mardi 31 janvier 2012

On ne peut prétendre à un contrat d'adhésion si l'on n'a pas tenté d'en négocier les modalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
 
L'on présume souvent que les contrats des grandes chaînes de franchise sont automatiquement des contrats d'adhésion. Or, si c'est généralement le cas, reste que pour faire valoir l'argument, il faut à tout le moins avoir tenté de négocier les modalités du contrat de franchise. En effet, comme le souligne l'affaire Distribution Stéréo Plus inc. c. 140 Gréber Holding inc. (2012 QCCS 33), il n'est pas permis à une partie de simplement présumer qu'un contrat n'est pas négociable et d'ensuite plaider contrat d'adhésion.
 

La résiliation extrajudiciaire peut avoir lieu en l'absence de mise en demeure formelle lorsqu'il est démontré que la débitrice de l'obligation connaissait bien les reproches qui lui étaient formulés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'obligation pour une partie de dénoncer l'existence de vices cachés par écrit, tel que l'exige l'article 1739 C.c.Q. et des assouplissements jurisprudentiels qui ont été apportés à cette obligation lorsque les circonstances le justifiaient. C'est pourquoi nous avons été particulièrement intéressés de lire la décision de l'Honorable juge Micheline Perreault dans Montpetit c. Associés sportifs de Montréal (Midtown sporting clib du sanctuaire), s.e.c. (2012 QCCS 130) où la Cour avalise la résiliation extrajudiciaire d'un contrat nonobstant l'absence de preuve d'une mise en demeure telle que requis par l'article 1605 C.c.Q.

lundi 30 janvier 2012

La servitude judiciaire n'existe pas, mais les tribunaux peuvent fixer l'assiette d'une servitude conventionnelle ou légale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La servitude est soit conventionnelle ou légale, mais elle ne peut être de création judiciaire. Par ailleurs, il importe de distinguer la création d'une servitude et la détermination de son assiette. À ce deuxième chapitre, les tribunaux ont toute la latitude nécessaire pour assurer le bon exercice d'une servitude comme le souligne la Cour d'appel dans Émond c. Gauthier (2012 QCCA 88).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, un tiers qui n'a pas été partie aux procédures en première instance peut justifier d'un intérêt suffisant pour interjeter appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, un jugement est rendu qui a un impact direct sur une personne qui n'est pas officiellement partie au litige. Il est alors possible que cette partie ait l'intérêt nécessaire pour porter ce jugement en appel nonobstant son absence de statut officiel en première instance comme l'illustre l'affaire Continental Casualty Company c. ADR Capital inc. (2012 QCCA 113).

dimanche 29 janvier 2012

Clauses de non-sollicitation: les tribunaux trop exigeants?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au Québec, sont à la disposition de tout employeur des mécanismes qui lui permettent, dans une certaine mesure, de protéger son entreprise de manière contractuelle. On réfère généralement à ces mécanismes par le nom de clauses privatives. Il s’agit là de trois types de clauses différentes (clauses de non-concurrence, clauses de non-sollicitation et clauses de confidentialité) dont la portée est souvent complémentaire. L’employeur prudent utilisera habituellement toutes ces clauses dans un même contrat afin d’assurer une protection maximale à son entreprise et pour s’assurer qu’il aura le choix du recours à intenter en cas de difficulté. En effet, chacune de ces clauses a une utilité particulière et, surtout, emporte des avantages et des inconvénients qui lui sont propres.

jeudi 26 janvier 2012

La déclaration commune de dossier complet bientôt obligatoire en matière civile devant la Cour supérieure dans le district de Montréal

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Courte note pour attirer l'attention de nos lecteurs qui pratiquent en matière civile dans le district de Montréal à un avis publié aujourd'hui. À partir de mars 2012, la déclaration commune de dossier complet sera obligatoire devant la Cour supérieure dans ce district.

Vous pouvez prendre connaissance de l'avis ici: http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/index_avis.html

La Cour d'appel confirme: la transaction homologuée par la Cour ne peut ensuite être modifiée par cette dernière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, nous attirions votre attention sur une décision de l'Honorable juge Ginette Piché à l'effet qu'il n'était pas possible, par voie de jugement déclaratoire, de modifier une transaction intervenue dans le cadre d'un recours collectif (voir notre billet ici: http://bit.ly/wjHVZW). La Cour d'appel vient de confirmer cette décision dans Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Société canadienne d'hypothèque et de logement (2012 QCCA 57).

mercredi 25 janvier 2012

Il est possible de prévoir le paiement d'acomptes dans un contrat d'entreprise ou de services

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de contrats de services ou d'entreprise. Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur l'affaire Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction Inc. (2012 QCCS 108) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rappelle qu'il est parfaitement loisible, dans le cadre d'un tel contrat, de prévoir le paiement d'acomptes.
 

mardi 24 janvier 2012

Il est incorrect de prétendre que la garantie prolongée offerte par un commerçant est inutile à la lumière de l'existence de la garantie légale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de la commission parlementaire sur les amendements à la Loi sur la protection du consommateur qui sont éventuellement entrés en vigueur en juin 2010, une question avait particulièrement soulevé l'ire des associations et regroupements de commerçants. Il s'agissait de l'obligation maintenant prévue à l'article 228.1 de la LPC d'aviser verbalement et par écrit les consommateurs de l'existence de la garantie légale stipulée aux articles 37 et 38 L.p.c. avant de leur proposé une garantie supplémentaire. C'est donc avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de la décision récente de l'Honorable juge André Prévost dans Toure c. Brault & Martineau inc. (2012 QCCS 99) où il traite de la question dans le contexte d'une requête en autorisation d'instituer un recours collectif.
 

lundi 23 janvier 2012

Est abusive la requête introductive d'instance dont la rédaction est telle qu'elle est incompréhensible

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La multiplication des cas où les justiciables se représentent seuls amène invariablement des situations dans lesquelles la rédaction des procédures judiciaires est problématique. Dans les cas les plus extrêmes, ces procédures peuvent être presque incompréhensibles. Selon l'Honorable juge André Denis dans Lamontagne c. Financière Sun Life (2012 QCCS 59), de telles procédures sont abusives au sens du Code de procédure civile et sont susceptibles d'être sommairement rejetées.
 

La possibilité que des accusations criminelles soient déposées contre une partie à une instance civile ne suffit pas pour permettre à cette dernière de demander la suspension des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Des certaines circonstances, l'existence de procédures criminelles parallèles à des procédures civiles amènera la suspension de ces dernières afin de protéger les droits de l'accusé. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Sirois Morissette c. Banque National du Canada (2012 QCCA 65), la partie requérante doit démontrer que, sans la suspension de l'instance civile, ses droits fondamentaux à une défense pleine et entière seraient sérieusement menacés ou compromis.
 

vendredi 20 janvier 2012

La confusion entre deux entités juridiques ne suffit pas à elle seule à mettre de côté le voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mardi dernier nous traitions de l'affaire 9089-3777 Québec Inc. c. Fischer (2012 QCCA 29) sous l'angle de la saisie avant jugement. Or, nous revenons aujourd'hui sur cette affaire afin d'également attirer votre attention sur une remarque intéressante de la Cour d'appel en ce qui a trait à la levée du voile corporatif.
 

Il est possible de renoncer implicitement au droit de recevoir avis écrit de l'existence de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure où l'Honorable juge Mark Peacock traitait des cas où la dénonciation écrite d'un vice caché n'était pas nécessaire (voir notre billet ici: http://bit.ly/ye2cND). Dans la même veine, nous traitons aujourd'hui de l'affaire Marché de la tuile inc. c. Fata (2012 QCCA 62) où l'Honorable juge Nicholas Kasirer refuse la permission d'en appeler où la juge de première instance en était venue à la conclusion que la partie défenderesse avait implicitement renoncé à l'avis écrit prévu par l'article 1739 C.c.Q.


mercredi 18 janvier 2012

La personne morale à laquelle on a attribué le statut de représentant dans le cadre d'un recours collectif ne peut s'opposer à la transaction conclue entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on traite cet après-midi d'une situation particulièrement étrange qui est survenue dans le cadre de l'approbation d'une transaction pour régler un recours collectif. En effet, nonobstant sa signature de la transaction, la personne morale à laquelle on a attribué le statut de représentant s'oppose à l'approbation de celle-ci. Il s'agit de l'affaire Union des consommateurs c. Pfizer Inc. (2012 QCCS 16).
 

Les discussions tenues dans le cadre une séance de médiation ne peuvent être reproduites dans les procédures judiciaires, même celles qui recherchent l'homologation d'une transaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est essentielle au bon déroulement des séances de médiation: les discussions qui y sont tenues ne peuvent être reproduites dans le cadre de procédures judiciaires. Cette règle s'étend même aux causes où la partie demanderesse allègue qu'une entente est intervenue au cours de cette séance de médiation selon l'affaire Bombardier Inc. c. Union Carbide Canada Inc. (2012 QCCS 22).
 

mardi 17 janvier 2012

Une bande indienne ou un conseil de bande n'a pas la personnalité juridique, mais il a néanmoins la capacité d'ester en justice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, il faut être doté de la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice. Cependant, le législateur a créé des exceptions à cette règle. On peut penser, par exemple, aux sociétés de personnes qui n'ont pas la personnalité juridique (art. 2188 C.c.Q) mais qui peuvent ester en justice (art. 2225 C.c.Q.). Selon les enseignements de la Cour d'appel dans Crevette du Nord Atlantique inc. c. Conseil de la Première Nation malécite de Viger (2012 QCCA 7), il en est de même pour les bandes indiennes ou les conseils de bande.
 

L'absence de publication d'un bail commercial n'a aucune incidence sur le droit de propriété des biens loués

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La publicité des droits a pour objectif l'opposabilité envers les tiers de certains droits. Cependant, comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire 9089-3777 Québec Inc. c. Fischer (2012 QCCA 29), la publication ou son absence ne peut avoir pour effet d'affecter le droit de propriété des biens dont il est question à moins de disposition expresse de la loi à cet effet.
 

lundi 16 janvier 2012

La Régie du logement a le pouvoir de décréter que des procédures prises devant elle sont abusives et l'on ne peut donc pas saisir les tribunaux civils de la question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La Régie du logement a-t-elle les pouvoirs nécessaires pour décréter que des procédures prises devant elle sont abusives? C'est la question qui se posait dans l'affaire Pickard c. Olivier (2012 QCCA 28) et à laquelle la Cour d'appel a répondu par l'affirmative le 11 janvier dernier dans un jugement rendu au nom d'un banc unanime par l'Honorable juge Pierre J. Dalphond.
 

En matière d'enlèvement international d'enfants, la notion du meilleur intérêt de l'enfant doit recevoir une portée beaucoup plus étroite que celle qu'on lui donne généralement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, en droit familial, le meilleur intérêt de l'enfant est souverain. C'est pourquoi l'on recense des milliers de jugements dans lesquels la question principale analysée par la Cour est celle de savoir quelle issue est la meilleure pour l'enfant. Il existe cependant des exceptions et l'enlèvement international d'enfant est une de celles-là. En effet, la Cour d'appel rappelle, dans Droit de la famille - 1222 (2012 QCCA 21), que, lorsqu'il est question d'un tel enlèvement, le meilleur intérêt de l'enfant a une importance beaucoup plus restreinte.

vendredi 13 janvier 2012

Les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une demande d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà par le passé discuté de la difficulté d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rendu sur une demande d'ordonnance de sauvegarde et formulé certains commentaires à cet égard (voir notre billet ici: http://bit.ly/gVGsyx). Nous faisons suite à cette discussion en attirant votre attention sur l'affaire Micro-Brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse (2012 QCCA 6) où l'Honorable juge Jacques R. Fournier discute des situations où la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une demande de sauvegarde sera accordée.
 

jeudi 12 janvier 2012

La Cour supérieure rappelle les principes applicables en matière de forum non conveniens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez maintenant bien, l'équipe du Blogue aime beaucoup les jugements qui font une synthèse du droit sur un sujet donné. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision de l'Honorable juge Daniel W. Payette dans 9151-0768 Québec inc. (Desco) c. Maylan Construction Services inc. (2012 QCCS 15) dans laquelle il fait une belle synthèse des principes applicables à une demande en forum non conveniens.

mercredi 11 janvier 2012

La partie demanderesse qui prouve l'oppression peut obtenir la destitution des défendeurs comme administrateurs et dirigeants de la compagnie et une ordonnance forçant la vente de leurs actions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'oppression, les tribunaux canadiens disposent de larges pouvoirs pour sanctionner ce qu'ils considèrent comme étant une conduite fautive. Comme le souligne l'Honorable juge Louis J. Gouin dans Klotia c. Singh (2012 QCCS 6), ces pouvoirs incluent ceux de destituer des administrateurs et dirigeants et forcer un actionnaire à vendre ses actions dans la société.

La personne qui joint un affidavit à une requête pour outrage au tribunal n'a pas à communiquer en plus un va-dire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour ceux qui pratiquent en litige civil, les requêtes en outrage au tribunal sont une percée occasionnelle dans le domaine du droit pénal. En effet, il importe de toujours garder à l'esprit que les règles de communication de la preuve de droit pénal s'appliquent pleinement. Ainsi, la partie requérante devra produire des va-dire pour tous les témoins qu'elle entend appeler lors de l'audition. Est-ce dire que même que même la partie requérante elle-même, laquelle a joint un affidavit à sa requête, doit produire un va-dire? L'Honorable juge Steve J. Reimnitz répond à cette question par la négative dans Trudel c. Foucher (2012 QCCS 10).

mardi 10 janvier 2012

Dans le cadre d'une demande de sursis d'exécution, le juge unique de la Cour d'appel peut ordonner le dépôt d'un cautionnement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute procédure en appel cet après-midi sur le Blogue. En effet, nous attirons votre attention sur la décision de l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Cinar Corporation c. Robinson (2011 QCCA 2305) où l'on ordonne à l'Appelante, qui demande le sursis de l'exécution d'un jugement de la Cour d'appel pendant qu'elle sollicite la permission d'en appeler devant la Cour suprême, de fournir un cautionnement.

lundi 9 janvier 2012

L'application de l'article 165 (4) ne mène qu'à une seule sanction possible, le rejet des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Alors que l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants ouvre la porte à l'application de plusieurs sanctions potentielles qui vont jusqu'au rejet de l'action, il en va autrement de l'article 165 (4). Comme le souligne la Cour d'appel dans Brousseau c. Crevier (2011 QCCA 2327), la seule sanction possible dans un tel cas est le rejet de l'action.

La découverte de nouveaux vices cachés ou de nouvelles manifestations de ceux-ci après la dénonciation entraîne l'obligation de faire une deuxième telle dénonciation au vendeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent du devoir de dénonciation des vices cachés imposé par l'article 1739 C.c.Q. C'est pourquoi nous avons trouvé l'affaire Oueiss c. Marino (2011 QCCA 2285) intéressante. Dans celle-ci, la Cour d'appel indique que la partie qui découvre de nouveaux vices cachés ou de nouvelles manifestations de tels vices après avoir dénoncé l'existence de vices cachés une première fois doit faire parvenir une nouvelle dénonciation écrite à l'acheteur.

vendredi 6 janvier 2012

L'injonction permanente interdisant à un défendeur de tenir certains propos doit viser des propos précis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'émission d'ordonnances d'injonction empêchant une personne de tenir certains propos est une question délicate. En effet, de telles injonctions touchent au coeur même de la liberté d'expression. S'ajoute à cette réalité le fait que toute injonction doit être assez précise pour être susceptible d'exécution. Ces deux facteurs font en sorte que les tribunaux québécois ne peuvent pas simplement émettre des injonctions prohibant les propos diffamatoires et que toute ordonnance doit spécifier les propos prohibés avec la plus grande précision possible. L'affaire Saputo Inc. c. Petkov (2011 QCCS 6885) illustre bien cette réalité.

Le défaut de payer une somme d'argent n'équivaut pas à priver le créancier de son bien aux termes de l'article 6 de la Charte des droits de la personne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, l'attribution de dommages exemplaires est exceptionnelle et nécessite un texte habilitant explicite. Ainsi, dans la grande majorité des réclamations judiciaires, de tels dommages ne sont tout simplement pas disponibles. Certains ont tenté d'utiliser l'article 6 de la Charte des droits de la personne du Québec, qui protège le droit à la propriété, pour faire valoir que le défaut pour un débiteur d'exécuter son obligation de payer une somme d'argent équivalait à une privation de propriété, mais les tribunaux ont rapidement fermé la porte à cette suggestion. La décision de 2000 de la Cour d'appel dans Shama Textiles Inc. c. Certain Underwriters at Lloyd’s (J.E. 2000-2152) reste la meilleure illustration de ce principe.

jeudi 5 janvier 2012

L'importance de distinguer la requête en rejet sous l'article 165 de celle faite en vertu des articles 54.1 et suivants, même au stade de l'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que les juges et avocats répètent sans cesse que la procédure n'est pas la maîtresse, mais plutôt la servante du droit, reste que les règles de procédures ont une grande importance et que leur application peut avoir des impacts importants sur les droits des parties. C'est une leçon apprise à la dure par la partie intimée dans l'affaire Parc Safari (2002) Inc. c. Saint-Louis (2011 QCCA 2354) où la Cour fait une distinction rigide entre la demande de rejet sous l'article 165 et celui fait en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants.

La Cour d'appel confirme: en principe, les ordonnances intérimaires rendues sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec répondent des mêmes critères que l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a à peine deux semaines, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour supérieure qui indiquait que les demandes d'ordonnances intérimaires formulées dans le cadre d'un recours en oppression sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec répondent des mêmes critères que l'injonction provisoire (voir notre billet ici: http://bit.ly/zxUpJy). Or, dans une affaire différente, la Cour d'appel vient d'en venir à la même conclusion. Il s'agit de l'affaire Sawyer c. S. Teller ltée. (2011 QCCA 2389).
 

mercredi 4 janvier 2012

L'ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme lie l'acquéreur subséquent d'un immeuble

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme donne aux municipalités du Québec de larges pouvoirs pour faire respecter les règlements municipaux. Pour que les ordonnances rendues par les tribunaux québécois en vertu de cette loi soient efficaces, elles doivent lier l'acquéreur subséquent d'un immeuble comme le souligne l'Honorable juge Martin Dallaire dans Sept-Îles (Ville de) c. Mazerolle (2011 QCCS 6548).
 

On ne peut obtenir contre une entreprise concurrente une ordonnance anticipée l'empêchant de solliciter ou embaucher dans le futur des employés non identifiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Déjà lundi dernier, nous traitions de l'affaire THQ Montréal Inc. c. Ubisoft Divertissements Inc. (2011 QCCA 2344), alors sous l'angle de la durée des ordonnances de sauvegarde. Cette fois nous attirons votre attention sur la discussion contenue dans cette affaire à propos de la possibilité d'empêcher une entreprise concurrente, à l'avance, de solliciter des employés non encore identifiés.

mardi 3 janvier 2012

La Cour d'appel confirme: le délai prévu à l'article 123.7 LNT pour faire valoir le harcèlement psychologique est un délai de prescription et non de déchéance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
 
Le 23 juillet 2010, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure où l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon en venait à la conclusion que le délai prévu à l'article 123.7 de la Loi sur les normes du travail pour faire valoir une plainte de harcèlement psychologique en était un de prescription et non de déchéance (voir notre billet ici: http://bit.ly/9gUrs4). Dans Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (2011 QCCA 2278), la Cour d'appel est venue confirmer ce jugement.
 

Les droits des voisins en ce qui a trait à la construction d'une clôture mitoyenne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En cette sortie du temps des fêtes, pourquoi ne pas prendre le temps de répondre à une des questions que chaque juriste se fait poser le plus souvent par les membres de son entourage familial: quels sont les droits d'un propriétaire eu égard à la mise en place d'une clôture mitoyenne. L'Honorable juge Robert Mongeon abordait récemment la question dans Lépicard c. Larocque (2011 QCCS 6367).

lundi 2 janvier 2012

Une ordonnance de sauvegarde ne doit jamais être prononcée pour une période indéfinie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 15 décembre dernier, la Cour d'appel rendait une décision très intéressante en matière de droit de l'emploi dans l'affaire THQ Montréal inc. c. Ubisoft Divertissements Inc. (2011 QCCA 2344). Elle est d'ailleurs tellement intéressante, que nous lui consacrerons plusieurs billets, le premier traitant de la durée des ordonnances de sauvegarde. En effet, dans cette affaire la Cour indique qu'on ne devrait jamais émettre d'ordonnance de sauvegarde à durée indéterminée et que la simple mention qu'une telle ordonnance restera en vigueur jusqu'à l'injonction interlocutoire est potentiellement insuffisante comme limite temporelle.

En matière de cession de créance, le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on commence l'année 2012 en force en vous parlant de droit des obligations et plus spécifiquement de cession de créance. En effet, dans l'affaire Finexcorp inc. c. 4127994 Canada Inc. (2011 QCCQ 15250), la Cour du Québec rappelle que, après une cession de créance, le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant.
 

dimanche 1 janvier 2012

The first things you should do when discovering latent defects in your home

by Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman LLP

In certain circumstances, a party’s initial reaction is important to the preservation of its legal rights. The discovery of latent defects in a building definitely falls into that category. Indeed, in such cases, the first actions taken by the discovering party are crucial to the safeguard of its legal rights as quick repairs might lead to the loss of the opportunity to be indemnified by the seller. We therefore discuss below best practices to ensure that no such consequence befalls you.