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lundi 2 mai 2016

Rappel des principes applicables aux obligations conditionnelles qui sont réputées accomplies

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de la question en avril 2011 en citant une décision de la Cour d'appel à cet effet, mais le sujet vaut certainement un rappel. Bien que l'article 1503 C.c.Q. prévoit que l'obligation conditionnelle sera réputée avoir tout son effet lorsque le débiteur en empêche l'accomplissement, l'obligation du débiteur en est une de moyens et il faut que le comportement du débiteur soit fautif. L'Honorable juge Jacques G. Bouchard rappelle ces principes dans l'affaire Durand c. Immeubles Félix Roussin inc. (2016 QCCS 2240).

mardi 12 janvier 2016

L'obligation du courtier de vérifier la documentation en est une de moyens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le courtier immobilier a le devoir de vérifier avec prudence et diligence l'information qui est remise à son client. Comme l'indique l'Honorable juge Charles Ouellet dans l'affaire Mario Côté inc. c. Groupe ENV inc. (2016 QCCS 24), cette obligation en est une de moyens de sorte que l'on ne peut automatiquement le tenir responsable pour les fausses représentations qui pourraient être faites.

mercredi 11 février 2015

L'inspecteur pré-achat est tenu à une obligation de moyens, pas de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quelle est l'intensité de l'inspecteur pré-achat? A-t-il l'obligation d'effectuer une enquête en profondeur telle qu'il pourra trouver tout vice qui affecte un immeuble? Ce sont les questions auxquelles devait répondre l'Honorable juge Louise Lemelin dans l'affaire récente de Bellefleur c. Mucciarone (2015 QCCS 377).
 

jeudi 26 septembre 2013

L'obligation de mitiger ses dommages est une obligation de moyens, pas de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique qui sous-tend l'obligation de mitiger ses dommages en droit civil est que la victime d'une faute ne peut simplement s'asseoir sur ses mains sans faire un effort pour éviter de subir un préjudice. Cependant, par définition, il s'agit là d'une obligation de moyens et non pas de résultats comme le souligne la Cour d'appel dans Europe Cosmétiques inc. c. Locations Le Carrefour Laval inc. (2013 QCCA 1633).

mardi 27 novembre 2012

Peu importe le type de contrat, une tierce partie ne peut baser son recours sur une alléguée obligation de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En fonction du type de contrat qui est intervenu entre des parties, l'obligation qui pèse sur la (ou les) partie qui doit fournir la prestation caractérisée est une obligation de résultat ou de moyens. Il s'agit cependant là de l'intensité de l'obligation qui est due à la partie co-contractante. Lorsqu'une tierce partie invoquera ce contrat dans le cadre d'un recours extracontractuel, elle ne pourra alléguer l'existence d'une obligation de résultat. En effet, comme le souligne l'affaire Industries Ultratainer inc. c. Toiture Omer Brault inc. (2012 QCCS 5880), l'intensité de l'obligation envers une tierce partie sera toujours celle de moyens.
 

mardi 13 septembre 2011

Le degré de prudence requis d'un professionnel


La plupart des professionnels sont tenus à une obligation de moyens et non de résultats. À cet effet, l'Honorable juge Martin Castonguay rappelle la norme applicable pour déterminer si un professionnel s'est déchargé de son obligation dans l'affaire Dennis Trudeau c. Sawson (2011 QCCS 4695).