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mardi 21 janvier 2025

Rappel quant au caractère tout à fait licite de la simulation en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il me toujours sourciller de lire des procédures (et même parfois des jugements) qui traitent des concepts comme la simulation ou l'utilisation de prête-noms comme étant automatiquement indicatifs de mauvaise foi ou de conduite illicite. Pourtant ces deux concepts sont expressément nommés au Code civil du Québec et ils n'ont rien de répréhensible de par leur nature. L'Honorable juge Annie Breault le rappelle à propos de la simulation dans l'affaire Lazarre c. Camille (2025 QCCS 20).

jeudi 19 mars 2015

La personne qui se qualifie à titre de tiers de bonne foi en matière de simulation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de simulation, l'article 1452 C.c.Q. prévoit que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'acte apparent ou de la contre-lettre. La question est par ailleurs celle de déterminer qui se qualifie de tiers de bonne foi au sens de cet article. Dans Banque Toronto-Dominion c. Lapierre (2015 QCCS 1014), l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon traite de la question.
 

mardi 30 décembre 2014

La Cour d'appel confirme la tendance plus libérale envers la preuve testimoniale en vertu de l'article 2861 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de preuve testimoniale. L'année 2014 aura été celle où la Cour d'appel aura confirmer l'interprétation élargie de l'article 2861 C.c.Q. et la permission de la preuve testimoniale dans des circonstances où il était normal que les parties ne se constitue pas une preuve par écrit. C'est le cas dans l'affaire Beaudoin c. Beaudoin (2014 QCCA 2039) où la Cour confirme un jugement de première instance qui a permis la preuve testimoniale d'une entente intervenue au sein d'une famille.
 

mardi 16 décembre 2014

Malgré son nom, une contre-lettre n'a pas à être écrite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier de cette année, j'attirais votre attention sur une décision de 2008 qui indiquait qu'une contre-lettre pouvait être orale. J'avais alors reçu plusieurs questions à savoir si je connaissais d'autres décisions qui posaient le même principe. C'est pourquoi j'attire ce matin votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans 156259 Canada inc. c. Hoda inc. (2014 QCCS 6038).
 

dimanche 15 juin 2014

Dimanches rétro: la prescription d'une action en simulation commence à courir à partir de la connaissance de la nature préjudiciable de ladite simulation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même s'il faut éviter de confondre l'action en inopposabilité et l'action en simulation, elles ont un point important en commun: la prescription commence à courir non pas de la connaissance de l'acte attaqué ou simulé, mais plutôt de la connaissance de la nature préjudiciable de cet acte. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans Bellehumeur c. Pilote (2008 QCCA 1560).
 

jeudi 22 mai 2014

La preuve testimoniale d'une entente peut être permise lorsque la relation entre les parties est telle qu'il est normal qu'elle n'ai pas mis cette entente par écrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les 16 et 23 janvier 2014, nous attirions votre attention sur des décisions qui donnaient application à l'exception prévue à l'article 2861 C.c.Q. et permettaient la preuve testimoniale d'ententes de plus de 1 500$ lorsque la relation entre les parties étaient telles qu'il n'était pas surprenant qu'aucun écrit existe. Or, l'Honorable juge Thomas M. Davis vient de rendre une décision au même effet dans Schiavoni c. Rosauri (2014 QCCS 2091).
 

jeudi 16 janvier 2014

L'article 2861 C.c.Q. créé une exception à la prohibition de la preuve testimoniale et s'applique lorsque les parties étaient dans une relation amoureuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent ensemble de commencement de preuve et d'actes passés dans le cours des activités d'une entreprise pour passer outre la prohibition de principe de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un contrat d'une valeur de plus de 1 500$. Reste que l'article 2861 C.c.Q. met également de l'avant une exception à ce principe lorsqu'il "n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique". Dans un jugement remarquable sur la question, l'Honorable juge Daniel W. Payette souligne qu'il y a lieu de donner une portée libérale à cette exception qui englobe par exemple les situations où les liens entre les parties (amoureux ou familiaux par exemple) étaient tels qu'un écrit semblait hors de question. Il s'agit de l'affaire Lefrançois c. Lefebvre (2014 QCCS 41).

vendredi 10 janvier 2014

En matière de simulation, la contre-lettre peut être verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La contre-lettre est une entente par laquelle les parties s'entendent secrètement pour déroger aux termes de la convention apparente entre elles. La question se pose de savoir si cette contre-lettre doit nécessairement être écrite ou si elle peut être verbale. On remonte un peu dans le temps aujourd'hui pour traiter de l'affaire Jean-Pierre c. Lubain (2008 QCCS 346) où la Cour supérieure traitait de cette question.

mardi 1 novembre 2011

En matière de simulation, la contre-lettre n'a pas nécessairement à être constatée dans un écrit

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour attirer votre attention sur un jugement récent en matière de simulation. Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Huppé (2011 QCCS 5552), l'Honorable juge Yves Tardif rappelle qu'en matière de simulation, il n'est pas nécessaire que la contre-lettre soit constatée dans un écrit.

mardi 25 janvier 2011

La contre-lettre qui va à l'encontre de l'ordre public entraîne sa nullité et celle du contrat apparent

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La contre-lettre ou la simulation est une opération parfaitement légale dans la mesure où elle n'est pas utilisée pour des fins frauduleuses et qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Richard Laflamme dans Picard c. Quintal (2011 QCCQ 167), lorsque la contre-lettre ne répond pas aux conditions de validité, son annulation entraîne également la nullité du contrat apparent puisqu'il n'y a alors pas d'échange de consentement.