dimanche 30 novembre 2014

NéoPro: le débat rapide des objections soulevées dans les interrogatoires préalables...un voeux pieux?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tendance des tribunaux québécois est définitivement d'encourager les parties à prendre les objections fondées sur la pertinence sous réserve dans le cadre des interrogatoires préalables. C'est pourquoi nous vous avons informé que c'est sans surprise que le législateur, dans le nouveau Code de procédure civile, a formalisé la règle en prévoyant expressément que les objections sur la pertinence doivent être prises sous réserve. Les autres objections cependant feront toujours l'objet d'objections dures - i.e. que le témoin pourra choisir de ne pas répondre tant que l'objection n'est pas tranchée. Or, le législateur prévoit un délai très surprenante pour débattre de ces objections.
 

Dimanches rétro: on ne peut invoquer la liberté de religion pour se défaire d'une obligation contractuelle librement consentie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on se dégager d'une obligation contractuelle lorsque celle-ci heurte nos croyances religieuses? Bien que la Cour suprême ne ferme pas complètement la porte à cette possibilité dans Bruker c. Marcovitz ([2007] 3 RCS 607), elle indique essentiellement qu'on ne peut pas. En effet, la tentative par une partie de se désister d'une obligation contractuelle librement consentie causera un plus grand préjudice à la partie co-contractante que l'atteinte à la liberté de religion pour la partie qui veut se dégager de son obligation.
 

samedi 29 novembre 2014

Par Expert: on peut obtenir de l'expert - lors de son interrogatoire préalable - certains documents qu'il a obtenu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'il est possible d'interroger au préalable un expert dans la mesure où les questions qui lui sont posées sont factuelles et ne font pas appel à l'expression d'une opinion. Il va donc également de pair que l'on peut obtenir de l'expert - lors de cette interrogatoire - de la documentation pertinente au litige comme c'est le cas pour tout autre témoin. C'est ce que souligne la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Unique c. Osborne (2004 CanLII 4411).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 23 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans plus attendre :
 

vendredi 28 novembre 2014

Un franchiseur doit vivre avec les conséquences de la structure juridique qu'il met en place pour le paiement des loyers pour ses franchises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de s'assurer de ne pas perdre leurs emplacements de choix en cas de faillite d'un franchisé, les grandes franchises insistent souvent pour que les baux de location soient signés par le franchiseur, qui sous-loue ensuite celui-ci au franchisé. Or, comme le souligne l'Honorable juge Benoît Emery dans Soltron Realty Inc. c. Café Vienne Canada inc. (2014 QCCS 5530), le franchiseur doit vivre avec les engagements pris envers le locateur dans une telle situation et est juridiquement responsable du loyer, alors que le franchisé est responsable pour les paiements au franchiseur et non au locateur .

L'offre de remplir son obligation contractuelle - lorsque faite avant que la période raisonnable de la demeure soit expirée - est libératoire lorsque refusée par l'autre partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de l'obligation pour le créancier de mettre son débiteur en demeure et lui donner un délai raisonnable pour s'exécuter, hormis les circonstances contraires édictées par la loi ou le contrat. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne donne pas un délai raisonnable? L'on risque voir son recours rejeté ou se voir opposer le désir du débiteur d'exécuter son obligation comme l'illustre l'affaire Giabouranis c. Aux Rythmes des saisons inc. (2014 QCCS 5579).
 

jeudi 27 novembre 2014

Les principes pertinents à la demande reconventionnelle et sa connexité avec la demande principale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous savez à quel point j'aime les jugements qui résument les principes pertinents pour un sujet donné. C'est pourquoi nous discutons cet après-midi de l'affaire MacDonald Steel Ltd. c. Alstom Grid Canada Inc. (2014 QCCS 5674) dans laquelle l'Honorable juge Gérard Dugré discute des principes afférents à la demande reconventionnelle. Plus particulièrement, il traite de ce que l'on entend par une source connexe.

Pour conclure à litispendance internationale, il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3137 C.c.Q. confère essentiellement un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux québécois de suspendre une instance pendante au Québec pour motif de litispendance internationale. Il n'est donc pas surprenant de noter que le tribunal québécois fera preuve de flexibilité dans l'analyse des critères pertinents. Par exemple, dans l'affaire Industries Robar (Canada) ltée c. Enviro Paving Corporation (2014 QCCS 5322), la Cour supérieure indique qu'il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits.

mercredi 26 novembre 2014

Pas de présomption à l'effet que celui qui a fraudé fraudera en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà noté que le comportement antérieur d'une partie défenderesse est insuffisant à lui seul pour justifier une saisie avant jugement. C'est parce que le droit québécois n'accepte pas la présomption voulant que celui qui a fraudé fraudera. La décision récente rendue dans l'affaire Bolduc c. Turcotte (2014 QCCS 5779) illustre ce principe.
 

Il faut alléguer les faits précis qui permettent la levée du voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait d'être l'alter ego d'une autre personne ou son actionnaire n'est pas suffisant pour justifier la levée du voile corporatif. Il est donc impératif, lorsqu'on recherche la levée du voile corporatif, d'alléguer les faits précis qui pourraient justifier celle-ci. À défaut, le rejet préliminaire du recours sera justifié tel que l'illustre l'affaire Jasmin c. Beaulieu (2014 QCCS 6146).

mardi 25 novembre 2014

Pour justifier le sursis d'un jugement de la Cour d'appel, un préjudice sérieux - par opposition au préjudice irréparable - est suffisant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question qu'on me pose le plus souvent est sans contredit celle de savoir pourquoi je ne critique pas plus souvent des jugements. Il y a plusieurs éléments à cette réponse, mais le plus important est sans contredit le fait que pour critiquer une décision, il faut s'assurer que la critique est valide. Cela nécessite un certain travail de recherche que je n'ai malheureusement pas souvent le temps de faire. La décision rendue dans l'affaire Gestion 1050 de la Montagne c. Gestion Furst inc. (2014 QCCA 2059) à propos du sursis d'exécution d'une décision de la Cour d'appel démontre bien pourquoi la critique n'est pas facile.

Dans le cadre d'une demande de cautionnement pour frais, la Cour ne peut arbitrairement fixer les frais d'expertise à venir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de cautionnement pour frais, le droit à un tel cautionnement n'est que la première bataille. En effet, un débat suit sur le montant de ce cautionnement. Les deux montants qui sont les plus importants sont le 1% dans les causes qui s'y prêtent (une question qui n'aura bientôt plus vraiment d'importance puisque le 1% disparaîtra avec l'application du nouveau Code) et les frais d'expertise. Or, dans l'affaire Cabba c. Polyval Coatings Inc. (2014 QCCA 2159), la Cour d'appel indique qu'on ne peut inclure un montant spéculatif pour les frais d'experts et que la partie requérante devra faire une preuve quant à ce montant.

lundi 24 novembre 2014

L'importance de la démonstration d'un préjudice réel en matière de diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Prud'homme c. Prud'homme ([2002] 4 SCR 663), la Cour suprême du Canada indiquait clairement que le recours en diffamation répond des critères de tout autre recours en responsabilité civile. Il est donc essentiel de faire la démonstration non seulement de la diffamation et d'une faute, mais également une preuve de préjudice; la nature diffamatoire des propos ne suffit pas comme le rappelle l'Honorable juge Robert Mongeon dans Singer c. Yorulmaz (2014 QCCS 5536).

La simple possibilité de l'existence d'une protection suffit à engager l'obligation de l'assureur de défendre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin pour discuter d'un domaine dont je ne parle pas souvent, i.e. le droit des assurances. En effet, après une période de flottement jurisprudentiel important quant au test applicable au devoir de l'assureur de défendre son assuré, le droit à cet égard est maintenant clair. Dans la mesure où il existe une possibilité de couverture, l'obligation de l'assureur de défendre est engagée comme l'indique la Cour d'appel dans Promutuel Prairie-Valmont, société mutuelle d'assurances générales c. Cleary (2014 QCCA 2155).

dimanche 23 novembre 2014

NéoPro: la protection d'office des témoins contre l'intimidation et les abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La protection des témoins contre l'intimidation et les abus est un sujet qui tient à cœur au législateur depuis des années. À cet effet, le législateur avait fait en 1998 une déclaration de principe concernant les témoins qui visait, entre autres choses, à protéger les témoins contre l'intimidation et l'abus. Reste que jusqu'à maintenant le législateur n'avait pas jugé bon d'enchâsser cette protection dans le Code de procédure civile. Le nouvel article 278 vient remédier à cette lacune.
 

Dimanches rétro: le jugement étranger fait preuve de son contenu...à quelques exceptions près

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tel que je vous l'annonçais plus tôt cette semaine, nous revenons aujourd'hui sur la décision rendue par la Cour d'appel en 2005 dans Aboud c. Eplus Technology Inc. (2005 QCCA 2). Dans cette décision, la Cour indiquait que le jugement étranger fait preuve de son contenu. Ceci étant dit, la Cour a ajouté cette semaine un bémol à ce principe comme nous en discutions dans notre billet de mardi dernier.
 

samedi 22 novembre 2014

Par Expert: le fait qu'une expertise se base sur des documents non produits en preuve est une question de force probante et non pas de recevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous aurez sûrement remarqué un thème quant à la recevabilité de expertises. En effet, très peu de choses mèneront à l'irrecevabilité d'une expertise, puisque la presque totalité des reproches qui peuvent être formulés à l'égard d'une expertise sont question de force probante. C'est le cas de l'expertise qui se fonde sur des documents qui ne sont pas en preuve comme l'indiquait la Cour d'appel dans C.L.S. c. M.L. (1987 CanLII 245).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 16 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que j'attends la réplique du professeur Daly...:
 

vendredi 21 novembre 2014

Pas de prétexte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit contractuel québécois est fondé sur deux prémisses essentielles : le consensualisme et la bonne foi des parties. Cette bonne foi doit s'appliquer dans toutes les facettes de la relation contractuelle, de la formation à la résiliation (ou la résolution), en passant par l'exécution. C'est pourquoi, comme le souligne avec beaucoup de justesse l'Honorable juge Gérard Dugré dans Salter c. Wei (2014 QCCS 5145), une partie ne pourra pas se justifier d'un prétexte ou d'un manquement mineur pour se dégager de ses obligations.
 

La proportionnalité ne peut avoir pour effet de mettre de côté les règles de preuve applicables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que les tribunaux québécois ont refusé d'appliquer le principe de proportionnalité édicté à l'article 4.2 C.p.c. en matière de preuve au procès. La décision récente rendue dans l'affaire ASL (Lavolière), l.p. c. Vallières (2014 QCCS 5475) est au même effet alors que l'Honorable juge Pierre Labrie indique que la proportionnalité ne peut dégager une partie de l'obligation de faire pleinement la preuve de ses prétentions.
 

jeudi 20 novembre 2014

Why I disagree with Professor Paul Daly's view on the standard of review applicable to procedural fairness issues

by Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman LLP

If you read my Veille juridique posts every Saturday you know that I hold Professor Paul Daly in very high regard and that I appreciate his work very much. Notwithstanding that, we recently had a friendly "twitter war" over the issue of the standard of review to be applied to procedural fairness issues in administrative law. It is precisely because I very rarely disagree with him on issues of administrative law that I decided to write the present post to explain my view on the question. I apologize in advance for the length of this post, but there was a lot of background to cover.

La possibilité pour la Cour, dans des circonstances exceptionnelles, d'ordonner le dépôt en fidéicommis d'arrérages de loyer par voie d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que si, en principe, il n'est pas possible d'obtenir le paiement d'arrérages de loyer par voie d'ordonnance de sauvegarde, les tribunaux québécois acceptent parfois de le faire dans des circonstances exceptionnelles. L'affaire Immeubles Carrefour Saint-Jérôme inc. c. 9264-5959 Québec inc. (2014 QCCS 5451) offre une autre illustration de ce pouvoir alors que l'Honorable juge Stephen W. Hamilton ordonne le dépôt en fidéicommis d'une partie des arrérages de loyer.
 

mercredi 19 novembre 2014

Les dispositions de l’article 2895 C.c.Q. visent les cas où une demande est rejetée sur un motif procédural (mais j'ajoute un bémol)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2895 C.c.Q. prévoit qu'une partie qui voit son recours judiciaire rejeté sans que la Cour se soit penchée sur le fond de l'affaire bénéficie d'une délai de grâce de trois mois si son recours est prescrit ou presque. La question est donc celle de savoir ce que le législateur entend par décision "rendue sur le fond de l'affaire". Dans Hébert c. Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) (2014 QCCS 5444), l'Honorable juge Yves Poirier indique que la décision qui rejette un recours au motif de prescription est une décision rendue sur le fond.
 

An employee can be fired while criminal charges are pending even if they are unionized

par Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman LLP

In Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec v. Québec (Ville de) (2014 QCCA 2035), the Court of Appeal recently decided that a unionized employee could be fired as the result of activities for which there was a pending criminal investigation before a verdict had been rendered.
 

mardi 18 novembre 2014

Celui qui demande la reconnaissance et l'exécution d’un jugement étranger rendu par défaut ne peut se fonder sur la mention prévue à ce jugement pour faire la preuve de la régularité de cette signification selon la loi du lieu où la décision étrangère a été rendue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision importante en matière de droit international privé dans l'affaire Yousuf c. Jannesar (2014 QCCA 2096). En effet, dans cette affaire, la Cour vient mettre fin au débat à savoir si le jugement étranger rendu par défaut qui indique que la signification a valablement été faite aux parties défenderesses fait effectivement preuve de ce fait. La Cour répond par la négative à cette question.
 

L'équité procédurale est à son plus bas niveau au sein d'une personne morale de droit privé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'intensité du devoir d'équité procédurale dépend des situations. On dira généralement qu'il s'agit de la protection procédurale minimale à laquelle a droit une partie dans des circonstances particulières. Le niveau le plus bas d'équité procédurale s'applique probablement au sein d'une personne morale de droit privé où le fait d’avoir suivi la procédure prévue au contrat et d’avoir entendu la personne dont les droits peuvent être affectés est suffisant selon la Cour d'appel dans Berthiaume c. Carignan (2014 QCCA 2092).
 

lundi 17 novembre 2014

De bonne foi tu seras…partout au Canada!

Parajuriste
Guertin, société d'avocats s.e.n.c.r.l.

La Cour suprême a récemment eu l’occasion de se pencher sur la question de l’obligation générale de bonne foi pouvant exister entre les parties à un contrat, mais cette fois sous l’égide de la common law. La décision Bhasin c. Hrynew (2014 CSC 71), rendue le 13 novembre dernier, est, factuellement, relativement simple. Monsieur Bhasin détenait une agence de souscription de produits financiers de type REEE en Alberta pour le compte de la société Canadian American Financial Corp. (ci-après « Can-Am »). Suivant la mise en œuvre plutôt douteuse d’une clause de non-renouvellement incluse à l’entente contractuelle liant les parties, Monsieur Bhasin s’est trouvé sans entreprise et sans compensation.

When to Sue: No need to wait till your damages are quantified. In fact, you’ll be too late!

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On November 6, 2014, the Court of Appeal re-affirmed an important point with regards to when prescription begins to run. In Rosenberg v. Canada (Procureur général) (2014 QCCA 2041), the Court made it clear that it is not necessary for a party to know the quantum of their damages for them to be in a position to sue. Rather, the mere fact of knowing that they have suffered a damage which may be the result of a fault of another party is sufficient for prescription to begin running.
 

dimanche 16 novembre 2014

NéoPro: codification de la règle de l'exclusion des témoins quant aux experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 5 avril dernier, dans le cadre de la rubrique Par Expert, nous avions souligné que la règle de l'exclusion des témoins, sauf circonstances exceptionnelles, ne s'applique pas aux témoins experts. Ce principe est d'origine jurisprudentielle puisque le présent article 294 C.p.c. ne prévoit simplement que "chaque partie peut demander que les témoins déposent hors la présence les uns des autres". Or, à l'article 279 du nouveau Code de procédure civile, le législateur codifie la règle développée par la jurisprudence québécoise à l'égard de l'expert.
 

Dimanches rétro: la possibilité de forcer un demandeur reconventionnel à fournir un cautionnement pour frais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'y a pas si longtemps le droit québécois était fixé sur la possibilité de forcer un demandeur ou une demanderesse reconventionnelle de déposer un cautionnement pour frais: ce n'était pas possible. C'est jusqu'à ce que la Cour d'appel intervienne dans Gestion Alpilles inc. c. Valmy Technologies, s.a. (2008 QCCA 209) pour corriger le titre et le permettre.

samedi 15 novembre 2014

Par Expert: la barre est basse pour conclure qu'un document se qualifie à titre d'expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une question qui revient souvent dans les dossiers où l'on doit produire une expertise est celle de savoir quelle forme celle-ci doit prendre. La réponse est qu'il n'existe pas vraiment d'exigence de forme. Dans la mesure où le document produit recèle l'émission d'une opinion qui tombe dans le champs d'expertise de l'auteur, cela sera suffisant. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) c. Société conseil Asco ltée (2008 QCCA 1792).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 9 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que le Canadien est au premier rang du classement général! Ensuite vous pourrez lire ce qui suit:
 

vendredi 14 novembre 2014

L'importance de bien cibler la valeur en litige le plus tôt possible afin d'éviter des mauvaises surprises au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les seuils de compétence des tribunaux judiciaires - nommément de la Cour du Québec et la Cour supérieure - ne laissent place à aucune discrétion de la Cour. C'est donc dire que le juge qui constate que la valeur en litige d'une affaire l'amène à l'extérieur de la compétence de sa Cour devra renvoyer le litige devant la bonne Cour peu importe où en sont rendues les procédures et peu importe les délais qui seront causés comme l'illustre l'affaire McLean c. Carrière (2014 QCCQ 10518).
 

La renonciation à la prescription acquise nécessite une reconnaissance positive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que la renonciation à la prescription déjà acquise doit être claire et non équivoque. Il n'est donc pas surprenant de constater que le fait pour une partie de ne pas nier l'existence d'une dette n'est pas suffisant pour conclure à renonciation. Il faut une reconnaissance positive. C'est ce qu'illustre l'affaire 9138-0949 Québec inc. c. Voltech international inc. (2014 QCCQ 10701).

jeudi 13 novembre 2014

Les sources possibles d'une ambiguïté contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours aux méthodes d'interprétation contractuelle n'est justifié que lorsqu'il existe une ambiguïté dans le sens du contrat ou d'une clause de celui-ci. Comme nous l'avons déjà souligné, la seule mésentente entre les parties sur le sens à donner au contrat ne suffit pas à conclure à l'existence d'une ambiguïté. Dans l'affaire Groupe Leyton Finder Expert inc. c. Groupe Ultragen ltée (2014 QCCS 5465), l'Honorable juge Sophie Picard discute des différentes sources d'ambiguïté.
 

Qu'est-ce qu'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve? Une décision récente de la Cour d'appel en discute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ma dissertation sur les multiples raisons pour lesquelles je n'aime pas la norme de l'erreur manifeste et déterminante devra attendre un autre jour. La version la plus courte de celle-ci est que cette norme place les considérations d'administration de la justice loin devant la recherche de la vérité. Je sais que je suis un idéaliste, mais j'accepte difficilement ce sacrifice de la justesse (et la justice). Pourtant, je - comme tous les autres plaideurs - doit m'y faire, ce qui implique bien comprendre ce qu'est une erreur manifeste et dominante. La Cour d'appel revient sur cette notion dans Mireault c. Mireault (Succession de) (2014 QCCA 2071).
 

mercredi 12 novembre 2014

Lorsque plusieurs obligations se retrouvent dans le même contrat, sa qualification dépend de la détermination de laquelle est la prestation essentielle et lesquelles sont accessoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, j'attirais votre attention sur un jugement rendu par l'Honorable juge Stephen Hamilton à propos de la qualification d'un contrat qui prévoit en partie la prestation de services. Dans l'affaire Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie/Montreal, Maine & Atlantic Canada Co. (M.M.A.) (Arrangement relatif à) (2014 QCCA 2072) la Cour d'appel s'est penchée sur une problématique similaire, soulignant que la qualification d'un contrat commande au tribunal de trouver l'essence du contrat.

Plus avantageux de refuser de participer à une audition?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 54.1 C.p.c. prévoit expressément qu'un juge peut, sur demande ou d'office, conclure au caractère abusif d'une procédure ou d'un comportement procédural après avoir entendu les parties sur la question. L'Honorable juge Gary D.D. Morrison - dans 9244-5006 Quebec inc. c. Okoli (2014 QCCS 5312) - a rendu une décision intéressante voulant qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de l'abus dans une audition où la partie accusée a choisi de quitter l'audition volontairement. Avec égards, je ne suis pas d'accord avec cette décision.
 

mardi 11 novembre 2014

Pourront être radiées les allégations qui ont pour effet d'élargir, sans permission de la Cour, la portée d'un recours collectif déjà autorisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Puisque le recours collectif nécessite une autorisation préalable, tout élargissement de sa portée post autorisation devra être expressément permise par la Cour. C'est pourquoi une partie défenderesse sera bien fondée de demander la radiation d'allégations qui ont pour effet d'élargir la portée du recours autorisé comme le souligne l'affaire Albilia c. Apple inc. (2014 QCCS 5311).
 

Les éléments qui entrent en ligne de compte en matière de disjonction de l'action en garantie de l'action principale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La disjonction d'actions ou la scission d'instance est une mesure qui relève essentiellement de la discrétion de la Cour. Il n'est donc pas surprenant que les préoccupations principales de la Cour lorsqu'il s'agit de disjoindre un recours en garantie d'un recours principal sont celles d'une saine administration de la justice et de l'impact sur la partie demanderesse principale. C'est ce qu'illustre l'affaire Protection incendie Idéal inc. c. Tyco Products Ltd. (2014 QCCS 5144).

lundi 10 novembre 2014

Un locataire ne peut simultanément retenir le montant de son loyer et demander une ordonnance de sauvegarde pour forcer le locateur à faire des réparations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À moins de droits contractuels clairs à cet égard, un créancier ne peut simultanément invoquer l'exception d'inexécution et demander l'exécution en nature d'une obligation pour laquelle il refuse de payer. C'est ce qu'illustre la décision récente de l'Honorable juge Thomas M. Davis dans Gestion immobilière Vong Ka c. 9197-7207 Québec inc. (2014 QCCS 5236).

L'application de la méthode d'interprétation de la "pratique passée" nécessite un élément conscient de la part des parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté à quelques reprises du fait que la renonciation à un droit, si elle peut être implicite, doit être claire et non équivoque. Comme le souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Holcim (Canada) inc., division Joliette c. Lauzon (2014 QCCS 5270), la même logique est application à l'application de la théorie de la pratique passée pour l'interprétation d'une convention collective.
 

dimanche 9 novembre 2014

NéoPro: l'élimination de tout formalisme (et je dis bien TOUT formalisme) dans la présentation des moyens interlocutoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est clair en prenant connaissance du nouveau Code de procédure civile que le législateur a voulu éliminer ou réduire au maximum le formalisme procédural. Si c'est en général une bonne idée, le législateur va parfois beaucoup trop loin. C'est le cas avec l'article 101 où le législateur indique essentiellement que les demandes interlocutoires se font de n'importe quelle manière, sauf par voie de pigeon voyageur... (ok, j'exagère un peu).
 

Dimanches rétro: les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la peine stipulée à une clause pénale et des dommages pour non exécution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général veut que le créancier d'une clause pénale a un choix à faire : soit il se prévaut de la clause pénale, soit il réclame l'exécution de l'obligation du débiteur (en nature ou par équivalent). Il est fait exception à cette règle lorsque la pénalité est stipulée pour le retard à exécuter l'obligation - principe qui est codifié à l'article 1622 C.c.Q. Dans Desrosiers c. Gauthier ([1978] 1 RCS 308), la Cour suprême discutait de l'application de cette exception.

samedi 8 novembre 2014

Par Expert: la détermination de l'admissibilité du témoignage de l'expert n'est pas une question unique, mais bien continue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de cette rubrique et de nos billets réguliers, nous avons souvent discuté de l'admissibilité de la preuve d'expert au procès. Il importe cependant de souligner - comme le faisait la Cour suprême du Canada plus tôt cette année dans R. c. Sekhon (2014 CSC 15) - que l'admissibilité du témoignage de l'expert n'est pas une question que l'on doit résoudre seulement une seule fois avant qu'il témoigne, mais également tout au long de son témoignage.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour se remettre des récentes élections américaines, lisons un peu pour nous changer les idées:
 

vendredi 7 novembre 2014

Quand l'aléa rime avec l'abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois – avec la théorie de l’abus de droit – exige que l'exercice d'un droit contractuel soit raisonnable. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on parle d'un pouvoir contractuel discrétionnaire. Cela ne veut pas dire bien sûr que l’on doit abandonner tout avantage contractuel, mais plutôt qu’on ne doit pas utiliser cet avantage de manière excessive, déraisonnable ou contraire à la bonne foi.
 

La bonne foi commande aux parties à un contrat de ne pas utiliser des prétextes pour se dégager de leurs obligations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit contractuel québécois est fondé sur deux prémisses essentielles : le consensualisme et la bonne foi des parties. Cette bonne foi doit s'appliquer dans toutes les facettes de la relation contractuelle de la formation à la  résiliation (ou la résolution), en passant par l'exécution. C'est pourquoi, comme le souligne avec beaucoup de justesse l'Honorable juge Gérard Dugré dans Salter c. Wei (2014 QCCS 5145), une partie ne pourra pas se justifier d'un prétexte ou d'un manquement mineur pour se dégager de ses obligations.
 

jeudi 6 novembre 2014

La discrétion de la Cour de refuser la prise en paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dépendamment des circonstances, la prise en paiement d'un bien peut s'avérer foncièrement injuste. C'est pourquoi le législateur - à l'article 2778 C.c.Q. - prévoit que lorsque la moitié de la dette a déjà été remboursée, le créancier qui désire se prévaloir de la prise en paiement doit obtenir l'autorisation de la Cour. Dans l'affaire Gestion Nicotec inc. c. D'Agostino (2014 QCCS 5193), l'Honorable juge Karen Kear-Jodoin en vient à la conclusion qu'une telle prise en paiement serait injuste étant donné le solde de la dette.

La convention d'actionnaires n'est pas nécessairement déterminante dans le cadre d'un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà souligné que la nature même du recours en oppression l'empêche d'être défait par le seul fait que le comportement des actionnaires majoritaires ou de contrôle est autorisé par la convention d'actionnaires. En effet, nul besoin d'avoir recours à l'oppression s'il existe une inexécution contractuelle spécifique. Ce principe est illustré par la décision récente rendue dans Pilon c. Averna Technologies inc. (2014 QCCS 5170).