vendredi 30 décembre 2011

Les critères applicables à une demande de suspension de l'exécution d'un jugement en présence d'une demande de permission d'appeler à la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Blogue termine l'année 2011 en discutant des critères applicables à une demande de suspension de l'exécution d'un jugement lorsque la permission d'en appeler à la Cour suprême est demandée. En effet, l'Honorable juge André Rochon en fait la revue dans l'affaire Nikiforos c. Paloukis (2011 QCCA 2199).

jeudi 29 décembre 2011

En matière d'injonction, pour ce qui est du critère de l'urgence, il ne faut pas tenir rigueur à une partie de tenter de trouver une solution à l'amiable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On en discute régulièrement, la question de l'urgence est souvent épineuse en matière d'injonction provisoire et d'ordonnance de sauvegarde. Pour remplir ce critère, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'on a agi immédiatement dès que possible, mais bien plutôt de convaincre la Cour que des mesures ont été prises avec une célérité raisonnable, qu'il existe des motifs valables pour le délai qui s'est écoulé et que l'émission d'une ordonnance immédiate est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Cette deuxième considération (l'existence de motifs valables pour le délai) est mise en évidence dans l'affaire Éditions JKA Inc. c. Prologue Inc. (2011 QCCS 6596), où l'Honorable juge Marie-Anne Paquette indique qu'il est légitime d'avoir tenté d'en venir à une entente à l'amiable avant de prendre des procédures en injonction.

Prêcher pour sa paroisse n'équivaut pas à captation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Notre dernier billet en matière de captation remonte à bien longtemps, de sorte que le moment est propice pour attirer votre attention sur l'affaire St-Laurent c. Graveline (2011 QCCS 6729) où l'Honorable juge Martin Bédard souligne qu'il existe une grande différence entre la personne qui "prêche pour sa paroisse" et celle qui exerce de la captation.

mercredi 28 décembre 2011

La radiation d'une préinscription par voie de requête interlocutoire ne peut avoir lieu que dans les cas les plus clairs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La préinscription au registre foncier est une imposition importante sur le propriétaire d'un immeuble. Il n'est donc pas surprenant que ce dernier tente par tous les moyens de radier celle-ci le plus rapidement possible. Reste que la radiation au stade interlocutoire ne devrait avoir lieu que dans les cas les plus clairs puisque sa radiation peut compromettre la sauvegarde des droits de la partie demanderesse. C'est ce que réitère l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau dans 9230-5580 Québec Inc. c. Groupe Guy Samson Inc. (2011 QCCS 6590).

Pour que l'article 1503 C.c.Q. s'applique, l'empêchement de la condition doit être fautif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1503 C.c.Q. pose le principe voulant que l'obligation conditionnelle a plein effet lorsque l'accomplissement de la condition est empêché par le fait du débiteur. La jurisprudence qui est venue interpréter cet article a ajouté que ce principe ne trouve application que lorsque l'empêchement de la condition résulte d'un geste fautif. Or, dans l'affaire Achard c. Forest (2011 QCCS 6673), la Cour supérieure en vient à la conclusion qu'il n'était pas fautif ou purement potestatif pour la débitrice d'une obligation conditionnelle de cesser l'exploitation de son entreprise.

mardi 27 décembre 2011

On ne peut demander le remboursement de montants payés en raison de menaces par voie d'une action en répétition de l'indu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours en répétition de l'indu répond à des critères spécifiques. Comme le rappelle l'Honorable juge Alain Bolduc dans Méca-Fab inc. c. 2952-2356 Québec Inc. (2011 QCCS 6447), il ne saurait être question d'intenter un tel recours lorsque la partie demanderesse n'a ni payé par erreur ou sous protêt. Ainsi, il ne s'agit pas du recours approprié pour récupérer des montants déboursés sous le coup de menaces.

La Cour supérieure émet des doutes quant à l'application de la défense de provocation en droit pénal professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'application de la défense de provocation (en anglais "entrapment") hors du cadre du droit criminel est un sujet controversé en droit canadien et québécois. C'est pourquoi nous avons lu avec grand intérêt la décision récente de la Cour supérieure dans Lussier c. Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec (2011 QCCS 6774) qui traite du sujet.

lundi 26 décembre 2011

Lorsqu'une association demande le statut de représentante dans un recours collectif, l'interrogatoire de son représentant au stade de l'autorisation ne peut porter que sur les critères de l'article 1048 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons cet après-midi votre attention sur une décision intéressante rendue en matière de recours collectif récemment par l'Honorable juge Marc-André Blanchard dans Union des consommateurs c. Banque Nationale du Canada (2011 QCCS 6751). Dans celle-ci, le juge Blanchard discute des principes pertinents à l'interrogatoire, au stade de l'autorisation, d'un représentant de l'association qui recherche le statut de représentante du groupe proposé conformément à l'article 1048 C.p.c.

L'importance de déposer des procédures en injonction dès que l'on apprend l'existence de sa cause d'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, nous attirions votre attention sur une décision qui soulignait qu'une partie ne pouvait créer sa propre urgence en attendant à la dernière minute pour soumettre à la Cour ses procédures en injonction (voir notre billet ici: http://bit.ly/WvL8aP). Nous revenons à la charge aujourd'hui en attirant votre attention sur l'affaire Spa Bromont inc. c. Cloutier (2011 QCCS 6770) où la Cour refuse d'émettre une injonction interlocutoire parce que la partie demanderesse a attendu trop longtemps avant de soumettre la question aux tribunaux.

dimanche 25 décembre 2011

Le droit québécois quant à l’application des clauses d’exclusion ou de limitation de responsabilité est-il en train de changer ?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis les cas où elles sont expressément prohibées par la loi (par exemple en matière de protection du consommateur, voir art. 10 L.p.c.), les clauses d’exclusion ou de limitation de responsabilité sont acceptées en droit québécois. L’article 1474 C.c.Q. confirme expressément cette réalité, ajoutant cependant qu’elles seront inopérantes en cas de faute intentionnelle ou lourde. Ainsi, le cadre d’analyse quant à l’application d’une telle clause dans un litige donné est relativement simple; i.e. la clause s’applique en l’absence d’une telle faute intentionnelle ou lourde.

vendredi 23 décembre 2011

Les critères pour l'obtention d'un cautionnement pour frais en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine avec un court billet en matière de cautionnement pour frais. Dans l'affaire 9072-7892 Québec c. Raymond Leblanc Inc. (2011 QCCS 2233), les Honorables juges Julie Dutil, Guy Gagnon et Richard Wagner rappellent les critères pertinents à l'attribution d'un cautionnement pour frais dans le cadre de procédures en appel.

La contestation du droit d'expropriation doit porter sur la légalité et non l'opportunité de la mesure entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La contestation de mesures d'expropriation prises par des autorités gouvernementales n'est jamais une mince affaire. À cet égard, il faut toujours garder à l'esprit que cette contestation doit porter sur la légalité des mesures entreprises et non sur leur opportunité comme le rappelle l'Honorable juge Michel Delorme dans 3563308 Canada Inc. c. Québec (Procureur général) (2011 QCCS 6768).

jeudi 22 décembre 2011

Il n'est pas nécessaire d'avoir l'identité parfaite de parties ou de faits pour suspendre des procédures dans le cadre de litiges parallèles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'il existe des litiges parallèles en cours devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, une saine administration de la justice milite souvent en faveur de la suspension de l'une de ces procédures. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité parfaite de parties ou de faits comme le rappelle l'Honorable juge Alain Breault dans l'affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Haque (2011 QCCQ 14851).

Selon un jugement récent de la Cour supérieure, la partie qui ne découvre pas immédiatement sa cause d'action ne rencontre possiblement pas le critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence sur la notion d'urgence n'est pas particulièrement constante, mais cela découle en grande partie de la dépendance de ce critère sur la trame factuelle. Reste que le jugement rendu récemment par la Cour supérieure dans l'affaire North Star Ship Chandler Inc. c. Kossut (2011 QCCS 6759) quant à la satisfaction de ce critère pourrait en surprendre plusieurs et c'est pourquoi nous y attirons votre attention ce matin.

mercredi 21 décembre 2011

On ne peut intenter un recours collectif sur la base de la lésion subjective

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de recours collectif, le processus d'autorisation n'exige pas une identité parfaite des circonstances propres à chaque membre. Reste que pour autoriser le recours, le juge saisi de l'autorisation doit être convaincu que la détermination au fond n'exigera pas une enquête sur les circonstances propres de chaque membre du groupe. C'est pourquoi, comme le souligne l'Honorable juge Lucie Fournier dans Trudel c. Bell Canada (2011 QCCS 6750), il n'est pas possible d'instituer un recours collectif sur la base alléguée de la lésion subjective au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.

mardi 20 décembre 2011

Les demandes intérimaires formulées dans le cadre d'un recours en oppression sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec répondent des mêmes critères que l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d'appel qui rappelait en quelque sorte les tribunaux québécois à l'ordre en matière d'oppression. Dans cette affaire, la Cour indiquait que les ordonnances intérimaires recherchées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent satisfaire les mêmes critères que l'injonction provisoire (voir ici: http://bit.ly/Qo5oFO). Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui applique le même principe sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Il s'agit de l'affaire Nicolas c. Perrier (2011 QCCS 6639).

La partie qui n'exécute pas son obligation contractuelle corrélative n'a pas les mains propres et ne peut donc obtenir une injonction pour faire respecter une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si l'application de la théorie des mains propres et son application en droit québécois ont déjà suscité une certaine controverse en jurisprudence québécoise, ce n'est certes plus le cas. Par exemple, en matière contractuelle, plusieurs décisions assimilent l'absence de mains propres à l'exception d'inexécution et refusent l'émission d'une ordonnance d'injonction. C'est le cas dans l'affaire 7734271 Canada Inc. c. Proulx (2011 QCCS 6642).

vendredi 16 décembre 2011

La scission d'instance peut être implicite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 273.1 et 273.2 C.p.c. permettent expressément à une partie à des procédures civiles de demander la scission d'instance. Par ailleurs, selon le jugement rendu récemment par la Cour d'appel dans Kamar c. Regent Artistic & Athletic Management Services Inc. ("RAAMS") (2011 QCCA 2287), il est possible que cette scission aie lieu de manière implicite et sans requête de quelque partie que ce soit.

jeudi 15 décembre 2011

L'action en nullité d'un jugement judiciaire répond des mêmes critères que la demande en rétractation de jugement

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible d'instituer des procédures en annulation d'un jugement de la Cour supérieure ou la Cour du Québec et, si oui, quel est le fardeau qui pèse sur la partie requérante? Dans Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's (2011 QCCS 6645), l'Honorable juge Paul Chaput confirme que de telles procédures sont possibles et qu'elles répondent aux critères de la rétractation de jugement.

mercredi 14 décembre 2011

Une clause d'entente complète n'a pas pour effet d'empêcher une partie de poser des questions sur les négociations et déclarations pré-contractuelles lors d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'effet des clauses d'entente complète sur la preuve au procès. Dans ce contexte, plusieurs jugements ont posé le principe qu'une telle clause empêchait les parties de tenter de prouver une entente différente (voir par exemple: http://bit.ly/XkgRLB), alors que d'autres ont laissé une place à la possibilité de faire une certaine preuve (voir http://bit.ly/SV8XcV et http://bit.ly/SP8qHD). Mais qu'en est-il au stade de l'interrogatoire préalable? Selon l'Honorable juge Paul Chaput dans Services et Gestion Monriya inc. c. Genivar, s.e.c. (2011 QCCS 6640), il est trop tôt à ce stade pour empêcher une partie de poser des questions sur les déclarations pré-contractuelles.

mardi 13 décembre 2011

Les circonstances dans lesquelles la dénonciation de l'existence de vices cachés n'est pas requise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nos lecteurs réguliers savent que l'obligation pour l'acheteur de dénoncer par écrit au vendeur l'existence de vices cachés (art. 1739 C.c.Q.) est un de nos sujets préférés. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Mark G. Peacock dans Chahrouri c. Gazaille (2011 QCCS 3911), où il fait l'énumération de certaines situations dans lesquelles un tel avis n'est pas nécessaire.

lundi 12 décembre 2011

Le délai injustifié avant de déposer une demande reconventionnelle peut mener à son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si le dépôt d'une demande reconventionnelle n'a pas nécessairement à être prévu dans l'entente sur le déroulement de l'instance, cela ne veut pas dire qu'elle peut être déposée à n'importe quel moment. Ainsi, comme l'illustre l'affaire Joseph c. Cohen (2011 QCCS 6595), le dépôt tardif et inexpliqué d'une demande reconventionnelle mènera à son rejet lorsqu'elle a pour effet de retarder le déroulement du dossier.

N'est pas déloyal l'employé qui travaille à mettre sur pied sa propre entreprise concurrente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, nous attirions votre attention sur une décision qui posait le principe voulant qu'il n'y avait rien de déloyal dans le fait pour un employé de chercher activement un autre emploi (voir http://bit.ly/SYO0ff). Nous attirons maintenant votre attention sur l'affaire Protection incendie pro du Québec c. Bouchard (2011 QCCS 6375) où l'Honorable juge Michel Caron pousse le postulat plus loin et indique que même le fait pour un employé d'entreprendre des démarches pour former une entreprise concurrente ne pose pas problème, dans la mesure où cela n'affecte pas son ardeur au travail et sa performance.

dimanche 11 décembre 2011

Attention à la prescription des billets sur demande

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les billets à demande (aussi appelés des prêts remboursables sur demande) sont des outils pratiques pour constater l’existence d’une dette. Ils sont souvent utilisés entre des parties liées, parce qu’ils offrent une grande flexibilité quant aux modalités de remboursement et parce qu’ils sont assez simples à rédiger. L’utilisation de ces instruments emporte cependant un inconvénient majeur que peu connaissent : la prescription commence à courir dès la date de signature du billet.

vendredi 9 décembre 2011

Chaque renouvellement d'une injonction ou d'une ordonnance de sauvegarde est une audition de novo

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique du Code de procédure civile prévoit l'émission possible d'une injonction provisoire et d'ordonnances de sauvegarde subséquentes en attendant que les parties soient prêtes pour l'audition de l'injonction interlocutoire. En pratique, quelques mois sont presque toujours nécessaires avant que les parties procèdent sur l'interlocutoire, de sorte que les injonctions provisoires ou les ordonnances de sauvegarde doivent être renouvelées à multiples reprises. Or, comme le rappelle l'Honorable juge Michel Déziel dans 4077334 Canada Inc. (Solutions Voysis IP) c. Sigmasanté (2011 QCCS 6560), chaque audition (provisoire, sauvegarde ou interlocutoire) en est une de novo, de sorte que le juge saisi n'est aucunement lié par les jugements précédents.

La renonciation au recours en passation de titre ne se présume pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour certains types de recours, le passage du temps avant l'institution des procédures n'est pas seulement une question de prescription. En effet, on peut inférer renonciation dans certains cas. L'action en passation de titre est un de ces recours, mais, comme le souligne l'Honorable juge Gilles Blanchet dans Lévesque-Albert c. Paradis (2011 QCCS 6380), une telle renonciation ne se présume pas.

jeudi 8 décembre 2011

La Cour supérieure rappelle l'applicabilité de la règle du stare decisis en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous épargne le retour sur nos cours de fondements à la faculté de droit cet après-midi, mais je me permets quand même d'attirer votre attention sur l'affaire Syndicat des copropriétaires de l'association des copropriétaires de Place Simon c. Cour du Québec, division des petites créances (2011 QCCS 6354). Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Poulin rappelle que la règle du stare decisis s'applique aux tribunaux inférieurs en droit québécois.

Un document inadmissible au procès parce qu'il n'offre pas les garanties minimales d'authenticité ou de fiabilité, ne peut pas non plus être utilisé lors d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que les règles de preuve ne sont pas toujours mises en application de manière stricte dans le cadre des interrogatoires préalables, c'est à tort que certains croient que l'on peut utiliser, dans ce cadre, tout document pour confronter le témoin. À cet égard, dans Kuwait Airways Corporation c. Iraqi Airways Company (2011 QCCS 6365), l'Honorable juge Robert Mongeon souligne qu'il ne saurait être question d'utiliser, dans le cadre d'un interrogatoire préalable, des documents inadmissibles au procès en raison de leur manque d'authenticité ou de fiabilité.

mercredi 7 décembre 2011

On ne peut plaider simultanément contrat d'adhésion et intention des parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'existence d'un contrat d'adhésion présuppose l'imposition par une partie des conditions essentielles de la relation contractuelle. Ainsi, en raison du caractère unilatéral de l'exercice, l'on ne saurait parler d'intention commune des parties. Il s'en suit, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Martineau c. Société Canadian Tire Ltée. (2011 QCCA 2198), que l'on ne peut simultanément plaider qu'un contrat en est un d'adhésion et que la commune intention des parties est différente de la position adoptée par une des parties.

mardi 6 décembre 2011

Dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde pour le paiement d'un loyer, le tribunal peut fixer un montant différent du loyer payable selon le bail

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin de l'année dernière, nous attirions votre attention sur le courant jurisprudentiel qui refusait à un locateur de réclamer, par voie d'ordonnance de sauvegarde, le paiement des loyers échus tout en lui permettant d'obtenir une ordonnance pour les loyers à venir (voir http://bit.ly/TrKPsR). Or, dans Location Faubourg Boisbriand inc. c. Optique Amkel inc. (2011 QCCQ 14120), l'Honorable juge Daniel Dortélus précise que même si les tribunaux ont ce pouvoir, ils ne sont pas nécessairement tenus d'ordonner le montant mensuel prévu au bail.

Pour les fins de l'obligation de fournir cautionnement pour frais, seul le lieu du siège social d'une personne morale est pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exigibilité d'un cautionnement pour frais d'une personne morale a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence québécoise au fil des années. En effet, la question de savoir ce qui constitue la "résidence" d'une personne morale a créé une certaine controverse. Or, depuis la décision de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Groupe Pages Jaunes, il semble définitivement réglé que, du moment où une personne morale a son siège social hors Québec, celle-ci devra fournir un cautionnement pour frais. C'est la conclusion à laquelle en arrive l'Honorable juge Alain Breault dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Haque (2011 QCCQ 14809).

lundi 5 décembre 2011

La vétusté n'est pas un vice, encore moins un vice non apparent s'il n'est pas camouflé ou masqué

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que l'acheteur d'un bien immobilier n'a pas l'obligation systématique d'obtenir un rapport d'inspection, reste que lui incombe toujours l'obligation procéder à certaines vérifications et de connaître l'état général de ce qu'il achète. L'objectif de cette démarche est de permettre à l'acheteur de prendre connaissance des vices apparents et de lui permettre de jauger des réparations et remplacements qui seront nécessaires. En effet, la vétusté du bien n'est pas un vice caché comme le rappelle l'Honorable juge Pierre Boily dans l'affaire Prak c. Mongeau (2011 QCCS 6332).

vendredi 2 décembre 2011

Un rapport d'expert dont on communique les conclusions perd son caractère confidentiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rapport d'expert préparé dans le cadre d'un litige ou une prévision d'un litige est privilégié et confidentiel. Ainsi, en principe, on ne peut être obligé de divulguer ou communiquer celui-ci à une tierce partie. Par ailleurs, la communication des conclusions dudit rapport à une tierce partie équivaut à renonciation au caractère privilégié du rapport comme le rappelle l'Honorable juge Carole Julien dans Racine c. St-Louis (2011 QCCS 6046).

La personne qui signe un plan préparé par un arpenteur-géomètre renonce à la période de prescription qui a pu courir préalablement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La prescription acquisitive, particulièrement en matière immobilière, est loin d'être simple à prouver devant les tribunaux. Tellement de facteurs entrent en ligne de compte dans ce que l'on entend par "se comporter à titre de propriétaire", que la solution est rarement limpide. Bien sûr, pour faire valoir la prescription acquisitive, encore faut-il ne pas avoir reconnu le titre du véritable propriétaire. Or, comme l'indique l'Honorable juge Georges Taschereau dans l'affaire Lemieux c. Lemieux (2011 QCCS 6212), le fait de signer un plan préparé par un arpenteur-géomètre constitue une telle reconnaissance si ce plan indique correctement les délimitations du lot du véritable propriétaire.

jeudi 1 décembre 2011

L'on peut porter en appel un jugement rendu par défaut même si l'on n'a pas préalablement demandé sa rétractation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si la rétractation de jugement et l'appel sont deux moyens de se pourvoir contre les jugements, cela n'empêche pas que, dans plusieurs circonstances, la partie défenderesse peut procéder par une voie ou par l'autre. Ainsi, la décision de ne pas attaquer un jugement par défaut par voie de rétractation ne l'empêche pas de porter la décision en appel comme le souligne la Cour d'appel dans Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v. (2011 QCCA 2065).

Le comportement des parties, antérieur et postérieur à la conclusion d'un contrat, est un élément pertinent à l'interprétation de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1426 C.c.Q. stipule clairement que le comportement des parties est un élément à prendre en considération dans l'interprétation d'un contrat. Le texte de l'article laisse entendre qu'il s'agit du comportement postérieur à la conclusion du contrat ("interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue"). Or, dans l'affaire F. Picard Recyclage inc. c. Gestion Sanitaire M&M inc. (2011 QCCA 2185), la Cour d'appel précise que l'on peut prendre en considération le comportement des parties tant avant qu'après la conclusion du contrat dans la recherche de la commune intention des parties.

mercredi 30 novembre 2011

La Cour d'appel met de côté l'application d'une clause d'exclusion de responsabilité en présence d'une inexécution contractuelle substantielle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law canadienne, la théorie du "fundamental breach" voulait qu'une partie qui contrevenait substantiellement à ses obligations contractuelles ne pouvait réclamer le bénéfice d'une clause d'exclusion de responsabilité. Cette approche a été mise de côté par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tercon pour être remplacée par une approche contextuelle, mais il reste que, dans certaines circonstances, l'inexécution contractuelle substantielle d'une partie peut avoir pour effet de la priver de la protection d'une clause d'exclusion de responsabilité. La Cour d'appel vient par ailleurs tout juste de procéder à une analyse très similaire dans l'affaire Mediterranean Shipping Company, s.a. c. Courtiers Breen ltée (2011 QCCA 2173).

La Cour supérieure émet de sérieux doutes quant à l'application de la Loi sur la presse à la publication d'une photo

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur la presse prévoit un régime particulier de responsabilité civile et d'attribution des dommages. En conséquence, la question de son application dans un litige donné est importante. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Doyon c. Corporation Sun Media (2011 QCCS 6220) où l'Honorable juge Denis Jacques émet de sérieux doutes quant à l'application de cette loi à la publication d'une photo.

mardi 29 novembre 2011

Exceptionnellement, l'on peut obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une objection lorsque la confidentialité d'information commerciale sera perdue

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions plus tôt ce mois-ci, règle générale, le rejet d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable n'est pas un jugement dont on peut appeler (voir http://bit.ly/SYAFpf). Reste que pour toute bonne règle, il existe des situations exceptionnelles comme le souligne l'Honorable juge Jacques R. Fournier en accordant la permission d'en appeler d'un jugement ordonnant à une entreprise de fournir sa liste de clients à une concurrente dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. (2011 QCCA 2169).

lundi 28 novembre 2011

En matière de diffamation, on ne peut tout simplement s'en remettre au tribunal pour l'évaluation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour suprême l'a répété à maintes fois, en droit civil, la diffamation répond aux principes généraux de responsabilité civile. C'est donc dire qu'il faut absolument démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre les deux. Ainsi, il est faux de prétendre que des propos diffamatoires entraînent nécessairement un dommage, comme le rappelle l'Honorable juge Louis J. Gouin dans Strecko c. Chamas (2011 QCCS 6085).

dimanche 27 novembre 2011

Comment s'attaquer à la problématique des frais d'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis le montant des honoraires extrajudiciaires encourus, c’est sans contredit les frais d’expert qui sont habituellement le chef de dépenses le plus important pour les parties au processus judiciaire. Depuis plusieurs années maintenant, les intervenants de la justice civile tentent de trouver une solution pratique à cette problématique. C’est dans ce cadre que l’on entend souvent parler de l’expertise unique, de la rencontre entre les experts, de la limitation du nombre d’experts sur un sujet donné et d’autres mesures qui pourraient potentiellement simplifier et raccourcir la présentation de la preuve d’expert devant les tribunaux. Peu importe l’opinion que l’on peut avoir de ces mesures, il demeure une vérité incontournable selon moi : seule une volonté réelle de changer les choses de la part de tous les acteurs du système judiciaire fera une véritable différence. Nous sommes tous en partie responsables de la problématique qui existe en ce moment.

vendredi 25 novembre 2011

Une transaction peut contenir une condition résolutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mercredi de cette semaine, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure du Québec qui posait le principe voulait qu'on ne peut résoudre ou résilier une transaction pour cause d'inexécution des prestations (voir ici: http://bit.ly/Q8mZl6). Il semble cependant que cela n'empêche pas l'inclusion d'une condition résolutoire dans une transaction. C'est du moins ce qui découle du jugement rendu par l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Terrapro Construction inc. c. 9148-7132 Québec Inc. (Topo 3D) (2011 QCCA 2137).

jeudi 24 novembre 2011

Pour rechercher la responsabilité du fabricant, il est impératif d'alléguer le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La garantie de qualité de qualité du fabricant ou vendeur professionnel prévue au Code civil du Québec est très avantageuse pour l'acheteur, certes, mais encore faut-il impérativement alléguer le mauvais fonctionnement ou la détérioration prématurée du bien vendu. C'est ce que rappelle la Cour supérieure dans l'affaire Société immobilière du Québec c. Caron Construction inc. (2011 QCCS 6114).

mercredi 23 novembre 2011

La transaction ne peut être résolue ou résiliée pour cause d'inexécution partielle ou totale des obligations d'une partie

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La transaction au sens de l'article 2631 C.c.Q. est une créature hybride. En effet, il s'agit d'un contrat, mais un pour lequel la loi donne donne l'autorité de la chose jugée. Cette dernière caractéristique emporte certaines conséquences selon l'Honorable juge François Tôth dans l'affaire Tata Consultancy Services ltd. c. Lagassé Communications et industries inc. (Société de placements LC et I inc.) (2011 QCCS 6036).

Pour les fins de l'article 439.1 du Code de la sécurité routière, regarder l'afficheur sur son téléphone cellulaire est un usage

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La jurisprudence continue à se développer eu égard l'article 439.1 du Code de la sécurité routière et les nouvelles ne sont pas bonnes pour ceux d'entre vous qui aiment lire des courriels sur leurs terminaux mobiles ou regarder qui leur téléphone sur leur afficheur. En effet, dans l'affaire Desgroseillers c. Montréal (Ville de) (2011 QCCS 6091), l'Honorable juge Claude Champagne est venu confirmer que le fait de regarder son afficheur constitue un "usage" au sens de cet article.

mardi 22 novembre 2011

Les critères pertinents pour décider de l'aptitude d'une personne à donner ou refuser son consentement à des soins

par Karim Renno
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Quels sont les critères pertinents à la détermination de l'aptitude d'une personne à donner ou refuser son consentement à des soins? L'Honorable juge Dominique Bélanger répond à cette question dans l'affaire CSSS Alphonse Desjardins, CHAU, Hôtel-Dieu de Lévis c. Y.L. (2011 QCCS 6021).

Le principe de retenue quant à l'appréciation des faits par le juge de première instance s'applique indépendamment des circonstances entourant la présentation de la preuve

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En février dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait que les conclusions factuelles du juge de première instance qui avait pris connaissance de la preuve sur transcription seulement suite à la récusation du juge initial méritaient quand même déférence (voir http://bit.ly/QJ1c4P). Dans 2159-4395 Québec inc. c. Lamarche (2011 QCCA 2117), la Cour revient à la charge et souligne que le principe de retenue s'applique à l'appréciation des faits par le juge au procès, peu importe la méthode de présentation de la preuve.

lundi 21 novembre 2011

Il importe de distinguer le préjudice subi au Québec de celui qui y est simplement comptabilisé

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La décision de 2001 de la Cour d'appel dans l'affaire Québécor Printing est une des plus importantes rendues en droit international privé depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec. Dans cette affaire, la Cour en était venue à la conclusion que le simple fait pour une personne résidente du Québec de subir un préjudice monétaire ne voulait pas dire qu'un préjudice était subi au Québec. Or, le 16 novembre dernier, dans une décision d'une clarté exemplaire sur la question de la juridiction des tribunaux québécois, la Cour souligne l'importance, à cet égard, de distinguer le préjudice monétaire effectivement subi au Québec de celui qui y est simplement comptabilisé. Il s'agit de l'affaire Option Consommateurs c. Infineon Technologies AG (2011 QCCA 2116).

dimanche 20 novembre 2011

Non-solicitation clauses are worth the trouble

by Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman LLP

Under Quebec law, employers who wish to protect their business interests generally have at their disposal three types of restrictive clauses that can be included in agreements with their employees: non-competition, non-solicitation and confidentiality clauses.

vendredi 18 novembre 2011

La démolition de la construction n'est pas obligatoirement le remède approprié pour toute violation d'un règlement muncipal

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Nous terminons la semaine avec un court billet sur les conséquences du non-respect d'un règlement municipal. Dans l'affaire Bell c. Mount-Royal (Town of) (2011 QCCS 6011), l'Honorable juge Sylviane Borenstein indique que, face à une construction qui contrevient à un règlement municipal, la démolition n'est pas automatiquement le remède approprié.