
par
Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La règle générale en matière contractuelle veut que la partie fautive ne soit responsable que des dommages directs, immédiats et prévisibles au moment de la transaction. Reste que l'article 1613 C.c.Q. pose une exception à cette règle lorsque la faute est intentionnelle ou lourde, retirant l'exigence de la prévisibilité. Cela implique que le défaut de donner suite à une promesse d'achat sans la moindre raison engendre l'obligation de payer, entre autres dommages, à la partie adverse des dommages pour les honoraires extrajudiciaires qu'elle a encourus. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Donald Bisson dans
Thibault c. 7081715 Canada inc. (2014 QCCS 3085).