mardi 20 décembre 2011

La partie qui n'exécute pas son obligation contractuelle corrélative n'a pas les mains propres et ne peut donc obtenir une injonction pour faire respecter une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si l'application de la théorie des mains propres et son application en droit québécois ont déjà suscité une certaine controverse en jurisprudence québécoise, ce n'est certes plus le cas. Par exemple, en matière contractuelle, plusieurs décisions assimilent l'absence de mains propres à l'exception d'inexécution et refusent l'émission d'une ordonnance d'injonction. C'est le cas dans l'affaire 7734271 Canada Inc. c. Proulx (2011 QCCS 6642).


Dans cette affaire, la Demanderesse requiert une ordonnance d'injonction interlocutoire pour empêcher les Défendeurs de lui faire concurrence, relativement à la fabrication et à la distribution de ventilateurs de toit, à l'égard desquels un des Défendeurs détient des droits de propriété intellectuelle. Ce faisant, elle cherche à faire appliquer une clause de non-concurrence.

Pour leur part, les Défendeurs font valoir que la Demanderesse ne respecte pas ses obligations corrélatives dans l'entente de licence en vigueur, de sorte que la Demanderesse, n'ayant pas les mains propres, ne devrait pas obtenir la faveur de la Cour.

L'Honorable juge Alain Michaud rappelle d'abord les origines du recours en injonction et l'applicabilité de la théorie des mains propres, laquelle a parfois été assimilée à l'exception d'inexécution en matière contractuelle:
[35] Le recours en injonction provient des juridictions de common law et se caractérise comme étant de nature discrétionnaire
[...] 
[38] Pour vérifier si une ordonnance interlocutoire s'impose dans une certaine situation, on applique les critères de l'apparence de droit, du préjudice sérieux ou irréparable, et de la prépondérance des inconvénients. 
[39] Toutefois, vu le caractère discrétionnaire de l'ordonnance, le Tribunal peut considérer certains autres éléments avant d'examiner les trois critères habituels. L'une de ces considérations préalables est la théorie « des mains propres », voulant que celui qui demande au Tribunal d'ordonner à des tiers de respecter un droit dont il bénéficie se doit d'avoir lui-même respecté les obligations qui en sont le corollaire. 
[40] Cette théorie peut d'ailleurs être assimilée à l'exception d'inexécution, comme l'a déjà affirmé un jugement de la Cour supérieure
Se tournant aux circonstances en l'espèce, le juge Michaud en vient à la conclusion que la clause de non-concurrence contenue dans la convention entre actionnaires, sur laquelle la Demanderesse base sa requête, a été consentie par les Défendeurs en considération de l'entente de licence qui existe entre un des Défendeurs et la Demanderesse. Or, la Demanderesse ne respectant pas cette entente de licence, elle est mal venue de rechercher l'exécution en nature de l'obligation corrélative de non-concurrence:
[41] La clause de non-concurrence fondant le recours de la demanderesse est bien définie, dans son étendue, à la clause 5.8.1 de la convention d'actionnaires P-3. Elle vise à contrer les démarches de « l'entreprise concurrente » définie à la clause 5.8.2, « dont la totalité ou une partie des activités consiste à concevoir, fabriquer ou distribuer des appareils de ventilation d'entretoît (sic) dans les domaines résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel; ». 
[42] Même si cela n'est pas écrit en toutes lettres à la convention P-3 du 5 mai 2011, cette imposition de non-concurrence prend assise sur le contrat de licence de fabrication P-8, signé le même jour entre Guy Proulx et la demanderesse [...] 
[...] 
[46] Comme l'octroi de la licence exclusive de fabrication était sujette au paiement de la contrepartie de 50 000 $, le Tribunal est d'avis – aux fins de cette demande d'ordonnance interlocutoire – que la licence en question du produit n'a jamais pris naissance, vu le défaut de paiement de la contrepartie. 
[47] Si la demanderesse n'a pas satisfait à son obligation préalable de payer la contrepartie au contrat de licence, comment pourrait-elle exiger de son actionnaire une non-concurrence que la contrepartie voulait acheter? 
[48] Dans l'exercice de sa discrétion, le Tribunal ne peut se convaincre que l'on puisse accorder le bénéfice de ce recours extraordinaire à une entreprise :
a) qui ne respecte pas son engagement contractuel de payer pour l'achat d'une licence de fabrication; 
b) qui permet à l'un de ses actionnaires, à son bon vouloir, d'épuiser financièrement le second en interrompant le paiement d'avances mensuelles.
[49] La preuve au dossier tend d'ailleurs à démontrer que monsieur Pittet a rapidement démontré peu de considération pour ses associés Guy Proulx et Léo Caron; il aurait été préférable pour lui de définir plus clairement, dès le départ, le rôle « majoritaire » qu'il comptait jouer dans les affaires de 773 Canada. 
[50] De l'avis du Tribunal, l'émission d'une ordonnance interlocutoire au bénéfice de la demanderesse ne préserverait pas le statu quo, comme le suggère sa procureure, puisque cette notion est ici faussée du fait de la non-exécution par 773 Canada de son obligation contractuelle préalable.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rZr59L

Référence neutre: [2011] ABD 402

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