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lundi 27 janvier 2014

La décision de ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. doit être motivée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question le 25 mai 2012: le juge du procès doit avoir de motifs sérieux pour ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. lorsqu'il accorde les intérêts à la partie demanderesse. Cela implique bien sûr que la décision de ne pas accorder cette indemnité doit être motivée comme le souligne la Cour d'appel dans Régie des installations olympiques c. G.S. (2014 QCCA 125).

dimanche 6 octobre 2013

Dimanches rétro: même dans le cadre d'une transaction, les intérêts ne commencent à courir qu'à partir de la demeure

dpar Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, les intérêts ne commencent à courir qu'à partir de la demeure, que celle-ci soit contractuelle ou légale (i.e. via une mise en demeure ou par l'effet de la loi). Comme la Cour suprême du Canada l'indiquait dans Banque Nationale de Paris Canada c. 165836 Canada inc. ([2004] 2 R.C.S.45), cela s'applique pleinement dans le cadre d'une transaction.
 

mardi 9 juillet 2013

Pas d'indemnité additionnelle en raison des bas taux d'intérêts?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Du libellé de l'article 1619 C.c.Q., il est clair que l'ajout de l'indemnité additionnelle au taux légal n'est pas automatique. Reste qu'il est relativement rare de voir des juges accorder des intérêts, mais pas l'indemnité additionnelle. C'est pourquoi la récente décision rendue dans Mainville c. Gouin (2013 QCCS 3008) a attiré notre attention, l'Honorable juge Georges Taschereau étant d'opinion que l'octroi de l'indemnité additionnelle n'était pas appropriée en l'instance.

vendredi 25 mai 2012

Le juge du procès doit avoir de motifs sérieux pour ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'objectif avoué du droit québécois de la responsabilité civile est la compensation de la personne qui a subi préjudice. Dans la mesure du possible, le législateur tente de s'assurer que cette compensation est intégrale, d'où la nécessité de prévoir que les condemnations porteront intérêt. À cet égard, en l'absence de stipulation spécifique de la part des parties quant au taux à appliquer, le législateur a prévu un taux légal fixe auquel, pour propement être ajusté, on ajuste l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. Il n'est donc pas surprenant de constater, comme le confirme l'affaire Cherchali c. Lessard (2012 QCCA 957), qu'à moins de motifs sérieux, le juge de première instance doit accorder l'indemnité additionnelle à la partie récipiendaire d'une condamnation monétaire.

mercredi 18 août 2010

L'importance des conclusions subsidiaires quant au paiement de l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les rédacteurs du blogue tentent régulièrement d'attirer l'attention des avocats plaideurs sur certains jugements discrets qui peuvent avoir une incidence sur leur pratique de tous les jours devant les tribunaux. Dans cette veine, nous soulignons la décision récente de la Cour du Québec dans l'affaire Aciers Fax inc. c. Laberge et Allard inc. (2010 QCCQ 6957).