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lundi 20 janvier 2025

En principe, seule une inexécution contractuelle totale peut justifier la résolution d'un contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La résolution d'un contrat est un remède draconien en droit québécois. En effet, elle fait en sorte que le contrat est anéanti et reputé n'avoir jamais existé (art. 1606 C.c.Q.). Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux exigent une inexécution contractuelle totale (ou si importance qu'elle équivaut à une inexécution totale) pour donner ouverture à un tel remède. La décision récente de la Cour supérieure dans l'affaire Maison André Viger inc. c. Services SiPD inc. (2025 QCCS 59) illustre bien ce principe.

mardi 24 mars 2020

Les principes applicables en matière de contrat d'entreprise à forfait

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous cherchez un jugement qui résume les principes relatifs au contrats à forfait? Commencez par la décision récente rendue par l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde dans l'affaire Ateliers Jacob inc. c. Bourgeois (2020 QCCS 1007) où il met de l'avant le cadre analytique applicable.

mardi 12 janvier 2016

La prescription du recours de l'entrepreneur qui réclame le montant d'une retenue ne commence à courir qu'à partir de la date de la fin des travaux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est la date où la prescription commence à courir à l'égard du recours d'un entrepreneur qui réclame le solde de la retenue contractuelle? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour supérieure dans l'affaire Construction Albert Jean ltée c. Dennis Wood Holdings inc. (2016 QCCS 269).

vendredi 28 novembre 2014

L'offre de remplir son obligation contractuelle - lorsque faite avant que la période raisonnable de la demeure soit expirée - est libératoire lorsque refusée par l'autre partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de l'obligation pour le créancier de mettre son débiteur en demeure et lui donner un délai raisonnable pour s'exécuter, hormis les circonstances contraires édictées par la loi ou le contrat. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne donne pas un délai raisonnable? L'on risque voir son recours rejeté ou se voir opposer le désir du débiteur d'exécuter son obligation comme l'illustre l'affaire Giabouranis c. Aux Rythmes des saisons inc. (2014 QCCS 5579).
 

mardi 6 mai 2014

L'existence de déficiences n'empêche pas l'exercice d'un recours hypothécaire par l'entrepreneur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aussi frustrant est-ce que peuvent être les travaux mal effectués par un entrepreneur et ce qu'on appelle communément des déficiences, celles-ci ne peuvent justifier une retenue complète du montant payable à l'entrepreneur. C'est ce que la Cour supérieure soulignait récemment dans Entreprises Stévalka inc. c. Farah (2014 QCCS 1842).
 

vendredi 31 janvier 2014

La distinction entre un contrat de vente et le contrat d'entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sous l'égide de l'ancien code civil, une controverse jurisprudentielle assez importante existait quant à la différenciation du contrat de vente et du contrat d'entreprise dans certaines situations. En effet, lorsque l'on donne contrat à une entreprise pour construire et livrer un bien, est-ce que celle-ci nous vend le bien ou est-ce qu'on lui donne un contrat d'entreprise pour construire celui-ci. Dans le Code civil du Québec, le législateur québécois a tenté de régler cette controverse avec le dernier alinéa de l'article 2103 C.c.Q. La Cour d'appel en traite dans l'affaire Gestion J.P. Brousseau inc. c. Drummond Mobile Québec inc. (2014 QCCA 152).

mercredi 18 septembre 2013

Le client qui refuse que l'entrepreneur procède à des travaux correctifs ne peut retenir les sommes qui sont dues à cet entrepreneur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exception d'inexécution permet à une partie à un contrat de refuser d'exécuter son obligation lorsque sa co-contractante n'a pas exécuter la sienne (et que cette dernière devait être exécutée en premier). Ainsi, l'on peut refuser de payer un entrepreneur qui n'a pas fait son travail de manière correcte ou complète. Cependant, comme le souligne la Cour du Québec dans l'affaire Menuiserie de St-Gilles inc. c. Morin (2013 QCCQ 10109), un client ne pourra simultanément refuser de laisser l'entrepreneur procéder aux travaux correctifs et retenir les sommes qui lui sont dues.

lundi 9 septembre 2013

L'entrepreneur en excavation est dégagé de sa présomption de responsabilité lorsque c'est le client qui a choisi le terrain

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur a prévu, dans certaines circonstances, une présomption de responsabilité pour les personnes qui sont responsables de la construction d'un ouvrage. Spécifiquement, l'article 2118 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. L'article 2119 C.c.Q. stipule par ailleurs certaines circonstances où cette présomption sera repoussé. Selon l'affaire Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc. (2013 QCCS 4175), ce sera le cas pour un vice affectant le sol lorsque le client a imposé le terrain choisi.
 

mercredi 25 janvier 2012

Il est possible de prévoir le paiement d'acomptes dans un contrat d'entreprise ou de services

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de contrats de services ou d'entreprise. Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur l'affaire Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction Inc. (2012 QCCS 108) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rappelle qu'il est parfaitement loisible, dans le cadre d'un tel contrat, de prévoir le paiement d'acomptes.
 

lundi 21 février 2011

Il est possible pour le client de renoncer au droit de résiliation unilatérale d'un contrat de service (art. 2125 C.c.Q.)

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a introduit un changement important en matière de contrat de service ou d'entreprise. En effet, l'article 2125 C.c.Q. prévoyait maintenant que le client pouvait résilier le contrat en tout temps sans cause. Or, la jurisprudence nous enseigne que ce droit n'est pas pour autant d'ordre public, de telle sorte qu'il est possible pour une partie d'y renoncer. La décision récente de la Cour supérieure dans Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan Inc. (2011 QCCS 606) illustre bien ce propos.

jeudi 8 juillet 2010

Résiliation unilatérale soit, mais de quel type?

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'introduction, en 1994, du droit pour un client de résilier unilatéralement un contrat d'entreprise ou de service (art. 2125 C.c.Q.) et la limitation des dommages qui peuvent être réclamés subséquemment (art. 2129 C.c.Q.) a créé certains impératifs judiciaires. Un de ceux-là est de devoir qualifier la résiliation de ce type de contrat (résiliation discrétionnaire ou résiliation-sanction) afin de déterminer quels dommages peuvent être réclamés. Dans l'affaire Serge Roger inc. c. Archigroup inc. (2010 QCCQ 5679), l'Honorable juge Anne Laberge s'attaque à la question.