mercredi 16 mars 2011

Un actionnaire demeure responsable des gestes qu'il pose personnellement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelque temps, nous traitions sur le Blogue de la jurisprudence afférente à la responsabilité des actionnaires et notions que, dans certaines circonstances, leur responsabilité était engagée en raison d'un acte fautif distinct en vertu de l'article 1457 C.c.Q. (voir ici: http://bit.ly/NfV9UT). Or, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une autre illustration dans Investissements Olymbec inc. c. 9170-2928 Québec Inc. (2011 QCCS 1056).


La demanderesse est propriétaire de plusieurs immeubles dont l'ancienne usine d'assemblage d'automobiles Hyundai de Bromont, usine qu'elle a acquise il y a quelques années pour la transformer et faire de la location industrielle en la divisant en sections. Peu de temps après son acquisition, la demanderesse engage le défendeur et sa compagnie pour faire de la gestion quant à la transformation de l'usine. À la connaissance de la demanderesse, le défendeur vendit d'imposants équipements électriques, devenus inutiles, car non adaptés aux usages plus restreints dont ont besoin les différents locataires. 

Le défendeur soutient qu'il avait une entente verbale avec son supérieur immédiat selon laquelle les profits des ventes seraient divisés sur une base de moitié-moitié. Ce dernier le nie catégoriquement et ayant découvert que la compagnie défenderesse avait reçu 93 250 $ sur les ventes, il le réclame en criant au détournement de fonds. Le défendeur répliquera en réclamant d'abord 30 000 $, somme amendée à la fin du procès à 76 625 $, cette somme représentant les 50 % auxquels il allègue avoir droit, moins la somme de 93 250 $ qu'il s'est versée.

Sans traiter en profondeur de la preuve, notons que l'Honorable juge Paul-Marcel Bellavance ne retient pas la thèse des défendeurs, laquelle il ne juge pas du tout crédible. Ainsi, il condamne la compagnie défenderesse au remboursement des montants reçus. Il condamne également le défendeur, unique actionnaire et administrateur de la défenderesse, en raison du fait qu'il est l'auteur de la fraude:
[48] Comme le défendeur Bachand est le seul actionnaire, administrateur et le bénéficiaire des sommes reçues par la compagnie à numéro, et qu'il est l'auteur de la fraude, on peut invoquer contre lui l'art. 1457 C.p.c.
[49] Comme il y a eu fraude, les intérêts et l'indemnité supplémentaire pourront commencer aux dates des fraudes et la demande en dommages punitifs de 10 000 $ est accueillie pour décourager ce genre d'attitude malhonnête. La demande pour les honoraires extrajudiciaires a été retirée.
L'on note donc que même si le juge Bellavance aurait pu soulever le voile corporatif (un raison du caractère frauduleux des gestes posés), il préfère s'en tenir à la responsabilité directe du défendeur en raison des gestes qu'il a personnellement posés. Même si le résultat est le même, le cheminement juridique est intéressant.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ijVqT0

Référence neutre: [2011] ABD 88

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