mardi 25 avril 2017

N'a pas l'intérêt juridique requis pour réclamer le remboursement d'investissements, la personne autre que celle qui a avancé les fonds

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'intérêt pour agir en droit civil québécois n'est pas une question de procédure, mais bien une condition substantive essentielle à la validité d'un recours judiciaire. C'est pourquoi n'a pas l'intérêt juridique requis pour réclamer le remboursement d'investissements, la personne autre que celle qui a avancé les fonds. C'est ce que confirme la décision rendue par l'Honorable juge Lucie Fournier dans l'affaire Werzcberger c. Kaufman Laramée (2017 QCCS 1489).

Lorsqu'une provision pour frais est demandée pour cause d'abus de procédure, c'est vers l'article 53 al. 2 C.p.c. et non 49 C.p.c. que la Cour doit se tourner

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les juges de première instance québécois ont le pouvoir inhérent - via l'article 49 C.p.c. - d'ordonner une partie à verser à l'autre une provision pour frais. Mais l'article 49, comme sont ancêtre l'ancien article 46, ne trouve application que lorsque la loi québécoise - et particulièrement le Code de procédure civile - ne prévoit pas de remède particulier. Or, puisque l'article 53 al. 2 C.p.c. prévoit expressément le pouvoir de la Cour d'ordonner une provision pour frais en cas d'abus de procédure, c'est vers cet article que l'on doit se tourner lorsqu'une provision est demandée en raison du comportement procédural supposément abusif de la partie adverse. L'Honorable juge André Prévost confirme cet énoncé dans l'affaire 9139-4429 Québec inc. c. Ville de Rosemère (2017 QCCS 1500).

lundi 24 avril 2017

Il relève du domaine souverain du juge de première instance de déterminer si une clause contractuelle est claire ou ambigüe

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le caractère clair ou ambigu du libellé d'une clause contractuelle est une question qui relève du domaine souverain du juge de première instance. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans la décision récente qu'elle a rendu dans l'affaire 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc. (2017 QCCA 603).

Les principes généraux relatifs à la responsabilité civile des médecins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme vous le savez, j'aime parfois attirer votre attention sur ce que j'appelle une "décision synthèse", i.e. une décision qui fait la synthèse du droit sur une question ou dans un domaine donné. C'est ce que nous faisons ce matin en attirant votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire M.G. c. Pinsonneault (2017 QCCA 607) où la Cour énonce quels sont les principes généraux relatifs à la responsabilité médicale en droit québécois.

dimanche 23 avril 2017

NéoPro: le jugement qui prononce l'irrecevabilité partielle d'une action n'est pas sujet à appel de plein droit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons déjà souligné dans le cadre de la présente rubrique, le nouveau Code de procédure civile a réintroduit en droit québécois l'inscription partielle, i.e. la possibilité de prononcer le rejet en partie seulement un recours en cours d'instance. Dans l'affaire Finkelstein c. Société d'habitation Village Jeanne-Mance de Montréal inc. (2017 QCCA 640), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette souligne par ailleurs qu'un tel jugement n'est pas sujet à appel de plein droit et qu'une permission d'en appeler est nécessaire.

samedi 22 avril 2017

Par Expert: la discrétion du juge de première instance de mitiger les frais d'expert, même lorsque l'expertise a été utile et pertinente

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait que le remboursement des frais d'experts à titre de dépens ou de frais de justice est tributaire de l'utilité et la pertinence de l'expertise et du témoignage de l'expert. Cela ne veut pas dire cependant que dès que l'expertise et le témoignage de l'expert sont utiles, la totalité des frais d'experts doivent être remboursés. C'est ce que confirmait récemment la Cour d'appel dans l'affaire M.G. c. Pinsonneault (2017 QCCA 607).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 16 avril 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que la Sainte-Flanelle est au gouffre du précipice... :

vendredi 21 avril 2017

Liberté d'expression compromise?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté très souvent du fait qu'il est presque impossible d'obtenir une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde limitant la liberté d'expression d'une personne (et que c'est tant mieux comme ça). Dans tous les cas, cette ordonnance devrait prohiber des propos précis et non pas prévoir une prohibition à l'égard de propos « diffamatoires ». Or, un jugement récent a attiré notre attention parce qu'il semble contredire ces énoncés et parce qu'il ordonne le retrait de certaines publications sur Facebook. Il s'agit de l'affaire Distribution JB Beauté inc. c. Dion (2017 QCCS 48).

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de la responsabilité extracontractuelle potentielle découlant d'une inexécution contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait qu'une faute contractuelle peut équivaloir à une faute extracontractuelle à l'égard d'une tierce partie au contrat. Ce pourra bien sûr être le cas lorsque le contrat procure un avantage à la tierce partie. Par ailleurs, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc. (2017 QCCA 620), il est possible que le manquement contractuel constitue une faute extracontractuelle envers une tierce partie même si le contrat ne lui procure pas directement un avantage.

jeudi 20 avril 2017

It is possible to claim extrajudicial fees for abuse of proceedings in a hypothecary recourse

by Adam Eidelmann
Eidelmann Law Inc.

While extrajudicial fees are explicitly excluded from hypothecary claims, they may nonetheless be claimed as part of related action for abuse of proceeding. In Florea c. Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est (2017 QCCA 442), the Honourable Justice Mainville makes it clear that, even in the context of a hypothecary recourse, the source of the claim for extrajudicial fees will determine whether they can be claimed. In short, articles 2667 and 2762 CCQ do not exclude a claim for extrajudicial fees due to abuse of procedure under what is now article 51 CCP (formerly 54.1 CCP) in the context of a hypothecary recourse.

Lorsque des procédures judiciaires visent une multiplicité de défendeurs, la juridiction des tribunaux doit être établie à l'égard de chacun des défendeurs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le droit international privé n'est pas toujours simple et c'est tant mieux comme ça. En effet, il est primordial que les tribunaux québécois ne prennent pas indûment juridiction lorsqu'un recours n'a pas de connection réelle et substantielle avec le Québec. Par ailleurs, lorsqu'une poursuite vise une multiplicité de défendeurs, on doit entendre par "recours" la cause d'action contre chaque défendeur personnellement. En effet, les tribunaux québécois doivent s'assurer qu'ils ont juridiction sur chacun des défendeurs, et non pas seulement s'assurer qu'ils ont juridiction sur le litige dans son ensemble. La décision très récente de la Cour d'appel dans Transax Technologies inc. c. Red Baron Corp. Ltd (2017 QCCA 626) illustre bien ce principe.

mercredi 19 avril 2017

L'existence d'une clause pénale dans un contrat de services implique renonciation au droit de résiliation unilatéral de l'article 2125 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le droit prévu à l'article 2125 C.c.Q. pour un client de résilier unilatéralement un contrat de services peut faire l'objet d'une renonciation, même implicite. Les circonstances dans lesquelles ont peut conclure à une telle renonciation implicite sont variées. La décision récente de l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans 9206-0938 Québec inc. c. Société en commandite Le Sommet de la Rive (2017 QCCA 567) nous en offre un autre exemple: l'inclusion d'une clause pénale au contrat.

Une créancier hypothécaire de 1er rang a l'intérêt pour demander à la Cour de modifier les conditions de la vente sous contrôle de justice

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Profitons de la matinée d'aujourd'hui pour traiter d'une question très technique, mais non moins importante en matière de vente sous contrôle de justice. En effet, une certaine controverse doctrinale existe depuis quelques années sur la question de savoir qui peut s'adresser à la Cour pour demander des modifications aux conditions d'une vente sous contrôle de justice. Certains prétendent que seule la personne chargée de procéder à la vente peut le faire, alors que d'autres opinent que les créanciers hypothécaires peuvent également le faire. Dans l'affaire La Financière Radius inc. c. Corona Simonetti (2017 QCCS 1456), l'Honorable juge Pierre Nollet accepte la deuxième approche.

mardi 18 avril 2017

Un plaideur ne peut pallier à l'absence de preuve en plaidoirie en exprimant des opinions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs assidus de ce blogue savent que j'adore les jugements - et les extraits de jugement - que l'on peut garder dans notre poche en tant que plaideur pour la bonne occasion. En effet, plusieurs principes sont tellement évidents qu'il est difficile de trouver des autorités pour les supporter. C'est pourquoi j'attire cet après-midi votre attention sur la décision de l'Honorable juge Martin Castonguay dans Syndic du Système de bicyclette public, société de vélo en libre-service (2017 QCCS 1442), où il souligne qu'on ne peut pallier à l'absence de preuve en plaidoirie en offrant une opinion.