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jeudi 9 novembre 2023

Rappel de la Cour: un appel ne sert qu'à réformer les motifs d'un jugement de première instance et non pas les motifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour revenir sur un sujet important, mais malheureusement parfois mal compris. Dans l'affaire Ferme Cérélait inc. c. Ferme Roch Vincent inc. (2023 QCCA 1383), l'Honorable juge Frédéric Bachand vient rappeler que l'appel sert à réformer les conclusions d'un jugement et non pas pour se prononcer sur le motifs de celui-ci.

mardi 31 mai 2022

La règle des réponses sous réserve ne s'applique pas dans le cadre du débat anticipé des objections

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle générale veut que les objections qui se fondent sur la pertinence (ou autres raisons qui ne touchent pas un intérêt légitime important) doivent être prises sous réserve et la réponse donnée. La même règle est généralement appliquée au demandes documentaires. Cependant, comme l'indique l'Honorable juge Marc Schrager dans Télécon inc. c. 9254-3669 Québec inc. (2022 QCCA 713), cette règle ne s'applique pas lorsque le tribunal est appelé à trancher préalablement les objections conformément à l'article 228 al. 1 C.p.c.

lundi 3 janvier 2022

Il n'existe aucune confidentialité inhérente en faveur des discussions contenus dans le dossier de proposition d'un syndic de faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je ne vous casserai pas encore une fois les oreilles avec le fait que la confidentialité n'est jamais un motif valable d'objection à la communication d'un document. J'ai déjà trop écrit sur le sujet. Je pivote cet après-midi pour vous parler de la décision rendue dans Gagnon Frères inc. c. Construction CSC inc. (2021 QCCS 5681), où l'Honorable juge Jocelyn Pilote indique que les documents détenus par un syndic dans le cadre d'une proposition ne sont pas confidentiels.

vendredi 3 décembre 2021

Rappels en matière de preuve: la confidentialité n'est jamais un motif d'objection, mais une objection peut être formulée après la tenue d'un interrogatoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

De par leur nature, les jugements sur les objections sont rarement détaillés et longuement motivés. C'est tout à fait compréhensible. Par ailleurs, quand on en voit passer un bon, il faut s'empresser de la souligner. C'est pourquoi j'attire votre attention sur l'excellent jugement rendu par l'Honorable juge Sylvain Lussier dans le dossier Écolomondo Corporation c. Groupe Ultragen ltée (2021 QCCS 4967).

mardi 28 septembre 2021

Pour que le secret relatif au litige trouve application, l'objectif principal des démarches doit avoir été le litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé du privilège relatif au litige et des enseignements de la Cour suprême dans l'affaire Blank. Nous revenons sur le sujet aujourd'hui en traitant de l'affaire Option Consommateurs c. Samsung Electronics Canada Inc. (2021 QCCS 3842). Dans celle-ci, l'Honorable juge Gregory Moore rappelle que le secret relatif au litige ne trouve application que lorsque l'objet principal des démarches est la préparation pour un litige, ce qui implique parfois de faire de la preuve pour démontrer quel en était l'objet principal.

jeudi 19 mars 2020

Est suffisamment précise la demande de communication de tous les enregistrements faits de conversations avec une personne particulière et un sujet particulier

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Tous les avocats en pratique civile ont déjà été confrontés à des demandes d'engagements fleuves du genre "tous les courriels échangés entre les parties". Il est souvent difficile de tracer la ligne entre les demandes pertinentes et l'expédition de pêche. C'est pourquoi j'attire ce matin votre attention sur la décision de l'Honorable juge Lukasz Granosik dans l'affaire Gazil c. Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec inc. (2020 QCCS 839). Dans celle-ci, le juge Granosik indique qu'est suffisamment précise la demande de communication d'enregistrements faits de conversations avec une personne particulière et un sujet particulier, dans la mesure où elle est limitée dans le temps.

mercredi 1 janvier 2020

La personne qui n'est pas partie à un acte juridique peut en contredire le contenu par preuve testimoniale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que les articles 2862 et 2863 du Code civil du Québec prohibent la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un écrit ou d'en contredire les termes en l'absence d'un commencement de preuve, ces prohibitions ne s'appliquent qu'aux parties à l'acte juridique. Ainsi, rien n'empêche un tiers d'établir l'existence de l'acte ou d'en contredire les termes par voie de preuve testimoniale. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Droit de la famille — 192616 (2019 QCCA 2184).

dimanche 21 janvier 2018

NéoPro: il est inapproprié de demander comme pré-engagement ou engagement la communication de documents qui sont déjà en possession de la partie qui formule la demande

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Peu de choses me dérangent autant lors d'un interrogatoire préalable que voir la partie adverse demander comme engagement la communication de documents qui sont déjà en sa possession - comme par exemple une copie de toute la correspondance échangée entre les parties. C'est donc avec grand plaisir que j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge David R. Collier dans l'affaire Bouvier c. Lachance (2018 QCCS 233) où il indique qu'il est évident qu'on ne doit pas demander la communication de documents qui sont déjà en notre possession.

jeudi 18 janvier 2018

mardi 16 janvier 2018

La partie qui poursuit ses procureurs renonce implicitement au secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si le secret professionnel est absolument indispensable à la saine administration de la justice, celui-ci ne doit pas non plus empêcher les avocats poursuivis par leurs anciens clients de faire valoir une défense pleine et entière. C'est pourquoi les tribunaux ont posé la règle voulant que la partie qui poursuit ses anciens avocats renonce implicitement au secret professionnel à l'égard de l'information pertinente au litige. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Johanne Mainville dans l'affaire Kanavaros c. Kugler Kandestin (2018 QCCS 547).

Au sens de l'article 2862 C.c.Q., l'acte passé dans le cours des activités d'une entreprise doit être une activité régulière et courante

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'exception relative aux actes passés dans le cours des activités d'une entreprise à l'article 2862 C.c.Q. doit recevoir une interprétation restrictive. Nous revenons à la charge sur le sujet aujourd'hui pour traiter de l'affaire 3090-4320 Québec inc. (Royal Lepage St-Jean) c. Sobeys Québec inc. (2018 QCCS 59) où l'Honorable Louis Lacoursière souligne que l'acte passé dans le cours des activités d'une entreprise doit correspondre à une activité régulière et courante.

samedi 13 janvier 2018

Par Expert: le témoignage d'un expert qui a une relation professionnelle préexistant avec la partie qui retient ses services est recevable, mais sa valeur probante peut être fortement diminuée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La semaine dernière, nous traitions du fait qu'une relation professionnelle préalable entre une partie et un expert n'empêchait pas ce dernier d'être qualifié d'expert dans un litige. Tout est une question de force probante. Nous revenons à la charge sur le sujet cette semaine pour vous offrir une belle illustration. En effet, dans l'affaire Frigon c. Tribunal administratif du travail (2018 QCCS 21), la Cour supérieure rappelle que rien ne s'oppose à ce qu'un médecin traitant agisse à titre de témoin expert pour sa patiente, mais que la force probante de son témoignage .

mardi 9 janvier 2018

L'article 2870 C.c.Q. ne permet pas la production en preuve d'un document faisant état d'une opinion

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2870 C.c.Q. met de l'avant une exception à la prohibition de la preuve par ouï-dire en permettant la production en preuve de certains documents ou déclarations lorsque les conditions de fiabilité et de nécessité sont remplies. Reste que - comme nous l'avons souligné dans le passé - cet article ne permet pas la production d'un témoignage d'opinion. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Silvana Conte dans l'affaire 9213-8923 Québec inc. c. Acevedo (2018 QCCS 5).

lundi 8 janvier 2018

La reconnaissance de l’existence d’un premier acte juridique peut constituer un commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale d’un second acte juridique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La question de savoir qu'est-ce qui constitue ou non un commencement de preuve demeure - à dessein selon la volonté du législateur - difficile à cerner avec précision. Bien que l'article 2865 C.c.Q. pose le principe que le commencement doit émaner de la partie contre laquelle on tente de prouver l'existence de l'acte juridique et rendre l'existence de celui-ci vraisemblable, il laisse une large mesure de discrétion au tribunal. C'est pourquoi il est intéressant de noter que - dans certaines circonstances - l'existence d'un acte juridique peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'un autre tel acte. C'est ce que souligne l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Hamel c. Hamel (2018 QCCS 14).

samedi 6 janvier 2018

Par Expert: le fait qu'un expert a déjà eu une relation professionnelle avec la partie qui retient ses services n'est pas un motif de disqualification, mais peut affecter la force probante de la preuve d'expert

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté du fait que les règles régissant les conflits d'intérêts pour les avocats et les experts sont différentes. En effet, l'expert a comme mandat premier d'éclairer la Cour et n' "appartient" pas à une partie. Il s'en suit que la relation professionnelle préalable entre un expert et la partie qui retient ses services n'est pas un motif de disqualification. Elle pourrait par ailleurs affecter la force probante accordée à l'expertise comme le souligne l'Honorable juge Louisa L. Arcand dans l'affaire Beaulieu c. Developpements Griffix inc. (2017 QCCS 5834).

mardi 2 janvier 2018

La partie qui invoque un écrit sous seing privé dont la signature est niée par la partie adverse a le fardeau de prouver la confection dudit écrit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La personne qui conteste l'authenticité de sa signature sur un document - un écrit sous seeing privé pour être plus précis - va souvent requérir les services d'un expert qui lui permettra d'appuyer ses prétentions. Bien que cela soit certes une bonne idée, cela ne veut absolument pas dire que cette partie assume le fardeau de la preuve. En effet, le fardeau de prouver la confection d'un document demeure avec la partie qui invoque le document comme le rappelle l'Honorable juge Simon Ruel dans Hamel c. Aviation R. Goulet inc. (2017 QCCA 2036).

mercredi 22 novembre 2017

Il n'est pas possible d'invoquer pour la première fois en appel une contravention aux règles de preuve prévues aux articles 2860 à 2868 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même s'il existe certaines exceptions, les objections à la preuve doivent généralement être faites en temps utile, sous peine de ne pouvoir être soulevées ultérieurement. C'est définitivement le cas pour les objections formulées en vertu des articles 2860 à 2868  C.c.Q., pour lesquelles la Cour ne peut pas intervenir d'office. C'est ce que souligne l'Honorable juge Marie-France Bich dans l'affaire Demco Démolition inc. c. Cérat (2017 QCCA 1832).

lundi 18 septembre 2017

La confidentialité n'est toujours pas un motif valable d'objection...

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je l'ai si souvent répété que j'en suis fatiguant, mais la confidentialité d'un document n'est jamais - au grand jamais - un motif valable d'objection à sa communication. Il est certes possible que les tribunaux scrutent la pertinence d'un document de plus près lorsqu'il est confidentiel, mais cela ne change pas le fait que la confidentialité du document n'est pas un motif d'objection. Pourquoi alors rédiger un autre billet sur la question? Parce que c'est une objection que j'entends constamment et que cela me rend fou! J'attire donc votre attention aujourd'hui sur l'affaire Abzac Québec inc. c. Tubes en carton polyrol inc. (2017 QCCS 4123) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rejette une objection au motif de la confidentialité.