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lundi 13 novembre 2023

Peut-on poursuivre une personne morale dans le district de son domicile élu auprès du Registraire des entreprises? La Cour d'appel va se pencher sur la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est assez rare que nous traitions d'une décision qui soulève une question plutôt que d'y répondre, mais le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui. En effet, dans Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc. (2023 QCCA 1427), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton a accordé la permission d'en appeler d'une cause qui pose la question de savoir si une personne morale peut être poursuivie dans le district de son domicile élu auprès du Registraire des entreprises.

mercredi 22 septembre 2021

Le lieu du préjudice subi par une personne morale n’est pas nécessairement celui de son siège social

par Benjamin Dionne
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu’une personne morale subit un préjudice financier, quel est le lieu de ce préjudice? Son siège social? Le lieu des faits générateurs du préjudice? Ou encore - pourquoi pas? - le lieu où est situé son compte en banque? (Et où est-ce, dans cette ère virtuelle?) Cette question métaphysique a son importance (toute relative) dans la mesure où il faut déterminer la juridiction territorialement compétente pour entendre une cause selon les articles 41 et 42 C.p.c.

jeudi 4 décembre 2014

Pour être valide, la clause d'élection de domicile doit désigner un lieu précis et non susceptible de modification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois reconnaissent la validité des clauses d'élection de domicile pour les fins de sélection du district judiciaire. Cette élection de domicile doit cependant être spécifique pour être valide, puisqu'on ne peut permettre à une partie d'unilatéralement changer le lieu de ce domicile subséquemment à la signature du contrat. C'est ce que souligne la Cour supérieure dans  IPL inc. c. Hübler (2014 QCCS 5892).
 

mardi 26 novembre 2013

Le registre des entreprises est un acte authentique et l'information qui y est contenue fait preuve à l'égard de tous, mais seulement dans la mesure où cette information a effectivement été constatée par l'officier public

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2813 C.c.Q. indique que l'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. C'est le cas du registre des entreprises, de sorte que l'information qui y est contenue fait preuve contre tous sans autre formalité, mais seulement dans la mesure où l'information en question est effectivement constatée par l'officier public. Comme l'indique la Cour d'appel dans Swappie c. Mameamskum (2013 QCCA 1860), ce principe ne s'applique pas lorsque l'information est donnée par la partie elle-même et non constatée par l'officier public.