vendredi 6 novembre 2015

À moins de circonstances exceptionnelles, le jugement qui accueille une objection lors d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 29 C.p.c. prévoit clairement que le jugement qui accueille une objection à la preuve lors du procès est susceptible d'appel immédiat sur permission. Cependant, il en est autrement du jugement qui accueille une objection lors d'un interrogatoire préalable. Puisque ce jugement ne lie pas le juge du fond, ce type de jugement n'est pas susceptible d'appel immédiat, hormis circonstances exceptionnelles comme le souligne l'Honorable juge Dominique Bélanger dans Anderson c. CHU de Québec - CHUL (2015 QCCA 1805).



Dans cette affaire, la Requérante recherche l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire qui a maintenu partiellement deux objections soulevées dans le cadre d’un interrogatoire après défense.

Saisie de la requête pour permission d'en appeler, la juge Bélanger est d'avis que celle-ci ne rencontre pas les conditions de l'article 29 C.p.c. puisqu'il ne s'agit pas d'un jugement qui lie le juge du fond. Elle ajoute que seulement dans des circonstances exceptionnelles est-qu'un tel jugement pourra faire l'objet d'une permission d'en appeler:
[11]      Bien qu’il soit possible, dans certains cas exceptionnels, que le maintien d’objections à la preuve dans le cadre d’interrogatoires au préalable ait un effet irrémédiable, ce n’est certes pas le cas ici. 
[12]      En l’espèce, les objections à la preuve maintenues dans le cadre de l’interrogatoire après défense ne lient pas le juge du fond. Ce dernier pourra, s’il l’estime à propos, permettre la production en preuve de la version longue du rapport de déclaration d’incident ou d’accident AH-223 complétée par les préposés de l’intimé. Il pourra aussi admettre la preuve portant sur les mesures correctives entreprises par le CHU à la suite de la chute de la requérante, s’il l’estime approprié.  
[13]      Par ailleurs, nous ne sommes pas dans une situation où le maintien des objections aurait pour conséquence de laisser la requérante dans l’ombre jusqu’au procès et où elle serait ainsi privée « à toute fins utiles du droit d’user de l’article 398 C.p.c. ou d’en récolter les bénéfices, ce qui contrarierait la marche diligente et efficace de l’action ». La requérante a obtenu le nom des témoins de l’événement et été informée des mesures concrètes entreprises par l’intimé pour corriger la situation; elle n’est certes pas dans l’ombre ni démunie quant à la façon de faire valoir ses droits.  
[14]      Dès lors, le jugement n’entre pas dans le cadre de l’article 29 C.p.c.
Référence : [2015] ABD 441

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