samedi 21 janvier 2017

Par Expert: le jugement qui rejette une expertise, mais qui accorde un délai pour en déposer une nouvelle, n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On dira généralement que le jugement interlocutoire (ou rendu en cours d'instance pour utiliser le vocable du nouveau C.p.c.) qui rejette une expertise maintient une objection à la preuve et est donc susceptible d'appel sur permission. Ce n'est cependant pas le cas lorsque le tribunal de première instance réserve le droit de la partie de déposer une nouvelle expertise dans un délai imparti comme l'illustre l'affaire Banque de Montréal c. Mercille (2017 QCCA 141).

lundi 16 janvier 2017

Il est possible de présenter une requête en rejet d'action une fois la preuve en demande close au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter d'une procédure que l'on voit habituellement en matière criminelle: la demande en rejet faite après que la preuve en demande soit close. En effet, il est possible dans un procès civil de faire valoir que la preuve en demande n'a pas satisfait à son fardeau avant même que la preuve en défense soit présentée. L'affaire Lapointe c. Bolduc (2017 QCCS 321) offre une illustration de ce principe.

La Cour supérieure émet une injonction provisoire ordonnant le retrait de certaines publications sur Facebook et prohibant des propos diffamatoires (je critique la décision)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté très souvent du fait qu'il est presque impossible d'obtenir une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde limitant la liberté d'expression d'une personne (et que c'est tant mieux comme ça). Dans tous les cas, cette ordonnance devrait prohiber des propos précis et non pas prévoir une prohibition à l'égard de propos "diffamatoires". Or, un jugement récent a attiré notre attention parce qu'il semble contredire ces énoncés et parce qu'il ordonne le retrait de certaines publications sur Facebook. Il s'agit de l'affaire Distribution JB Beauté inc. c. Dion (2017 QCCS 48).

samedi 14 janvier 2017

Par Expert: le rapport qui se prononce exclusivement sur une question de droit interne est irrecevable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la tendance est généralement à la flexibilité quant à la recevabilité des expertises, un sujet demeure habituellement hors limite: les expertises qui traitent de questions de droit interne québécois. La décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire Gouin c. Bergeron (2017 QCCA 8) illustre bien cette réalité.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 8 janvier 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Suite au retour au travail de la plupart d'entre nous, voici quelques billets qui pourraient vous intéresser:

vendredi 13 janvier 2017

La scission d'instance n'est pas exceptionnelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On disait jadis que la scission d'instance était exceptionnelle, mais c'est de moins en moins vrai. On ne peut pas dire que la scission d'instance est la norme puisque l'unicité de l'instance demeure la norme, mais la scission n'a plus le caractère exorbitant d'il y a quelques années. C'est ce que souligne l'Honorable juge Florence Lucas dans l'affaire Succession de Côté-Drouin c. Pepin (2017 QCCS 47).

Les objections basées sur le fait que la question sollicite l'expression d'une opinion doivent être prises sous réserve dans le cadre d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau C.p.c. le 1er janvier 2016, la plupart des objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable doivent être prises sous réserve. Il n'est pas surprenant de noter que les membres du Barreau n'ont pas encore une maîtrise parfaite des objections qui doivent prises sous réserve, par opposition à celle qui justifient que le témoin ne réponde pas. Dans l'affaire Nicolas c. Boucher Lortie inc. (2017 QCCS 38), l'Honorable juge Suzanne Gagné indique que les objections basées sur le fait qu'une question sollicite une opinion ne font pas partie de la catégorie de celles qui justifient un refus de répondre et doivent être prises sous réserve.

jeudi 12 janvier 2017

La jonction de recours est appropriée lorsque deux recours ont trait à la même succession, même si les parties ne sont pas techniquement identiques

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de jonction d'actions, le mot d'ordre est la flexibilité et ce particulièrement depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile. Cette réalité est évidente dans le jugement récent rendu par l'Honorable juge Guylène Beaugé dans l'affaire Halberstadt c. Beaudoin (2017 QCCS 32). Dans celle-ci, elle ordonne la jonction de deux recours bien que les parties aux deux ne sont pas techniquement les mêmes.

Lorsque la preuve nouvelle que l'on désire présenter en appel suscitera un débat contradictoire, la Cour d'appel peut envoyer la question à un juge de première instance pour la collection de cette preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'arrive-t-il lorsque la preuve nouvelle que l'on veut présenter en appel est si importante qu'elle pourrait engendrer un débat contradictoire substantiel? Est-ce automatiquement dire que le dépôt de cette preuve sera rejetée? La décision récente de la Cour d'appel dans Spieser c. GD-OTS Canada inc. (2017 QCCA 58) nous offre des réponses à ces questions importantes, quoique inusités.

mercredi 11 janvier 2017

Rappel sur les critères exigeants pour obtenir la permission d'en appeler sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté des critères exigeants pour l'obtention de la permission d'en appeler en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en août 2014, mais le moment nous semble approprié pour un rappel. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur la décision récente de l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans Arrangement relatif à Bloom Lake General Partner Limited (2017 QCCA 15).

La nécessité d'être rigoureux à l'égard du délai accordé dans la mise en demeure si l'on désire obtenir une injonction provisoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La plupart des demandes d'injonction provisoire sont présentées sans même qu'une mise en demeure soit envoyée à la partie adverse en raison de l'urgence habituelle de la situation. Or, si rien n'empêche qu'une mise en demeure puisse être utile dans certaines circonstances, il est impératif d'être rigoureux sur le délai accordé dans celle-ci. À défaut, l'on risque de ne pas satisfaire au critère de l'urgence comme ce fut le cas dans l'affaire Irving Consumer Products Limited c. Cascades Canada (2017 QCCS 526).

mardi 10 janvier 2017

La quantification des dommages compensatoires en cas de diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de diffamation, la quantification des dommages est souvent difficile à faire pour la partie demanderesse. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Gosselin c. Charest (2017 QCCS 35) où l'Honorable juge Sylvain Provencher pose les principes permettant aux tribunaux de quantifier les dommages compensatoires.

La mauvaise foi d'une partie contractante donne ouverture à l'attribution de dommages et non à la réécriture du contrat par la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques années, nous avions déjà souligné que la mauvaise foi d'une partie contractante ne permet pas aux tribunaux de réécrire un contrat pour autant. Nous revenons sur la question ce matin dans le contexte du renouvellement d'un bail commercial. En effet, dans l'affaire 9210-7580 Québec inc. (Librairie Raffin) c. Librairie Renaud-Bray inc. (2017 QCCS 669), l'Honorable juge Thomas M. Davis indique que la mauvaise foi alléguée d'un locateur commercial ne peut pallier au renouvellement d'un bail.

lundi 9 janvier 2017

Rappel important de la Cour supérieure: une demande en justice peut être abusive sans égard à l'intention de la partie qui la présente

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet pour revenir sur un sujet qui ne devrait maintenant plus faire controverse, mais qui semble toujours mal compris: il n'est pas nécessaire de démontrer une intention blâmable pour conclure à l'abus de procédure. L'Honorable juge Babak Barin réitère ce principe dans la décision récente rendue dans Garage Pit Stop inc. c. Développements Griffix inc. (2017 QCCS 40).

Il n'existe pas de forme solennelle pour conclure à l'existence d'une transaction

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Contrairement à la croyance populaire, la transaction qui met fin à un litige n'a pas à être écrite. Bien que cela complique certes la preuve de l'existence de la transaction, celle-ci peut définitivement être verbale. C'est ce que souligne l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Gestion Guy Belleville inc. c. Gestion Robert Belleville inc. (2017 QCCS 26) où il passe en revue les principes juridiques applicables.


dimanche 8 janvier 2017

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la Cour devrait se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité avant la demande d'amendement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle générale est bien connue: lorsque la Cour est saisie d'une demande d'amendement et d'une demande en irrecevabilité/rejet d'action, elle devrait d'abord décider de l'amendement. Ceci étant dit, comme toute autre règle en droit québécois, celle-ci n'est pas absolue. C'est le cas par exemple lorsque l'amendement aurait possiblement pour effet de faire revivre un recours déjà prescrit. Dans un tel cas, la Cour doit d'abord analyser la question de la prescription comme l'illustre l'affaire Lupien c. Dionne (2017 QCCS 11).

Dimanches rétro: on ne peut appliquer d'escompte minoritaire dans l'évaluation des actions d'un actionnaire qui a été forcé de quitter la compagnie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que l'on entend très souvent parler de la juste valeur marchande des actions d'une compagnie, son utilisation est loin d'être un automatisme dans toutes les circonstances d'un rachat. En effet, lorsqu'on parle d'oppression, de rachat forcé ou d'exclusion ("squeeze out"), la juste valeur marchande des actions d'un minoritaire n'est pas la mesure appropriée. C'est ce que nous enseignait la Cour d'appel en juin 1982 dans l'affaire Domglas Inc. v. Jarislowsky Fraser & Co. Ltd. (1982 CanLII 2950).

samedi 7 janvier 2017

Par Expert: l'obligation de contester la recevabilité en preuve d'une expertise avant le procès s'applique même aux rapports déposés avant le 1er janvier 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la contestation de la recevabilité d'une expertise se faisait en principe lors du procès. Or, l'article 294 du nouveau C.p.c. prévoit que celle-ci doit - en principe - se faire avant le procès. Qu'en est-il donc de la situation où le expertises ont été déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau Code, mais que le procès a lieu après? L'Honorable juge Martin Tétreault traite de la question dans l'affaire Capitale (La), assurances générales inc. c. Granby (Ville de) (2016 QCCQ 14766).

La Veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 1er janvier 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans plus attendre, la première veille juridique de 2017:

vendredi 6 janvier 2017

Le point de départ de la prescription est le même en vertu de la Loi sur les cités et villes qu'en vertu du Code civil du Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur les cités et villes prévoit un délai de prescription particulier (6 mois) que plaideur doit toujours garder à l'esprit. Or, si le délai lui-même est différent de celui du Code civil du Québec, son point de départ lui demeure le même, i.e. la date où la cause d'action de la partie demanderesse est née. C'est ce que nous rappelle l'Honorable juge Pierre Isabelle dans l'affaire Michel c. Ville de Montréal (2017 QCCS 355).

Rappel sur les critères d'application de l'article 1503 C.c.Q. sur la levée de la condition suspensive

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme l'indiquait il n'y a pas si longtemps la Cour d'appel, pour conclure qu'une condition suspensive est réputée satisfaite en raison de la faute de la partie co-contractante, il faut que cette faute ait causé l'empêchement de la condition. Nous revenons sur la question aujourd'hui parce que la décision rendue par l'Honorable juge Yves Poirier dans Asia Paper Tech Ltd. c. Paprima Industries inc. (2017 QCCS 252) illustre très bien ce principe.

jeudi 5 janvier 2017

La partie qui poursuit en responsabilité civile suite à chute ne peut se limiter à prouver que la propriété de la partie défenderesse était glacée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je suis certain que je n'ai pas à vous convaincre que les hivers québécois sont parfois durs et que les surfaces glacées font partie de notre réalité. C'est ce qui a amené les tribunaux québécois à souligner que la personne qui intente un recours en responsabilité civile suite à une chute ne rencontre pas son fardeau en prouvant simplement la présence de glace. L'Honorable juge Daniel Beaulieu rappelle ce principe dans l'affaire Melanson c. La fabrique de la paroisse de Saint-Germain (2017 QCCS 15).

Il sera toujours très difficile d'obtenir la permission d'en appeler d'une ordonnance de sauvegarde qui maintient le statu quo entre les parties

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné par le passé que la Cour d'appel accorde rarement la permission d'en appeler d'un jugement qui prononce une ordonnance de sauvegarde. Cela s'explique par plusieurs facteurs dont (a) la nature discrétionnaire de la décision, (b) sa durée (habituellement) limitée et (c) le fait qu'elle ne lie pas le juge du procès ou même les juges saisis d'une demande de renouvellement. Comme le souligne l'Honorable juge Marie-France Bich ajoute dans l'affaire Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc. (2017 QCCA 1), cette réalité s'explique également par le fait que la plupart des ordonnances de sauvegarde visent à maintenir le statu quo et que celui-ci cause rarement un préjudice irréparable à la partie requérante.

mercredi 4 janvier 2017

Il est presque impossible d'obtenir une injonction provisoire limitant la liberté d'expression ou de presse (et c'est tant mieux comme ça)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En décembre 2012 - dans le cadre de la rubrique des Dimanches rétro - nous avions traité des enseignements de la Cour d'appel sur la possibilité d'obtenir une injonction interlocutoire restreignant la liberté d'expression ou la liberté de presse. Nos lecteurs assidus ne seront pas surpris d'apprendre que c'est presque impossible (et c'est tant mieux selon moi). Dans l'affaire Lévy c. Journal de Montréal (2016 QCCS 6528), l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault rappelle les principes applicables à une telle demande et son caractère très exceptionnel.

La détermination de la capacité de contracter d'une personne est une question qui en appelle à l'appréciation de l'ensemble de la preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ceux qui ont déjà plaidé des causes d'incapacité savent sûrement que les professionnels de la santé ont un test qui se nomme mini mental de Folstein (ou MMSE) pour évaluer la capacité mentale de leurs patients. Reste que ce test n'est qu'un des facteurs qui doit être pris en considération par le tribunal appelé à se prononcer sur la capacité de contracter d'une personne comme l'indique la Cour d'appel dans l'affaire D.C. c. M.C. (2016 QCCA 2051).

mardi 3 janvier 2017

Un décideur administratif n'a pas à répondre à tous les arguments plaidés par les parties dans sa décision

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons préalablement souligné que l'obligation de motivation des décisions administratives n'impose pas que l'on expose toutes les étapes du raisonnement logique du décideur, mais les motifs doivent logiquement supporter le résultat. Il s'en suit donc logiquement que le décideur administratif n'a pas à répondre à tous les arguments soulevés par les parties. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Guy Gagnon dans l'affaire Syndicat des professionnelles en soins, Institut universitaire en santé mentale de Québec c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (2016 QCCA 1941).

Les enseignements de la Cour suprême sur le rectification de contrats en cas d'erreur matérielle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En février 2013, nous avions attiré votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que la Cour a le pouvoir de corriger une erreur matérielle dans un contrat, mais pas de réécrire celui-ci pour permettre aux parties d'atteindre un objectif juridique. Or quelques mois plus tard - en novembre 2013 - la Cour suprême rendait une décision sur la question et j'avais négligé de faire le suivi. Je corrige cette omission ce matin en traitant de l'affaire Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES inc. ([2013] 3 RCS 838). 

lundi 2 janvier 2017

Pour refuser un amendement sur la base de l'existence d'un aveu, encore faut-il que les nouvelles allégations soient incompatibles avec ledit aveu

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'on ne peut amender une défense pour faire abstraction d'un aveu judiciaire qui n'a pas été révoqué. Reste qu'on ne peut simplement contester un amendement en raison de la présence d'un aveu judiciaire au dossier, encore faut-il que l'amendement proposé contredise l'aveu. C'est ce que souligne l'Honorable juge Jocelyn F. Rancourt dans l'affaire Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec) c. Décarel inc. (2016 QCCS 6145).

Lorsque l'injonction interlocutoire règle essentiellement le sort du litige au fond, l'analyse du critère de l'apparence de droit doit être plus poussée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait qu'il était possible - dans des circonstances exceptionnelles - d'obtenir une ordonnance d'injonction provisoire qui équivalait à un jugement au fond de l'affaire, mais que l'analyse des critères pertinents devait alors être beaucoup plus rigoureuse. Cela est vrai également pour l'injonction interlocutoire comme l'indique l'Honorable juge Sandra Bouchard dans 9154-8222 Québec inc. c. Lalancette (Aux 1000 points) (2016 QCCS 6235).

dimanche 1 janvier 2017

NéoPro: le délai d'appel n'est plus de 30 jours à partir de la date du jugement, mais bien 30 jours à partir de la date de l'avis de jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Sous l'ancien Code de procédure civile, la détermination de la date butoir pour porter un jugement en appel était parfois difficile. En effet, la détermination de la date de connaissance d'un jugement par les parties à celui-ci n'était pas toujours facile à déterminer. Le législateur a voulu faciliter les choses avec l'adoption du nouvel article 360 C.p.c. Comme c'est le cas pour plusieurs dispositions du nouveau Code, l'intention était bonne, mais l'exécution est horrible.

Dimanches rétro: l'octroi de dommages exemplaires ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l’atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons occasionnellement de l'octroi - par ailleurs exceptionnel - des dommages punitifs en droit québécois. Tel que nous en avons parfois discuter, cet octroi ne dépend pas de la mesure du préjudice subi, mais plutôt du caractère intentionnel du droit protégé par la Charte. C'est ce que nous enseignait la Cour suprême du Canada dans l'affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand ([1996] 3 RCS 211).