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dimanche 22 septembre 2013

Dimanches rétro: l'exception de fraude pour les lettres de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la nature indépendante et autonome d'une lettre de crédit (voir notre billet du 27 juillet 2011 par exemple). C'est la raison pour laquelle il est excessivement difficile de bloquer l'encaissement d'une lettre de crédit, puisqu'il ne peut être motif de contestation de simplement alléguer que la dette n'est pas due. Dans l'édition des Dimanches rétro d'aujourd'hui, nous revenons sur la décision phare de la Cour suprême dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear ([1987] 1 R.C.S. 59), où la Cour soulignait que l'exception majeure au principe énoncé ci-dessus est la fraude.
 

mardi 10 septembre 2013

Les circonstances très exceptionnelles qu'il faut démontrer pour obtenir une injonction interdisant à une banque d'honorer une lettre de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avions déjà traité du sujet le 5 avril 2011; l'injonction provisoire ou l'ordonnance de sauvegarde pour empêcher l'encaissement d'une lettre de crédit est extrêmement difficile à obtenir. Cela découle principalement du fait que la lettre de crédit est un instrument distinct de la dette ou l'obligation sous-jacente à son émission et que l'on ne peut donc pas, règle générale, obtenir une injonction au motif que l'argent n'est pas véritablement dû. L'Honorable juge Charles Ouellet revisitait ces principes récemment dans l'affaire Cleanbox inc. c. BTL Construction inc. (2013 QCCS 4218).

jeudi 11 juillet 2013

La mention "paiement final" sur un chèque et son encaissement n'emportent pas nécessairement extinction de la dette

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité il y a maintenant plus de deux ans le 18 avril 2011 (le temps passe vite...), mais la question vaut la peine d'être revisitée. Contrairement à la croyance populaire, l'encaissement d'un chèque portant la mention "paiement final" n'implique pas nécessairement extinction complète de la dette. En effet, une telle mention ne créée qu'une présomption simple qui est renversée lorsque le créancier s'objecte à cette mention et donne un délai raisonnable au débiteur pour demander le retour du chèque (ou l'annuler). L'affaire Corporation Alter Moneta c. Questard Technologie inc. (2013 QCCQ 6467) illustre ce principe.

jeudi 9 juin 2011

Le défaut d'une partie d'encaisser un chèque ne décharge pas la partie débitrice de son obligation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est ce que le seul fait de remettre un (ou des) chèque pour la somme totale de la dette décharge une partie débitrice, même si ces chèques ne sont pas encaissés par le créancier en temps utile? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour d'appel dans Tehrani c. Comodini (2011 QCCA 1028).

lundi 18 avril 2011

L'encaissement d'un chèque portant une mention libératoire ne crée qu'une présomption simple

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est l'impact de l'encaissement d'un chèque qui porte une mention libératoire? C'est précisément la question à laquelle répond la Cour du Québec dans Banque Laurentienne du Canada c. Bono (2011 QCCQ 3223).

mardi 5 avril 2011

La Cour supérieure confirme le caractère autonome des lettres de crédit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'utilité d'une lettre de crédit provient en grande partie de son caractère indépendant de l'obligation sous-jacente à la dette originale. En effet, les lettres de crédit sont conçues précisément pour éviter au créancier d'avoir à débattre de l'exigibilité de la dette avant de recevoir paiement. La décision récente de l'Honorable juge Louis Lacoursière dans SNC-Lavalin International Inc. c. Royal Bank of Canada (2011 QCCS 1370) illustre bien ce fait.