dimanche 30 novembre 2014

NéoPro: le débat rapide des objections soulevées dans les interrogatoires préalables...un voeux pieux?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tendance des tribunaux québécois est définitivement d'encourager les parties à prendre les objections fondées sur la pertinence sous réserve dans le cadre des interrogatoires préalables. C'est pourquoi nous vous avons informé que c'est sans surprise que le législateur, dans le nouveau Code de procédure civile, a formalisé la règle en prévoyant expressément que les objections sur la pertinence doivent être prises sous réserve. Les autres objections cependant feront toujours l'objet d'objections dures - i.e. que le témoin pourra choisir de ne pas répondre tant que l'objection n'est pas tranchée. Or, le législateur prévoit un délai très surprenante pour débattre de ces objections.
 

En effet, c'est le nouvel article 228 qui traite des objections. Seules trois catégories justifient que le témoin ne réponde pas: (a) la personne interrogée ne peut être contrainte, (b) la question enfreint un droit fondamental et (c) la question soulève un intérêt légitime important (ne me posez pas la question, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire...).
 
Or, l'article prévoit que ces trois catégories d'objections doivent être débattues dans les cinq jours de l'interrogatoire:
228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.  
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. 
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. 
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit.
J'ai beaucoup de difficulté à imaginer que ce délai puisse être respecté de manière régulière. D'abord parce que les transcriptions des interrogatoires ne sont généralement pas prêtes dans les cinq jours de l'interrogatoire (à moins qu'on en fasse la demande et que l'on paie en conséquence) et ensuite parce que les disponibilités de la Cour (du moins dans les districts de Montréal et Québec) ne permettront pas des débats aussi rapides.

Il me semble que le législateur fait ici un vœux pieux.

Référence : [2014] ABD NéoPro 26

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