lundi 21 février 2011

Il est possible pour le client de renoncer au droit de résiliation unilatérale d'un contrat de service (art. 2125 C.c.Q.)

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a introduit un changement important en matière de contrat de service ou d'entreprise. En effet, l'article 2125 C.c.Q. prévoyait maintenant que le client pouvait résilier le contrat en tout temps sans cause. Or, la jurisprudence nous enseigne que ce droit n'est pas pour autant d'ordre public, de telle sorte qu'il est possible pour une partie d'y renoncer. La décision récente de la Cour supérieure dans Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan Inc. (2011 QCCS 606) illustre bien ce propos.


Voyant son contrat de dragage d'un bassin de soutien industriel résilié avant même le début des travaux, la Demanderesse réclame la somme de 476 883 $ du donneur d'ouvrage, la Défenderesse. Se pose ainsi, entre autres questions, celle de savoir si la Défenderesse avait le droit, en vertu de l'article 1690 C.c.Q. de résilier le contrat sans cause.

Saisi de l'affaire, l'Honorable juge Marc-André Blanchard rappelle d'abord les principes juridiques applicables:
[39] La Cour d'appel s'exprime dans l'arrêt Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., quant à la résiliation unilatérale et la résiliation pour cause dans le cadre d'un contrat de service. Le Tribunal en retient que:
Le droit à la résiliation prévu à l'article 1604 C.c.Q. permet au client de mettre fin au contrat lorsque l'entrepreneur commet une faute importante lors de son exécution.
Dans cette situation, la résiliation opère de plein droit si le débiteur de l'obligation est en demeure de l'exécuter et qu'il n'y donne pas suite ou qui ne se conforme pas au délai raisonnable fixé pour se faire.
S'ajoute la possibilité prévue à l'article 2125 C.c.Q. qui permet au client de résilier, en tout temps, sans cause, le contrat. L'article 2129 C.c.Q. définit alors la nature des dommages auxquels il s'expose soit: la valeur des travaux exécutés et non payés, incluant la portion du profit relatif à ceux-ci ainsi que tout autre préjudice découlant de la fin du contrat.
Or, indique le juge Blanchard, le droit conféré par l'article 2125 n'est pas d'ordre public et il peut donc faire l'objet d'une renonciation. Encore faut-il cependant que cette renonciation soit expresse ou qu'elle s'infère clairement des autres clauses du contrat:
[40] Il est bien établi que les dispositions du Code civil en matière de résiliation unilatérale, soit les articles 2125 C.c.Q. à 2129 C.c.Q. ne sont pas d'ordre public et que les co-contractants peuvent les écarter à condition de le faire de façon non équivoque.
[41] Dans Société canadienne des postes c. Morel, la Cour d'appel indique:
46. La règle posée par l'article 2125 C.c.Q. n'est pas d'ordre public. Il est possible d'y déroger, mais il faut que cela soit fait de manière non équivoque. Le simple fait de mentionner dans un contrat, comme en l'espèce, que le client pourra résilier le contrat si certaines situations surviennent ne suffit pas, à mon avis, pour conclure que celui-ci a renoncé au droit que lui confère l'article 2125 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/h5YRaO

Référence neutre: [2011] ABD 59

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., J.E. 2004-1311 (C.A.).
2. Société canadienne des postes c. Morel, J.E. 2004-1710 (C.A.).

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