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lundi 13 novembre 2023

En matière d'oppression, le juge de première instance a discrétion pour rendre une ordonnance qui n'a pas été demandée par les parties dans la mesure où elles ont pu faire des représentations sur la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous traitons régulièrement de la très grande discrétion dont bénéficie un juge de première instance en matière d'oppression. Cela s'explique facilement par le fait qu'un tel recours fait appel à des principes d'équité et qu'il est souvent souhaitable qu'un divorce corporatif ait lieu même si la Cour juge le remède recherché inapproprié. C'est ce que la Cour d'appel réitère dans sa décision récente de Bourgeois c. Cardinal (2023 QCCA 1423).

mardi 26 avril 2016

N'est pas ultra petita la conclusion qui était implicitement incluse dans les procédures et qui a fait l'objet d'un plein débat en première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce n'est pas à la légère que la Cour d'appel conclura qu'une conclusion en première instance est ultra petita. En effet, comme le souligne la Cour dans Brégaint c. Daoust (2016 QCCA 721), dans la mesure où la conclusion se trouvait déjà implicitement aux procédures et que les parties ont eu la chance de débattre pleinement de la question en première instance, la Cour d'appel n'interviendra pas à ce chapitre.

mercredi 6 avril 2016

La prudence est de mise lorsqu’un tribunal saisi en révision judiciaire se penche sur les faits en cause

par Alexandra Quigley
Stagiaire en droit
Renno Vathilakis Inc.

Il est bien connu qu’un tribunal siégeant en appel doit être prudent dans l’évaluation des déterminations factuelles faites par les instances inférieures. La Cour d’appel rappelle dans Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien) CSN c. Société de transport de Montréal (2016 QCCA 340) que cette prudence est particulièrement de mise lorsque le tribunal n’a pas l’ensemble de la preuve en main.

dimanche 15 février 2015

Dimanches rétro: le tribunal ne peut prononcer la réunion de deux recours sans donner aux parties l'opportunité de plaider sur la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il importe toujours de faire la distinction entre le pouvoir des tribunaux de soulever une question proprio motu en matière de gestion d'instance et le pouvoir d'ordonner une mesure de gestion sans entendre les parties. Le premier existe dans certaines circonstances, mais pas le deuxième. Ainsi, comme le soulignait la Cour d'appel dans Banque Amex du Canada c. Québec (Procureur général) (2004 CanLII 32387), un juge de première instance ne peut ordonner la réunion de recours sans demande en ce sens et sans permettre aux parties de plaider sur la question.
 

dimanche 27 avril 2014

Dimanches rétro: les tribunaux ne peuvent accorder un montant plus élevé que ce que la partie demanderesse réclame dans ses procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Rendre jugement ultra petita, c'est donner à une partie quelque chose qu'elle n'a jamais demandé. Les tribunaux québécois ne pourront donc pas ordonner, règle générale, un remède que personne n'a demandé. Dans Janacek c. Bell Canada (2001 CanLII 3700), la Cour d'appel indique qu'ils ne pourront pas non plus accorder un montant plus important que celui que la partie demanderesse a réclamé.
 

mercredi 4 septembre 2013

La Cour peut ordonner le paiement de l'intérêt au taux légal même s'il n'est pas demandés dans les conclusions de l'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Généralement, les tribunaux ne peuvent accorder à une partie plus que ce qu'elle demande. Il existe cependant certaines exceptions où le pouvoir des tribunaux est implicite comme c'est le cas pour l'attribution de l'intérêt au taux légal en sus d'une condamnation en dommages. L'affaire Laurin c. Dagenais (2013 QCCS 4130) illustre ce principe.
 

jeudi 14 février 2013

La partie intimée dans un appel doit former un appel incident si elle désire faire retirer une conclusion au motif qu'elle est ultra petita

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques semaines, j'attirais votre attention sur l'affaire Nadeau c. Thibodeau (2013 QCCA 32) où la Cour d'appel indiquait qu'il n'est pas nécessaire de former un appel incident pour faire valoir des arguments qui ont été rejetés en première instance (voir notre billet ici: http://bit.ly/Vgtj2r) lorsque l'on n'attaque pas les conclusions du jugement. La fin de la phrase précédente est importante. En effet, lorsqu'une partie intimée attaque une conclusion, même au motif qu'elle a été rendue ultra petita, un appel incident est nécessaire comme le souligne la Cour dans l'affaire Miller (Estate of) (2013 QCCA 250).