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mercredi 27 mai 2015

Pour que les tribunaux québécois puissent donner effet à des lettres rogatoires, il faut que celles-ci démontrent la pertinence de l'information recherchée au Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 9 de la Loi sur certaines procédures permet aux tribunaux québécois de porter assistance aux tribunaux étrangers en leur permettant de recueillir de la preuve au Québec via des lettres rogatoires. Hors, l'application de ces lettres rogatoires au Québec n'est pas un automatisme et il faudra que le tribunal québécois soit convaincu de la pertinence de l'information recherchée. C'est ce qu'indiquait l'Honorable juge David R. Collier dans Spartan Race Inc. c. Weinberg (2015 QCCS 2227).
 

dimanche 20 juillet 2014

NéoPro: les règles relatives à la reconnaissance et l'exécution des lettres rogatoires étrangères seront maintenant contenues dans le Code de procédure civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cette semaine, nous discutons des nouvelles règles qui régiront la reconnaissance et l'exécution des commissions rogatoires au Québec. En effet, alors que les règles pertinentes se retrouvent présentement aux articles 9 à 20 de la Loi sur certaines procédures, cette loi sera abrogée par l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile et les nouvelles règles se retrouveront aux articles 504 à 506.
 

jeudi 3 juillet 2014

Le pouvoir de donner effet à des lettres rogatoires au Québec est discrétionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 9 de la Loi sur certaines procédures est la disposition qui permet aux tribunaux québécois de donner effet à des lettres rogatoires et assigner une personne à être interrogée au Québec pour les fins de procédures étrangères. Or, à cet article, le législateur prend bien soin d'indiquer que le juge québécois peut ordonner un tel interrogatoire, indiquant ainsi que le pouvoir du juge est discrétionnaire. C'est donc dire qu'un juge peut refuser de donner effet à des lettres rogatoires lorsqu'il est d'avis qu'il ne possède pas le contexte nécessaire pour se prononcer comme le souligne l'Honorable juge Louis Lacoursière dans Turanli Elektronik Ithalat San. Tic. Ltd. Sti. c. Guris (2014 QCCS 3169).
 

lundi 11 novembre 2013

La Loi sur les dossiers d'entreprise protège tous les documents relatifs à une entreprise, même s'ils sont détenus par une personne (physique ou morale) qui n'est pas une entreprise au sens de la loi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 31 octobre 2011, je vous faisais part de mon opinion à l'effet que la Loi sur les dossiers d'entreprise est un anachronisme dont il est temps que le Québec se débarrasse. Malheureusement, le législateur ne partage pas mon opinion sur la question.  Ainsi, on doit continuer de parler de l'application de la loi. Comme je l'ai souligné dans la Veille juridique de samedi dernier, Paula Bremmer a rédigé un billet intéressant sur une décision récente en la matière sur Slaw. Il s'agit de l'affaire Aker Biomarine AS c. Neptune Technologies & Bioressources inc. (2013 QCCS 4841). Je désire par le présent billet souligner un aspect particulier de la décision qui démontre à quel point le champ d'application de la loi est large.
 

jeudi 12 mai 2011

La requête pour autoriser la tenue d'une commission rogatoire au Québec n'a pas à être signifiée aux témoins visés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les demandes d'exécution de commissions rogatoires au Québec doivent être faites en vertu de l'article 9 de la Loi sur certaines procédures (L.R.Q. c. P-27). Dans l'affaire Personal Prosperity Inc. c. Bertin (2011 QCCS 2200), l'Honorable juge Normand Gosselin était appelé à déterminer si les témoins visés par la requête pour permission d'exécuter une commission rogatoire doivent recevoir signification de ladite requête.