mardi 1 novembre 2011

En matière de simulation, la contre-lettre n'a pas nécessairement à être constatée dans un écrit

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour attirer votre attention sur un jugement récent en matière de simulation. Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Huppé (2011 QCCS 5552), l'Honorable juge Yves Tardif rappelle qu'en matière de simulation, il n'est pas nécessaire que la contre-lettre soit constatée dans un écrit.


Dans cette affaire, le Défendeur présente une requête en irrecevabilité à l'encontre de l'action en simulation intentée par le Demandeur. Comme premier moyen, il fait valoir que le Demandeur base son argument principal sur un prétendu acte simulé, sans alléguer l'acte réel qui devrait établir les obligations des parties. Il en tire donc la conclusion que l'action est mal fondée.

Le juge Tardif rejette ce moyen, rappelant que rien ne s'oppose à ce qu'une contre-lettre soit verbale:
[15] Ici, les actes apparents consistent en la désignation de Faille à titre de bénéficiaire de la police d'assurance-vie et au transfert subséquent de propriété de ladite police d'assurance-vie en faveur de Huppé et de Carrier. Il n'y a pas d'acte simulé ou de contre-lettre écrite. Toutefois, le Code civil n'exige pas que la contre-lettre soit écrite. Comme la Cour supérieure l'affirmait dans Garas, une contre-lettre peut être écrite ou verbale. Or, au paragraphe 49 de la requête introductive d'instance, le Procureur général allègue – et il devra en faire la preuve lors du procès sur le fond du litige – que les bénéficiaires éventuels de la police d'assurance-vie seront en réalité Faille et ses trois enfants.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rSE4b1

Référence neutre: [2011] ABD 349

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