vendredi 12 juillet 2013

L'exclusion de la garantie de qualité dans le cadre d'une vente ne répond pas à un vocabulaire précis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 1732 et 1733 C.c.Q. permettent à un vendeur (sauf un vendeur professionnel) d'exclure la garantie légale de qualité. La question qui se posait dans l'affaire Mennillo c. Kashi (Succession de) (2013 QCCS 2954) était celle de savoir s'il faut expressément indiquer que la vente est faite au risque et péril de l'acheteur ou si l'on peut accepter une expression équivalente.
 

La Cour d'appel se prononce sur la responsabilité des vérificateurs envers les tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En rendant sa décision dans la saga judiciaire de Castor Holdings, la Cour d'appel semble venir mettre fin à une certaine controverse quant à la responsabilité des vérificateurs comptables envers les tiers qui se fient sur leurs états financiers. En effet, jusqu'à maintenant suscitait la controverse la question de savoir si la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hercules Management s'appliquait au Québec. Dans Wightman c. Widdrington (Succession de) (2013 QCCA 1187) la Cour en vient à la conclusion que les vérificateurs comptables seront généralement responsables envers les tiers dans les circonstances où ils savent ou ne peuvent ignorer que ces tiers se fient aux états financiers qu'ils ont vérifiés.
 

jeudi 11 juillet 2013

La mention "paiement final" sur un chèque et son encaissement n'emportent pas nécessairement extinction de la dette

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité il y a maintenant plus de deux ans le 18 avril 2011 (le temps passe vite...), mais la question vaut la peine d'être revisitée. Contrairement à la croyance populaire, l'encaissement d'un chèque portant la mention "paiement final" n'implique pas nécessairement extinction complète de la dette. En effet, une telle mention ne créée qu'une présomption simple qui est renversée lorsque le créancier s'objecte à cette mention et donne un délai raisonnable au débiteur pour demander le retour du chèque (ou l'annuler). L'affaire Corporation Alter Moneta c. Questard Technologie inc. (2013 QCCQ 6467) illustre ce principe.

Pour pouvoir produire des copies de documents et respecter la règle de la meilleure preuve, une partie n'a qu'à effectuer des recherches raisonnables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2860 C.c.Q. met de l'avant ce que l'on appelle communément la règle de la meilleure preuve et force une partie à faire la preuve documentaire en déposant des originaux à moins de démontrer que, malgré sa bonne foi et sa diligence, elle n'a pu retrouver les originaux. Dans la récente décision de Parc Safari (2002) inc. c. Actions Béthel du Canada (ABC) inc. (2013 QCCS 2947) l'Honorable juge Pierre Nollet indique que, pour remplir ce fardeau, la partie devra avoir déployé des efforts raisonnables et non pas démontrer une impossibilité absolue.
 

mercredi 10 juillet 2013

Il n'est pas permis de déposer un plan d'argumentation lors de l'audition d'un appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ni le Code de procédure civile, ni les règles de pratique de la Cour d'appel ne prévoient la possibilité pour une partie de déposer un argumentaire supplémentaire lors de l'audition de l'appel (contrairement à la Cour suprême par exemple). Comme le confirme la Cour dans Rioux c. Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (2013 QCCA 1194), il n'est donc pas possible pour une partie de remettre aux membres du banc un plan d'argumentation lors de sa plaidoirie.

Pour avoir droit à des dommages moraux en raison d'un congédiement, un employé doit avoir été traité de manière humiliante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin pour parler de congédiement et dommages moraux. Comme le soulignent souvent les tribunaux québécois, un congédiement fait sans cause juste et suffisante entraîne presque toujours du stress, de l'anxiété et des inconvénients. Cependant, ces facteurs à eux seuls sont compensés par l'attribution du délai-congé et ne justifient pas une condamnation à des dommages moraux. Ce n'est que lorsque l'employé a été traité de manière humiliante dans le cadre de son congédiement ou que l'on démontre de la mauvaise foi que l'employeur sera appelé à verser des dommages moraux comme l'indique l'affaire Perkins c. PC Mall Canada inc. (2013 QCCS 3025).

mardi 9 juillet 2013

L'inopposabilité des clauses d'élection de for en matière de faillite et d'insolvabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en parlons régulièrement, en matière de droit international privé, le législateur québécois a fait le choix de faire primer (sauf exceptions) la volonté des parties eu égard au forum dans lequel entendre une affaire. Cependant, le droit de la faillite et de l'insolvabilité est un compétence fédérale pour laquelle les règles provinciales s'appliquent seulement de manière supplétive. Cela a une incidence en matière de droit international privé puisque, comme le souligne l'Honorable juge Mark Schrager dans Lawrence Home Fashions Inc./Longe de maison Lawrence inc. (Syndic de) (2013 QCCS 3015), les clauses d'élection de for sont généralement inopposables à un syndic de faillite.

Pas d'indemnité additionnelle en raison des bas taux d'intérêts?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Du libellé de l'article 1619 C.c.Q., il est clair que l'ajout de l'indemnité additionnelle au taux légal n'est pas automatique. Reste qu'il est relativement rare de voir des juges accorder des intérêts, mais pas l'indemnité additionnelle. C'est pourquoi la récente décision rendue dans Mainville c. Gouin (2013 QCCS 3008) a attiré notre attention, l'Honorable juge Georges Taschereau étant d'opinion que l'octroi de l'indemnité additionnelle n'était pas appropriée en l'instance.

lundi 8 juillet 2013

Le fait pour une entreprise de fermer boutique ne justifie pas nécessairement une saisie avant jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La barre est haute pour obtenir une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c. Il faut essentiellement établir que la partie adverse agit volontairement pour mettre à l'abri d'un jugement ses actifs. Ce principe est bien illustré par l'affaire Berrada c. Artimonde commerce inc. (2013 QCCA 1175) où l'Honorable juge Marie-France Bich refuse la permission d'en appeler d'un jugement qui indique que le fait pour une entreprise de fermer ses portes ne suffit pas, à lui seul, à justifier une saisie avant jugement.
 

Le dépôt sans réserve de procédures utiles entraîne la reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La juridiction d'un tribunal donné est toujours une question dont il faut traiter de manière prioritaire en droit international privé. En effet, l'on dira généralement que le dépôt de procédures utiles sans réserve quant à la juridiction du tribunal en question opérera reconnaissance de la juridiction de ce tribunal. C'est la conclusion à laquelle en est venu l'Honorable juge Mark Schrager dans Sentel GSM, s.a. c. JVM Informatique Canada inc. (2013 QCCS 2969).


dimanche 7 juillet 2013

Dimanches rétro: l'importance du droit des citoyens d'exprimer leur mécontentement envers des entreprises commerciales comme partie importante de la liberté d'expression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liberté d'expression touche multiples facettes et s'applique pleinement dans le domaine commercial. Elle est souvent la seule arme des consommateurs qui veulent exprimer leur mécontentement envers une entreprise donnée et c'est pourquoi les tribunaux verront à protéger cette liberté contre les interventions législatives injustifiées comme le soulignait la Cour suprême dans l'affaire R. c. Guignard ([2002] 1 R.C.S. 472).

samedi 6 juillet 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 juin 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans autre formalité:
 

vendredi 5 juillet 2013

Le pouvoir du juge saisi d'un avis de gestion de limiter la durée de la preuve qui sera présentée au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cours des dernières années, l'on a vu des jugements rendus dans certains méga dossiers (l'affaire Castor et les recours collectifs du tabac par exemple) par lesquels la Cour limitait d'avance le temps qui serait alloué aux parties (ou à une partie) pour présenter la preuve lors de l'audition. Or, l'on constate dernièrement que ce n'est plus seulement dans les dossiers d'une si grande envergure que les tribunaux useront de leur pouvoir de gestion pour limiter la durée anticipée de la preuve. L'affaire Jules Jordan Video inc. c. 144942 Canada inc. (2013 QCCS 2985) est un exemple de cette tendance récente.
 

Une entreprise ne pourra justifier raisonnablement l'étendue géographique d'une clause de non-concurrence si ses activités ne couvrent pas ce territoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie qui désire se prévaloir d'une clause de non-concurrence dans un contrat d'emploi doit justifier la raisonnabilité de ladite clause. En pratique, cela veut dire justifier la durée, le territoire et l'activité visée eu égard de la situation de l'entreprise. Ainsi, comme l'illustre l'affaire Groupe Soteck inc. c. Mihalache (2013 QCCS 2993) une entreprise qui n'a pas d'opérations ou de clients dans un territoire donné ne pourra justifier une clause de non-concurrence qui couvre ce territoire.

jeudi 4 juillet 2013

La difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations ne peut justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous revenons cet après-midi sur un thème que nous avons déjà couvert. En effet, comme nous l'avons déjà souligné dans le passé, les tribunaux québécois ont eu maintes occasions de souligner que la difficulté pour une partie de faire la preuve de ses allégations ne peut justifier, à elle seule, le rejet préliminaire d'un recours. Ce principe est réitéré dans Envirocycle Immobilier inc. c. 9151-8324 Québec inc. (2013 QCCS 2952).

Saisi d'un recours en oppression en vertu de l'article 241 LCSA, la détermination de la compétence des tribunaux québécois est régie par l'article 3148 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quels sont les critères en vertu desquels la juridiction internationale des tribunaux québécois sera tranchée dans le cadre d'un recours en oppression? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Thomas M. Davis dans la récente affaire de GTI V, s.e.c. c. Diablo Technologies inc. (2013 QCCS 2987).

mercredi 3 juillet 2013

La théorie du tremplin n'empêche pas la concurrence loyale après la fin d'une relation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce n'est pas seulement dans le cadre des contrats d'emploi que les parties peuvent avoir un certain devoir de loyauté envers l'autre à la fin de cette relation contractuelle. En effet pour pallier à certains comportements déloyaux, les tribunaux anglais ont initialement donné naissance à la "springboard theory" (en français: la théorie du tremplin). Celle-ci veut qu'une partie contractuelle ne peut utiliser les informations confidentielles ou les procédés confidentiels de sa partie co-contractante pour lui faire concurrence à la fin de leur relation. Il faut cependant faire attention à la porte que l'on cherche à donner à la théorie du tremplin. Comme le souligne l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans Amerisys inc. c. Solutions Nornet inc. (2013 QCCS 2999), cette théorie ne vise pas à empêcher toute forme de concurrence post-contractuelle, mais seulement la concurrence déloyale.

S'il est vrai que l'on peut théoriquement amender en tout temps, l'amendement tardif qui cause préjudice sera refusé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que la règle veut que l'on peut amender ses procédures en tout temps, même en appel, l'étendue et la tardivité de cet amendement peuvent mener la Cour à le refuser lorsqu'il cause préjudice à la partie adverse. C'est souvent le cas par exemple lorsque l'amendement aurait pour effet de forcer la remise d'un procès déjà fixé comme c'était le cas dans l'affaire Veilleux c. Veilleux (2013 QCCS 2801).