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mercredi 27 mai 2015

L'implication d'un administrateur dans la commission d'une faute ne suffit pas à retenir la responsabilité de celui-ci

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons régulièrement du régime de la responsabilité des administrateurs et de la nécessité de prouver une faute distincte de la part de l'administrateur que celle commise par la compagnie. C'est pourquoi j'attire ce matin votre attention sur l'affaire Développement Shathony inc. c. 4190408 Canada inc. (2015 QCCS 2225) où l'Honorable Suzanne Courchesne traite de la question dans le cadre d'une requête en rejet d'action.
 

dimanche 3 août 2014

Dimanches rétro: l'importance de ne pas confondre concurrence et concurrence déloyale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est toujours essentiel de garder à l'esprit que le fait que l'on ne soit pas (ou plus) sujet à une clause de non-concurrence n'implique pas qu'on ai le droit de faire n'importe quoi. En effet, le devoir de loyauté s'applique pendant une durée raisonnable et l'on ne saurait faire concurrence de manière déloyale. C'est ce que rappelait la Cour d'appel en septembre 2008 dans Gravino c. Enerchem Transport inc. (2008 QCCA 1820).
 

mercredi 19 mars 2014

L'article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu s'applique même dans le cadre d'une proposition concordataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait pour une personne de se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité suspend généralement les recours contre celle-ci, mais ce n'est pas pas nécessairement le cas pour les recours statutaires qui peuvent exister contre les actionnaires ou administrateurs. La Cour d'appel discute d'une telle situation dans l'affaire Congiu c. Agence du revenu du Québec (2014 QCCA 242).

mercredi 31 juillet 2013

Les circonstances dans lesquelles la responsabilité d'un administrateur peut être retenue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez, je suis sur une croisade pour assainir la jurisprudence en matière de responsabilité des administrateurs et m'assurer que plus personne ne la confond avec la levée du voile corporatif (voir par exemple mon billet du 11 mai 2012). C'est pourquoi il est bon de voir des jugements comme celui rendu récemment par l'Honorable juge Jean-François Michaud dans 9252-8249 Québec inc. c. Hampstead Court inc. (2013 QCCS 3572).

vendredi 11 mai 2012

Responsabilité des administrateurs/voile corporatif: rien à voir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

N’en déplaise à plusieurs, l’avènement du voile corporatif (i.e. la confirmation de la personnalité juridique distincte d’une compagnie), a grandement favorisé l’essor du commerce et de entrepreneuriat. Bien sûr, comme tout autre concept juridique, il a fallu trouver une façon de pallier aux abus, d’où le développement de la théorie de la levée du voile corporatif, laquelle permet de rechercher la responsabilité des actionnaires d’une compagnie, en cas de fraude ou d’abus de droit. Cette théorie a d’ailleurs été enchâssée lors de la réforme du Code civil et se retrouve maintenant à l’article 317 C.c.Q.

mercredi 16 mars 2011

Un actionnaire demeure responsable des gestes qu'il pose personnellement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelque temps, nous traitions sur le Blogue de la jurisprudence afférente à la responsabilité des actionnaires et notions que, dans certaines circonstances, leur responsabilité était engagée en raison d'un acte fautif distinct en vertu de l'article 1457 C.c.Q. (voir ici: http://bit.ly/NfV9UT). Or, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une autre illustration dans Investissements Olymbec inc. c. 9170-2928 Québec Inc. (2011 QCCS 1056).

vendredi 18 février 2011

Le soulèvement du voile corporatif n'est pas nécessaire lorsque l'actionnaire commet une faute distincte qui engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de la levée du voile corporatif est trop souvent mal compris. Dans son essence, il s'agit de tenir un ou des actionnaires responsables des gestes techniquement posés par une action morale dans certaines circonstances bien précises. Ainsi, lorsqu'un actionnaire pose un geste fautif qui est distinct de tout geste posé par la personne morale, il n'est pas question de parler de levée du voile corporatif. La Cour d'appel confirme cette réalité dans son jugement récent de Hébert c. Dunn (2011 QCCA 211).