dimanche 26 avril 2015

Dimanches rétro: pour justifier la nullité d'une obligation, il faut que l'erreur porte sur un élément essentiel du contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'erreur est une forme de vice de consentement qui peut mener à la nullité d'un contrat. Reste que ce n'est pas toute erreur qui donne ouverture à la nullité. Celle-ci doit porter sur un élément essentiel du contrat, de sorte qu'il n'est pas suffisant pour la partie qui demande la nullité d'indiquer qu'elle n'aurait pas contracté autrement. C'est ce que rappelait la Cour d'appel dans Roussel c. Caisse Desjardins de Sainte-Foy (2004 CanLII 39113).
 


Dans cette affaire, la Cour est saisie du pourvoi de l'Appelant à l'égard d'un jugement de première instance qui a rejeté son action en annulation d’une vente immobilière. L'Appelant plaide que le juge de première instance a eu tort de ne pas conclure que son erreur quant à la portée du contrat entraînait la nullité dudit contrat.
 
L'Honorable juge Jean-Louis Baudouin - au nom d'une formation unanime - est d'avis que le pourvoi doit échouer. En effet, il rappelle que ce n'est pas toute erreur, même si elle est faite de bonne foi, qui peut donner ouverture à la nullité du contrat.
 
Ainsi, le juge Baudouin indique qu'il n'est pas suffisant pour l'Appelant de dire qu'il n'aurait pas autrement contracté:
[33]           Les appelants plaident enfin l'erreur.  Il ne peut évidemment s'agir ici que d'une erreur simple, puisque la bonne foi de l'intimée n'est pas en cause. 
[34]           L'article 1400 C.c.Q. dispose : 
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'entre elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou encore sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.  L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 
[35]           Bien évidemment, il ne peut s'agir ici ni d'une erreur vu la nature du contrat ni d'une erreur sur l'objet de la prestation. 
[36]           Le troisième cas d'erreur (erreur sur un élément essentiel) comme le signalent tous les auteurs, est l'équivalent de ce qui était connu sous le régime du Code civil du Bas-Canada comme l'erreur sur la considération principale du contrat ou sur les qualités substantielles de l'objet.  Elle se distingue de l'erreur sur le simple motif. 
[37]           Il n'y a pas de doute qu'en l'espèce, l'erreur des appelants a été déterminante.  Il est clair que ceux-ci n'auraient jamais acheté s'ils avaient connu la qualité du terrain.  Toutefois toute erreur, même déterminante, n'est pas cause de nullité ;  encore faut-il qu'elle porte sur un élément essentiel du contrat, la considération principale. 
[38]           Or ici, à mon avis, la considération principale des appelants, au moment de la conclusion de l'engagement, était le très faible coût d'achat de l'immeuble, ce qui les a poussés d'ailleurs à accepter d'acheter sans garantie et à leurs risques et périls.  Ils achetaient, en effet, pour 30 000 $ un immeuble valant 120 000 $.  L’erreur est une erreur économique qui n’est pas un cas d’annulation. 
[39]           La situation n'est donc pas la même que dans l'arrêt Montpetit c. St-Jean,  puisque dans celui-ci il existait une condition formelle que le règlement municipal permettrait l'édification d'une maison.  L'erreur portait alors sur la considération principale, par ailleurs bien exprimée dans l'engagement.
Référence : [2015] ABD Rétro 17

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.