mercredi 19 avril 2017

L'existence d'une clause pénale dans un contrat de services implique renonciation au droit de résiliation unilatéral de l'article 2125 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le droit prévu à l'article 2125 C.c.Q. pour un client de résilier unilatéralement un contrat de services peut faire l'objet d'une renonciation, même implicite. Les circonstances dans lesquelles ont peut conclure à une telle renonciation implicite sont variées. La décision récente de l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans 9206-0938 Québec inc. c. Société en commandite Le Sommet de la Rive (2017 QCCA 567) nous en offre un autre exemple: l'inclusion d'une clause pénale au contrat.



Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d'en appeler d'un jugement qui a rejeté deux recours en dommages qui avaient été réunis pour une audition commune. Ces recours étaient fondés sur la résiliation supposément fautive de deux contrats de services.

Bien que le juge Morissette rejette ultimement la demande de permission, il donne raison à la Requérante sur la question initiale de savoir si l'Intimée avait renoncé au droit de résiliation unilatérale prévu par l'article 2125 C.c.Q.

En effet, le juge de première instance avait conclu que la clause suivante emportait renonciation:
Ce contrat ne peut être résilié par [Société en commandite 2552 Lebrun]. Si toutefois [celle-ci] tenait de résilier le contrat avant terme, de la part de [Société en commandite 2552 Lebrun], une pénalité de [50 000 $ ou 25 000 $] sera payée en faveur de 9206-0938 Québec Inc.
Le juge Morissette confirme que l'inclusion d'une clause pénale de ce type équivaut à renonciation au droit prévu à l'article 2125 C.c.Q.:
[8]   Elle soutient que l’affaire soulève une question de principe en ce que la clause pénale et la clause d’arbitrage constituaient une renonciation de la part de l’intimée (i) au droit que lui conférait l’article 2125 C.c.Q. – je crois que la requérante a raison sur ce point et d’ailleurs l’intimée ne le conteste pas, comme le souligne le juge aux paragraphes [28] et [129] de ses motifs – mais aussi (ii) au bénéfice des articles 1604 et 1605 C.c.Q. Elle ajoute que, de toute façon, même si l’article 1605 C.c.Q. pouvait recevoir application ici, l’intimée a agi intempestivement, sans lui faire la mise en demeure préalable que requiert l’arrêt Place Fleur de Lys c. Tag’s kiosque Inc.
Référence : [2017] ABD 156

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