lundi 1 décembre 2014

La partie défenderesse à un recours en oppression peut demander l'émission d'une ordonnance de sauvegarde même si elle n'est pas une plaignante au sens de l'article 241 L.C.S.A.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision récente rendue par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Adams c. Smerchanski (2014 QCCS 5578) est à ce point intéressante que nous lui dédierons un deuxième billet cet après-midi. Pour l'instant, elle nous intéresse parce que le juge Hamilton y indique que la partie défenderesse dans un recours en oppression peut demander l'émission d'une ordonnance de sauvegarde même si elle n'est pas une plaignante au sens de l'article 241 L.C.S.A.



Dans cette affaire, les Demandeurs ont intenté contre les Défendeurs un recours en oppression en vertu de l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Une des Défenderesses, plaidant que le recours rend très difficile, sinon impossible, l'obtention du financement nécessaire pour effectuer un paiement requis en vertu d'un contrat d'options d'achat d'actions, recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde suspendant les délais en vertu de ce contrat.
 
Les Demandeurs contestent cette demande pour plusieurs motifs, dont le fait que la Défenderesse - à titre de détentrice d'options d'achat d'actions - n'est pas une plaignante au sens de l'article 241 L.C.S.A. et ne peut donc demander l'émission d'une ordonnance en vertu de cet article.
 
Même si le juge Hamilton reconnaît que le statut de détentrice d'options ne donne pas à la Défenderesse le statut de plaignant au sens de l'article 241, il rejette l'argument des Demandeurs. En effet, il indique que le statut de plaignant est nécessaire au dépôt d'un recours en oppression en vertu de l'article 241, mais que rien n'empêche ensuite à toute partie au litige de demander l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour maintenir un équilibre entre les parties: 
[30]        The first part of the argument is correct.  Although Clifton is a shareholder of Beattie, TrishCo and RhondaCo, its motion for a safeguard order has nothing to do with its 10% shareholding.  The safeguard order is directly related to its status as an option holder in Beattie, TrishCo and RhondaCo or a contracting party with the shareholders of Beattie, TrishCo and RhondaCo.  The Court of Appeal has held that neither an option holder nor a contracting party has status as a complainant. 
[31]        However, Clifton does not claim to be a complainant at this time.  Rather, it is a defendant in oppression proceedings and it brings the motion for interim relief because it claims to be affected by the oppression proceedings. 
[32]        The Court agrees that Clifton has standing to bring the motion.  An application was made under Section 241 of the CBCA by Jon and Sam, who are proper complainants.  Section 241(3) gives the Court jurisdiction to make any interim order it thinks fit “in connection with an application under this section”.  Nothing in Section 241(3) requires that the interim relief be sought by the complainant.  The safeguard order sought by Clifton can be said to be “in connection with” the application by Jon and Sam.  That is sufficient to give Clifton standing to request a safeguard order.
Référence : [2014] ABD 477

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