dimanche 13 janvier 2013

Dimanches rétro: dans certaines circonstances, il est possible d'obtenir une injonction provisoire même si elle équivaut à jugement au mérite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances particulièrement urgentes où l'on demande l'exécution en nature d'une obligation, le prononcé d'une ordonnance d'injonction provisoire ou de sauvegarde aura l'effet d'un jugement final. Est-ce dire que l'obtention d'une telle ordonnance est impossible? La réponse à cette question est non comme le démontre la décision classique rendue dans Montreal Alouettes (1997) Ltd. Partnership c. Symbior technologies Inc. (2003 CanLII 21162) qui fait l'objet de notre Dimanche rétro de cette semaine.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse recherchait l'émission d'une injonction provisoire pour forcer la Défenderesse pour lui ordonner de procéder à la location et à l'installation d'une surface de sport artificielle, tel que requis par leur contrat.
 
En effet, cette année-là, les Alouettes de Montréal étaient hôtes de la finale de la conférence de l'est de la Ligue Canadienne de Football. Le match était présenté au Stade Olympique, dont la surface synthétique avait vu des meilleurs jours... L'équipe décide donc de conclure une entente de location et installation d'une nouvelle surface artificielle avec la Défenderesse pour les fins de cette partie seulement.

Or, quelques jours avant le match prévu, la Demanderesse reçoit la lettre suivante de la Défenderesse:
C'est avec regret que la société Symbior Technologies inc. doit vous informer qu'elle ne pourra livrer la surface synthétique pour le match des Alouettes devant avoir lieu le 9 novembre prochain, et ce, dans les délais requis dans notre entente.
Comme vous le savez, cette surface devait être envoyée par notre distributeur européen à même son inventaire en l'entrepôt. Malheureusement, comme nous avons signé notre entente qu'à la dernière minute le 9 octobre dernier, nous n'avons pu nous assurer de la disponibilité d'un transporteur à temps pour respecter les délais.
De plus, notre distributeur nous a exigé d'autres conditions après la signature que nous ne pouvons satisfaire actuellement et qui fait en sorte que nous ne pourrons pas livrer la surface conformément à notre contrat.
Nous avons préféré vous aviser dès que possible afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour installer la surface synthétique que vous avez actuellement et qui a déjà servi pour d'autres matches de la ligue canadienne de football.
Nous sommes désolés de ce contretemps mais face à ces événements hors de notre contrôle, nous nous devions de vous aviser.
Veuillez, monsieur, agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La Demanderesse s'adresse donc à la Cour pour obtenir une injonction provisoire. Dans ce contexte, l'Honorable juge Suzanne Courteau devait déterminer, entre autres questions, si elle pouvait rendre une ordonnance qui aurait essentiellement l'effet d'un jugement final (une fois la surface livrée ou pas pour le match du 9 novembre, la question de l'exécution en nature devenait caduque).
La juge Courteau répond par l'affirmative à cette question, soulignant qu'elle devait alors se plonger au mérite des choses, contrairement à la situation habituelle en matière d'injonction provisoire:
[23] Il importe de mentionner que lorsque le jugement sur l'injonction interlocutoire au stade provisoire équivaut à un jugement final, la Cour suprême du Canada a permis de procéder à un examen plus approfondi de l'apparence de droit, dans l'arrêt RJR - MacDonaldc. Canada (P.G.), particulièrement à la page 338:
« Il existe deux exceptions à la règle générale selon laquelle un juge ne devrait pas procéder à un examen approfondi sur le fond. La première est le cas où le résultat de la demande interlocutoire équivaudra en fait au règlement final de l'action. Ce sera le cas, d'une part, si le droit que le requérant cherche à protéger est un droit qui ne peut être exercé qu'immédiatement ou pas du tout, ou, d'autre part, si le résultat de la demande aura pour effet d'imposer à une partie un tel préjudice qu'il n'existe plus d'avantage possible à tirer d'un procès. »
[24] C'est essentiellement sur cette exception que le Tribunal se basera.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/VFG5FA
Référence neutre: [2013] ABD Rétro 2

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