jeudi 3 juillet 2014

Le pouvoir de donner effet à des lettres rogatoires au Québec est discrétionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 9 de la Loi sur certaines procédures est la disposition qui permet aux tribunaux québécois de donner effet à des lettres rogatoires et assigner une personne à être interrogée au Québec pour les fins de procédures étrangères. Or, à cet article, le législateur prend bien soin d'indiquer que le juge québécois peut ordonner un tel interrogatoire, indiquant ainsi que le pouvoir du juge est discrétionnaire. C'est donc dire qu'un juge peut refuser de donner effet à des lettres rogatoires lorsqu'il est d'avis qu'il ne possède pas le contexte nécessaire pour se prononcer comme le souligne l'Honorable juge Louis Lacoursière dans Turanli Elektronik Ithalat San. Tic. Ltd. Sti. c. Guris (2014 QCCS 3169).
 

Dans cette affaire, la compagnie Tierce-Opposante demande la rétractation d'un jugement rendu par défaut en vertu de la Loi sur certaines procédures lui ordonnant de se soumettre à un interrogatoire pour les fins d'une affaire turque.
 
La Tierce-Opposante fait valoir plusieurs arguments à l'appui de sa demande de rétractation, dont le fait que les lettres rogatoires ne donnent pas le contexte nécessaire pour que la Cour puisse se prononcer sur celles-ci. Ainsi, elle demande à la Cour de décliner d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour ordonner la tenue de l'interrogatoire.
 
Le juge Lacoursière accueille la requête étant d'accord avec la prétention de la Tierce-Opposante:
[26]        Il ressort aussi, cependant, que le tribunal saisi d’une telle requête jouit d’une certaine discrétion et que son rôle ne se limite pas à une approbation aveugle ( « rubber stamp » ) de la demande. Or, la demande en l’instance présente une faille qui empêche l’exercice de cette discrétion. En effet, la Lettre Rogatoire ne fournit pas un minimum de contexte permettant de l’exercer. 
[27]        D’abord, s’il semble acquis que Turanli poursuit Guris, la Lettre Rogatoire ne précise pas la nature de l’action. Le PGQ plaide qu’il y a une présomption que l’Affaire Guris est une cause civile ou commerciale au sens de l’article 9 de la Loi. Il est peut-être possible de spéculer, à partir des questions demandées, que l’Affaire Guris puisse être une action en responsabilité du vendeur ou du manufacturier de la carte graphique. Ce n’est là, cependant, que spéculation et le Tribunal ne peut se résoudre à juger de la légitimité de la demande du PGQ en s’adonnant à ce genre d’exercice. 
[28]        Ensuite, il appert de la Lettre Rogatoire que les questions posées ont un lien avec un jugement interlocutoire prononcé « in the open trial conducted for the action for objection to the Arbitral Tribunal Award » initié par l’avocat de Turanli. 
[29]        Quel est le lien avec la 3rd Consumer Court d’Istanbul? Il est vrai que la Lettre Rogatoire est une preuve suffisante à l’appui de la Requête mais encore faut-il que le Tribunal en saisisse l’essence. 
[30]        Le Tribunal doit, dans les circonstances, exercer sa discrétion de permettre ou non l’exercice de la Lettre Rogatoire dans un quasi vide factuel. Il lui est difficile, pour ne pas dire impossible, de soupeser les critères nécessaires dans ce contexte. En effet, comment, dans ce contexte, le Tribunal peut-il, par exemple, juger, même minimalement, de la pertinence de la preuve recherchée?  Comment peut-il déterminer si la preuve peut être obtenue autrement? 
[...]   
[43]        Les conclusions du Tribunal, d’une part, que la Lettre Rogatoire ne permet pas de saisir avec suffisamment de précision le contexte nécessaire à l’exercice judiciaire de sa discrétion et, d’autre part, que le PGQ n’a pas d’intérêt pour agir, suffisent à conclure que le Jugement doit être rétracté.

Référence : [2014] ABD 263

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