mardi 20 décembre 2011

Les demandes intérimaires formulées dans le cadre d'un recours en oppression sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec répondent des mêmes critères que l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d'appel qui rappelait en quelque sorte les tribunaux québécois à l'ordre en matière d'oppression. Dans cette affaire, la Cour indiquait que les ordonnances intérimaires recherchées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent satisfaire les mêmes critères que l'injonction provisoire (voir ici: http://bit.ly/Qo5oFO). Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui applique le même principe sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Il s'agit de l'affaire Nicolas c. Perrier (2011 QCCS 6639).


Dans cette affaire, le Demandeur, un médecin qui pratique au sein d'un groupe professionnel dans le domaine de la santé, recherche une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression exercé contre les Défendeurs en vertu de l'article 450 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. En effet, il veut continuer à utiliser un local et les services de secrétariat dans une clinique médicale et être maintenu sur une liste de garde et d'urgence, alors que les Défendeurs l'ont avisé qu'il doit cesser d'exercer sa pratique à cet endroit au plus tard le 1er janvier 2012.

Saisie de la demande, l'Honorable juge Danièle Mayrand rappelle d'abord les critères applicables. À cet égard, elle applique la jurisprudence développée par les tribunaux québécois en vertu de la LCSA:
[3] Suivant une jurisprudence abondante, les critères applicables pour une telle ordonnance sont les mêmes que ceux prévus pour l’obtention de l'injonction interlocutoire obtenue provisoirement en vertu de l'article 752 C.p.c., à savoir l'apparence de droit, l'urgence, le préjudice sérieux et irréparable et la balance de ces inconvénients. Ces principes s'appliquent aussi dans un contexte de recours en oppression ou en redressement dans le contexte d'un conflit entre actionnaires régi par les lois applicables.
[4] La Cour d'appel du Québec, il y a quelques mois seulement, réitérait ces principes dans l'arrêt 176283 Canada inc. c. Saint-Germain. La Cour d'appel citant alors le juge Dalphond rappelle que
 « l'ordonnance de sauvegarde prévue à l'article 754.2 C.p.c. est malgré son nom, de la nature d'une injonction interlocutoire émise provisoirement, elle est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise à des fins conservatoires dans une situation d'urgence pour une durée limitée et au regard d'un dossier où l'intimé n'a pu encore introduire tous ses moyens. […] Il y a lieu de rappeler la nécessité d'une approche rigoureuse, laquelle prend tout son sens. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/thF1zT

Référence neutre: [2011] ABD 403

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