Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Court billet cet après-midi pour discuter de la chose jugée. En effet, il est ouvert au législateur de retirer l'autorité de la chose jugée à certains jugements, particulièrement lorsqu'un jugement au mérite n'a pas été rendu. C'est le choix qu'a fait le législateur québécois à l'article 251 C.p.c. comme le souligne l'Honorable juge Étienne Parent dans Marquis Concept inc. c. Richard (2014 QCCS 3162).
Dans cette affaire, les Défendeurs recherchent le rejet du recours des Demandeurs au motif de la chose jugée. Ils font valoir que le recours des Demandeurs a déjà été rejeté suite à leur défaut de se constituer un nouveau procureur, de sorte qu'ils ne peuvent déposer un nouveau recours identique.
Le juge Parent rejette cette prétention sommairement, indiquant qu'un tel jugement n'entraîne pas l'application de la chose jugée:
[8] Monsieur le juge Chaput, dans l'affaire 167100 Canada inc. (Groupe La Mer) c. Compagnie d'assurances Commerciale Union, rejette cet argument dans un contexte identique. Après avoir analysé le fondement de l'autorité de la chose jugée, il affirme :
Vu ces autorités, le tribunal est d’avis que la défenderesse ne peut pas invoquer la chose jugée à l’encontre de la nouvelle action prise par les demanderesses puisque l’article 251 C.p.c. sur lequel se fonde le jugement de rejet réserve expressément le recours du demandeur lors du rejet de l’action pour défaut de se constituer un nouveau procureur.
Les demanderesses peuvent reprendre leur recours; c’est le cas prévu à l’article 2895 C.c.Q.: la demande d’une partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire.
Référence : [2014] ABD 264[9] Bien que le jugement du 13 janvier 2014 n'indique pas expressément que la demande reconventionnelle est rejetée « sauf recours », ce jugement s'inscrit dans le cadre de l'article 251 C.p.c. qui l'édicte clairement.
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