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mardi 10 décembre 2024

La démonstration d'une intention de tromper est nécessaire dans le cadre d'un recours pour dol

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le dol se définit comme étant un "[m]oyen destiné à tromper une personne dans le but de l'amener à s'engager par un acte juridique ou à s'engager à des conditions différentes de celles qu'elle aurait normalement acceptées" (voir Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (C.A.), par. 52). Ainsi, qui dit dol dit nécessairement intention de tromper. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans 9315-7105 Québec inc. c. Succession de Lalonde Garon (2024 QCCA 1641).

lundi 30 mai 2022

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de partage de responsabilité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsque la Cour retient la responsabilité de plusieurs parties défenderesses pour les dommages subis en demande, elle doit en principe déterminer quel est le partage de responsabilité applicable, et ce même quand la responsabilité est solidaire ou in solidum. Dans la décision récente qu'elle rend dans l'affaire Ville de Montréal c. Acier Century inc. (2022 QCCA 747), la Cour d'appel nous réitère deux principes importants: (a) lorsque la responsabilité de certaines parties défenderesses est subsisidiaires, le(s) débiteur(s) primaire(s) devront assumer 100% de la responsabilité et (b) c'est la gravité des fautes et non leur degré respectif de causalité qui influera sur la part de responsabilité des diverses parties défenderesses.

lundi 6 janvier 2020

L'action en dommages contre un procureur ad litem doit normalement attendre la fin des procédures dans lesquelles il occupe

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Poursuivre un avocat ad litem pour son rôle dans des procédures judiciaires est excessivement difficile (et pour cause). L'immunité des avocats ad litem est un sujet pour un autre jour cependant. Reste que - comme le souligne l'Honorable juge Daniel Beaulieu dans l'affaire Walsh c. Dunn (2020 QCCS 1) - il faut généralement attendre après la fin des procédures avant de pouvoir procéder avec un tel recours.

mardi 20 août 2019

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de responsabilité du commandité et du commanditaire à une société en commandite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé du fait que la société en commandite n'a pas de personnalité juridique, de sorte que la responsabilité du commandité et du commanditaire n'obéit pas à la levée du voile corporatif. Nous avons également traité il y a quelques années de la possibilité de poursuivre simultanément la société en commandite et le commandité. Vient maintenant la décision très importante de la Cour d'appel dans l'affaire Enerkem Alberta Biofuels c. Papillon et Fils ltée (2019 QCCA 1334) où l'Honorable juge Marie-Josée Hogue pose très clairement les principes applicables à la responsabilité du commandité et du commanditaire.

jeudi 8 février 2018

L'analyse appropriée du lien de causalité lorsque celui-ci découle de scénarios hypothétiques

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans la plupart des causes de responsabilité civile, le lien de causalité ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'il est facile de savoir ce qui ce serait passé n'eut été de la faute de la partie défenderesse. Ce n'est cependant pas toujours le cas, de sorte qu'il faut parfois recourir à des hypothèses et déterminer si la partie demanderesse a rempli son fardeau de démontrer la probabilité de celles-ci. L'Honorable juge Gérard Dugré fait une analyse remarquable de la question dans l'affaire 9125-5216 Québec inc. c. Sogevem Associés experts conseils Ltd. (Groupe Solroc) (2018 QCCS 369).

mercredi 22 novembre 2017

Une fois l'existence d'un vice caché établie, le fardeau pèse sur la partie défenderesse d'établir que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de vices cachés, la question du fardeau de la preuve revêt une importance particulière. Or, si le fardeau de prouver l'existence d'un tel vice revient certes à la partie demanderesse, une fois ce fardeau satisfait c'est à la partie défenderesse qu'incombe le fardeau de prouver que ce vice aurait dû être découvert par la partie demanderesse. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans l'affaire Multibond inc. c. Lasido inc. (2017 QCCA 1835). 

vendredi 14 juillet 2017

En matière de vices cachés, la difficulté d’accès n’est pas une excuse à un examen plus approfondi de l’état du bâtiment

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà mentionné que l'acheteur qui est avisé d'un problème potentiel - par son inspecteur ou autrement - a le devoir d'approfondir ses recherches à l'égard de ce problème. Comme le mentionne l'Honorable juge Jean-Jude Chabot dans l'affaire Vermette c. Boisvert (2017 QCCS 3159), cette obligation subsiste même quand le vice est difficile d'accès pour fins d'enquête.

lundi 10 juillet 2017

Les circonstances dans lesquelles l'adoption par une municipalité d'un règlement engagera sa responsabilité civile

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Contrairement à ce que pourraient croire certaines, les villes et municipalités du Québec ne jouissent pas d'une immunité absolue dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire (il est temps pour vous tous d'avoir des flashbacks à votre première année de droit et la discussion sur l'affaire Roncarelli...). En effet, lorsqu'une ville ou municipalité exerce son pouvoir de mauvaise foi ou pour des fins illégitimes, sa responsabilité sera engagée. L'Honorable juge Pierre Journet fait un bel exposé des règles juridiques applicables dans l'affaire Boutique de golf Gilles Gareau inc. c. Municipalité de Saint-Colomban (2017 QCCS 2689).

vendredi 7 juillet 2017

Est en situation d'impossibilité d'agir la partie demanderesse qui est induit en erreur par la partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans les affaires de responsabilité professionnelle, le point de départ de la prescription est souvent difficile à cerner. C'est non seulement parce que la détermination du moment où la partie lésée a connaissance - ou pourrait avoir connaissance - de la faute, des dommages et du lien de causalité n'est pas évidente, mais aussi parce que le professionnelle rassure souvent son client que tout va comme prévu. En effet, de tels propos rassurants sont considérées, dans certaines circonstances, par la jurisprudence pertinente comme créant une impossibilité d'agir pour la victime. L'Honorable juge Clément Samson discute de la question dans l'affaire Latouche c. Lavoie (2017 QCCS 2932).

lundi 24 avril 2017

Les principes généraux relatifs à la responsabilité civile des médecins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme vous le savez, j'aime parfois attirer votre attention sur ce que j'appelle une "décision synthèse", i.e. une décision qui fait la synthèse du droit sur une question ou dans un domaine donné. C'est ce que nous faisons ce matin en attirant votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire M.G. c. Pinsonneault (2017 QCCA 607) où la Cour énonce quels sont les principes généraux relatifs à la responsabilité médicale en droit québécois.

vendredi 21 avril 2017

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de la responsabilité extracontractuelle potentielle découlant d'une inexécution contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait qu'une faute contractuelle peut équivaloir à une faute extracontractuelle à l'égard d'une tierce partie au contrat. Ce pourra bien sûr être le cas lorsque le contrat procure un avantage à la tierce partie. Par ailleurs, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc. (2017 QCCA 620), il est possible que le manquement contractuel constitue une faute extracontractuelle envers une tierce partie même si le contrat ne lui procure pas directement un avantage.

mardi 10 janvier 2017

La quantification des dommages compensatoires en cas de diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de diffamation, la quantification des dommages est souvent difficile à faire pour la partie demanderesse. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Gosselin c. Charest (2017 QCCS 35) où l'Honorable juge Sylvain Provencher pose les principes permettant aux tribunaux de quantifier les dommages compensatoires.

jeudi 5 janvier 2017

La partie qui poursuit en responsabilité civile suite à chute ne peut se limiter à prouver que la propriété de la partie défenderesse était glacée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je suis certain que je n'ai pas à vous convaincre que les hivers québécois sont parfois durs et que les surfaces glacées font partie de notre réalité. C'est ce qui a amené les tribunaux québécois à souligner que la personne qui intente un recours en responsabilité civile suite à une chute ne rencontre pas son fardeau en prouvant simplement la présence de glace. L'Honorable juge Daniel Beaulieu rappelle ce principe dans l'affaire Melanson c. La fabrique de la paroisse de Saint-Germain (2017 QCCS 15).

jeudi 25 août 2016

Rappel utile en matière de diffamation quant à la nécessité de prouver la nature diffamatoire des propos, la faute et l'existence de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si vous êtes un lecteur assidu, vous connaissez mon obsession avec les principes relatifs à la diffamation. Beaucoup trop souvent, des avocats (et malheureusement parfois des juges) confondent les propos diffamatoires avec la faute et les dommages. En réalité, comme le souligne parfaitement l'Honorable juge Chantal Chatelain dans l'affaire Horic c. Nepveu (2016 QCCS 3921), il est nécessaire de prouver séparément que (a) les propos sont diffamatoires, (b) qu'ils sont fautifs et (c) qu'ils ont causé des dommages.

lundi 11 avril 2016

Lorsque le vendeur et le notaire commettent des fautes distinctes qui contribuent à causer des dommages à un acheteur, leur responsabilité doit être retenue in solidum

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au moment où je vous écris ces lignes, il est 3:10 du matin et je prends une pause de la préparation d'une audition du même jour pour écrire le billet de cet après-midi. Maintenir un blogue comme celui-ci est un travail souvent difficile, mais il en vaut pleinement la peine lorsqu'il me permet de rencontrer des membres chevronnés du Barreau et contribuer un tant soit peu à aider leur préparation pour des auditions. J'ai été très touché récemment lorsque Me Françis Giroux m'a dit utiliser À bon droit comme un de ses outils de recherche. C'est pourquoi j'ai décidé en son honneur de traiter de l'affaire Miller c. Tinsley (2016 QCCQ 1699) qu'il a récemment plaidée avec succès.

jeudi 7 avril 2016

On ne peut obtenir une conclusion solidaire entre des défendeurs poursuivis dans des dossiers différents

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de solidarité. Je dois avouer qu'avant de lire la décision rendue par l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lapierre (2016 QCCS 1498), je n'avais jamais pensé à la possibilité de demander des conclusions solidaires contre des défendeurs dans des dossiers séparés. Dans l'affaire qui nous intéresse, le juge Cullen répond par la négative à cette question.

mardi 12 janvier 2016

L'obligation du courtier de vérifier la documentation en est une de moyens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le courtier immobilier a le devoir de vérifier avec prudence et diligence l'information qui est remise à son client. Comme l'indique l'Honorable juge Charles Ouellet dans l'affaire Mario Côté inc. c. Groupe ENV inc. (2016 QCCS 24), cette obligation en est une de moyens de sorte que l'on ne peut automatiquement le tenir responsable pour les fausses représentations qui pourraient être faites.

mercredi 8 avril 2015

Pour remplir son fardeau de la preuve dans une cause d'incendie, la partie demanderesse ne peut se contenter de prouver que la cause proposée par la défenderesse est erronée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le fardeau de la preuve, s'il est concept relativement facile à cerner en principe, pose souvent des problèmes pratiques. Par exemple, dans l'affaire Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurances générales c. Langlois (2015 QCCA 579), la Cour d'appel nous enseigne que la partie demanderesse dans une cause d'incendie a le fardeau de prouver cette cause et qu'il ne suffit pas - pour satisfaire à ce fardeau - de convaincre la Cour que la cause proposée par la partie défenderesse ne tient pas la route.

mercredi 11 mars 2015

Seuls les administrateurs et dirigeants peuvent invoquer le "business judgment rule", pas l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des limites évidentes d'À bon droit est que cette plateforme ne me permet pas de traiter à fonds d'une décision aussi longue et fouillée que celle rendue par la Cour d'appel très récemment dans Videotron, s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p. (2015 QCCA 422). Cela ne m'empêche cependant pas d'y dédier quelques billets sur des points particuliers d'intérêt. Cet après-midi, ce sont les commentaires de la Cour sur l'inapplicabilité du "business judgment rule" comme moyen de défense dans une action extracontractuelle.