mardi 26 novembre 2013

Le registre des entreprises est un acte authentique et l'information qui y est contenue fait preuve à l'égard de tous, mais seulement dans la mesure où cette information a effectivement été constatée par l'officier public

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2813 C.c.Q. indique que l'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. C'est le cas du registre des entreprises, de sorte que l'information qui y est contenue fait preuve contre tous sans autre formalité, mais seulement dans la mesure où l'information en question est effectivement constatée par l'officier public. Comme l'indique la Cour d'appel dans Swappie c. Mameamskum (2013 QCCA 1860), ce principe ne s'applique pas lorsque l'information est donnée par la partie elle-même et non constatée par l'officier public.


Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu sur une exception déclinatoire. Le jugement n'est pas très loquace sur la trame factuelle sous-jacente, mais on note que la question centrale est celle du domicile de la personne morale mise en cause.
 
La déclaration faite par cette personne morale au registraire des entreprises indique que son siège social est à Québec. Cependant, la preuve faite par les Appelants démontre plutôt que son siège ne peut être que dans le district de Mingan.
 
La Cour doit donc déterminer si le registre des entreprises - un acte authentique - fait preuve à l'égard de tous quant au siège social de la personne morale. Selon la Cour, ce n'est pas le cas puisque l'information quant au siège social n'a pas été constaté par l'officier public, mais plutôt fournie par la personne morale:
[4]          NDC a déclaré au Registraire des entreprises que, tant son domicile que son domicile élu, sont situés dans la ville de Québec.  Cette déclaration n'est pas récente et demeura inchangée même après l'institution des procédures. 
[5]          Le registre des entreprises est un document authentique.  Les énonciations, dans l'acte authentique, des faits que l'officier public avait mission de constater ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous.  L'inscription de faux est nécessaire pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater. 
[6]          Mais ici, le lieu du domicile de NDC n'a pas été constaté par l'officier public, mais émane d'une déclaration de celle-ci.  Par ailleurs, il demeure que les intimés, qui allèguent que le domicile réel de NDC se situe dans le district de Québec, doivent en faire la démonstration prima facie, puisque cette allégation est contestée.  Le fardeau de cette preuve repose sur leurs épaules. 
[7]          Avec égards pour la première juge, les intimés ont échoué dans cette démonstration.  Il appert de la preuve documentaire déposée qu'en dépit de l'inscription faite au registre des entreprises, NDC ne peut avoir son domicile réel que dans le district de Mingan.  Une erreur claire a été commise, qui a été reprise au registre, mais celle-ci ne permet pas de mettre de côté la loi constitutive de NDC et le règlement adopté pour y donner plein effet.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bmi0MV

Référence neutre: [2013] ABD 471

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