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mardi 10 décembre 2024

La démonstration d'une intention de tromper est nécessaire dans le cadre d'un recours pour dol

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le dol se définit comme étant un "[m]oyen destiné à tromper une personne dans le but de l'amener à s'engager par un acte juridique ou à s'engager à des conditions différentes de celles qu'elle aurait normalement acceptées" (voir Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (C.A.), par. 52). Ainsi, qui dit dol dit nécessairement intention de tromper. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans 9315-7105 Québec inc. c. Succession de Lalonde Garon (2024 QCCA 1641).

mardi 20 décembre 2016

L'inscription en faux à l'encontre d'un acte notarié n'est pas nécessaire lorsqu'on plaide qu'il s'agit d'un faux intellectuel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'inscription en faux n'est nécessaire que pour contredire un énoncé que l'officier public ou le notaire avait la mission de constater. C'est donc dire que lorsqu'il s'agit de plaider un vice de consentement - i.e. lorsqu'on allègue qu'il s'agit d'un faux intellectuel - l'inscription en faux n'est pas nécessaire. C'est ce qui réitère l'Honorable juge Donald Bisson dans Fortin c. Castor (2016 QCCS 5928).

vendredi 30 octobre 2015

La dépendance économique ou l'erreur d'appréciation économique ne sont pas des vices de consentement reconnus en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quand on parle de consentement libre et éclairé en droit contractuel québécois, il faut faire attention de ne pas confondre cette notion avec une liberté d'action totale. En effet, ce n'est pas parce qu'on est parfois dans une position désavantageuse et que l'on peut se sentir forcé de signer un contrat que l'on peut invoquer un vice de consentement. À titre d'illustration, dans l'affaire Allaire c. Canada (Procureur général) (2015 QCCS 5005), l'Honorable juge Clément Samson indique que la partie qui s'est sentie forcé de signer une entente en raison de son état de pauvreté ne peut faire valoir son absence de consentement valable pour autant.

dimanche 7 juin 2015

Dimanches rétro: nullité, résiliation, résolution...pas des concepts interchangeable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que la procédure doit généralement être la servante et non la maîtresse du droit, reste que certains aspects de celle-ci demeurent primordiaux. C'est le cas du remède qui est recherché dans les conclusions de la requête introductive d'instance. En matière contractuelle, cela veut dire que les concepts de nullité, résiliation et résolution ne sont pas interchangeables et que lorsqu'on recherche une de ces sanctions, on ne peut simplement faire valoir comme argument que la Cour peut en accorder une autre. Ce principe est illustré dans l'affaire Chaput c. Godin (2014 QCCA 1505).
 

dimanche 26 avril 2015

Dimanches rétro: pour justifier la nullité d'une obligation, il faut que l'erreur porte sur un élément essentiel du contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'erreur est une forme de vice de consentement qui peut mener à la nullité d'un contrat. Reste que ce n'est pas toute erreur qui donne ouverture à la nullité. Celle-ci doit porter sur un élément essentiel du contrat, de sorte qu'il n'est pas suffisant pour la partie qui demande la nullité d'indiquer qu'elle n'aurait pas contracté autrement. C'est ce que rappelait la Cour d'appel dans Roussel c. Caisse Desjardins de Sainte-Foy (2004 CanLII 39113).
 

vendredi 13 février 2015

Le dol, c'est le le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cibler ce qui constitue du dol - et particulièrement du dol par réticence - n'est pas toujours chose facile. Le dol par réticence nécessite la conclusion préalable que la bonne foi commandait la communication de l'information non divulguée et ensuite que cette non-communication visait à provoquer volontairement une erreur dans l’esprit de son contractant pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. L'affaire Girard c. Dufour (2015 QCCS 340) illustre cette réalité.
 

lundi 22 décembre 2014

C'est la partie adverse qui a le fardeau de prouver qu'une erreur est inexcusable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet cet après-midi pour discuter erreur, erreur inexcusable et fardeau de la preuve. En effet, dans l'affaire Bell Canada c. Zhang (2014 QCCS 6138), l'Honorable juge Pierre Ouellet souligne que lorsqu'une partie fait la preuve d'un vice de consentement au motif de l'erreur, le fardeau pèse sur la partie adverse de démontrer que cette erreur avait un caractère inexcusable.

vendredi 15 août 2014

La nullité, tant relative qu’absolue, est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une certaine confusion parmi les juristes quant aux circonstances où les tribunaux peuvent prononcer la nullité d'un contrat, par opposition à sa résolution ou résiliation. Or, dans Chaput c. Godin (2014 QCCA 1505), l'Honorable juge Alan R. Hilton, au nom d'un banc unanime de la Cour, rappelle que la nullité, tant relative qu'absolue, est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat.

vendredi 6 juin 2014

Il n'est vraiment pas facile de prouver dol ou fausses représentations sur la valeur du bien tangible qui est acheté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est certes possible, en droit civil québécois, de plaider que le vendeur d'un commerce a fait des fausses représentations sur la valeur de son commerce, de son achalandage ou toute autre élément intangible. Il est cependant plus difficile d'établir que ce dol a trait à des biens tangibles que l'acheteur pouvait facilement faire évaluer. C'est ce que souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans Distributeur MDR inc. c. Blanchette (2014 QCCS 2204).

mercredi 4 juin 2014

On ne peut simultanément plaider que l'on a commis une erreur sur la nature d'une obligation et ne pas avoir lu le contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que le fait de ne pas lire un contrat avant de le signer constitue une erreur inexcusable. Il va donc de soi que l'on ne peut plaider l'erreur quant au consentement donné lorsque l'on a pas lu le contrat en litige. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martine L. Tremblay dans l'affaire Corporation de services financiers Mercedes-Benz Canada c. Transport Shwin inc. (2014 QCCQ 4230).
 

vendredi 23 mai 2014

Totalement excusable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement qu’il pèse sur une partie contractante l'obligation de bien s'informer avant de contracter. En effet, le devoir d'information d'une partie a comme corollaire le devoir de s'informer de l'autre. Cependant, comme le souligne la Cour d'appel dans sa décision récente de Bélisle c. Gestion Paradigme inc. (2014 QCCA 857), ce devoir de s'informer ne va pas jusqu'à tester la véracité des affirmations faites par l'autre partie.
 

dimanche 18 mai 2014

Dimanches rétro: même en cas de dol, la règle en matière de compensation demeure la même

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a fait un choix en matière civile: hormis les cas exceptionnels il l'attribution de dommages punitifs est expressément prévue, les dommages qui peuvent être octroyés ne servent qu'à compenser le préjudice subi. Le fait que la partie adverse soit de mauvaise foi ou qu'elle est commis un dol ne change rien à cette réalité comme le soulignait la Cour d'appel dans Laplante c. Lemarbre (2009 QCCA 1172).
 

jeudi 15 mai 2014

Qu'on se le tienne pour dit, il est inexcusable de ne pas lire un contrat avant de le signer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Constitue une erreur inexcusable de ne pas lire un contrat avant de le signer. Ce principe est bien établi. D'ailleurs, même le fait de ne pas lire au complet un contrat ou en sauter certaines parties donne lieu à une erreur inexcusable comme l'indique l'Honorable juge Lise Matteau dans l'affaire Pati c. Lei (2014 QCCS 1866).
 

mercredi 16 avril 2014

Tout acheteur a l'obligation de s'informer quant à la rentabilité du commerce dont il fait l'acquisition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du devoir d'une partie de s'informer comme corollaire au devoir d'information de la partie co-contractante. Selon les circonstances, se devoir de s'informer pourra varier en intensité. Or, une des situations où le devoir de s'informer est particulièrement est particulièrement intense est lorsqu'on procède à l'achat d'une entreprise comme le souligne la Cour supérieure dans Perreault c. Brin D'Amour (2014 QCCS 1493).

vendredi 11 avril 2014

L'action en nullité pour vice de consentement doit être instituée à l'intérieur d'un délai raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les délais de prescription et de rigueur sont certes importants, mais ils ne sont pas les seuls auxquels il faut porter attention. En effet, certains recours, en raison de leur nature, doivent être intentés à l'intérieur d'un délai raisonnable de la découverte de la cause d'action sous peine de rejet pour cause de tardiveté. Selon l'Honorable juge Robert Mongeon dans l'affaire Gestion MMVE inc. c. Nardella (2014 QCCS 1364), c'est le cas de l'action en nullité pour vice de consentement.

lundi 14 octobre 2013

Le fait de forcer un employé à choisir entre un congédiement pour cause et une démission avec indemnité de départ ne constitue pas un vice de consentement justifiant l'annulation de l'entente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Donner un consentement libre et éclairé ne veut pas nécessairement dire être dans une situation parfaite où l'on bénéficie d'un certain pouvoir de négociation. En effet, il n'est pas inhabituel pour une partie au contrat d'avoir à choisir entre deux ou plusieurs options qui ne font pas spécialement sont affaire. L'affaire Yip c. Pneus Supérieurs inc. (2013 QCCS 4858) illustre bien cette réalité.

lundi 26 août 2013

L'absence de titre annonçant une clause de cautionnement n'est pas un fait justifiant l'annulation pour cause d'erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on voit souvent des jugements québécois nous enseigner que la présence d'un titre pour une clause particulière ou pour un contrat complet n'est pas concluant quant à la nature de la clause ou du contrat. Or l'inverse est également vrai, de sorte que l'absence de titre pour annoncer une clause ne peut être une assise pour demander l'annulation de celle-ci pour cause d'erreur comme le souligne l'Honorable juge Dominique Langis dans Groupe Colabor inc. c. Dubé (2013 QCCQ 9117).

mardi 14 mai 2013

Pour constituer un vice de consentement, la crainte doit être le résultat d'une menace illégale ou illégitime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La crainte est un des vices de consentement les plus difficiles à proprement cerner simplement parce que plusieurs contrats sont signés, du moins en partie, en raison d'une certaine crainte sans que cela ne soit problématique. Le fait pour une partie de négocier de manière dure en utilisant les avantages légitimes à sa disposition ne pose pas problème. Comme le souligne l'affaire Stollmeyer c. Maji Water Inc. (2013 QCCQ 4282), ce ne sont que les menaces illégales ou illégitimes qui donnent ouverture à la crainte à titre de vice de consentement.
 

vendredi 8 juin 2012

L'erreur simple est une cause de nullité des contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'erreur simple est-elle une cause de nullité des contrats? C'est la question à laquelle devait répondre les Honorables juges Benoit Morin, Julie Dutil et Marie-France Bich de la Cour d'appel récemment dans l'affaire Andritz Hydro Ltée. c. Distnet inc. (2012 QCCA 1026).

mercredi 22 février 2012

Des contrats signés pour "acheter la paix" ne sont pas annulables pour cause de vice de consentement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au chapitre des vices de consentement, la crainte (art. 1402 C.c.Q.) est particulièrement difficile à démontrer. Il faut non seulement que cette crainte soit tangible et justifiée, mais également qu'elle résulte de la violence ou des menaces de l'autre partie. Comme le souligne l'Honorable juge Clément Trudel dans Paquette c. Lambert (2012 QCCS 471), le fait de signer un contrat pour "acheter la paix" n'équivaut pas à la crainte qui vicie le consentement.