vendredi 23 septembre 2016

Une partie peut toujours retirer une procédure interlocutoire dans la mesure où elle n'a pas fait naître des droits en faveur d'autrui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 206 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent - avant le jugement - retirer un acte de procédure dans la mesure où cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Comme le souligne l'Honorable juge Dominique Goulet dans l'affaire Canada (Procureur général) (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) c. 555 Holdings Inc./Gestion 555 Carrière inc. (2016 QCCS 4511), pratiquement parlant cela veut dire que le retrait d'une procédure sera permis à moins que cette procédure a fait naître des droits en faveur d'autrui.

dimanche 4 septembre 2016

Dimanches rétro: des faits survenus après le prononcé d'un jugement ne peuvent donner lieu à une rétractation de jugement ou à une modification du jugement en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'une partie découvre une preuve nouvelle qu'elle n'aurait pu raisonnablement connaître au moment du procès et qui est susceptible de changer l'issue du jugement sur un point particulier, il est possible de demander la rétractation de ce jugement. Reste cependant que cette preuve nouvelle ne doit pas avoir trait à des évènements subséquents au jugement. En effet, un tribunal ne peut fonder sa décision que sur les faits qui existent au moment de son prononcé. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans l'affaire Doyle c. Sparling (1991 CanLII 3440).

samedi 3 septembre 2016

Par Expert: les honoraires taxables de l'expert incluent la préparation du rapport, la préparation du témoignage et la présence au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté à quelques occasions - dans la cadre de la rubrique Par Expert - du fait que les honoraires taxables de l'expert sont ceux pour la préparation de son expertise, la préparation de son témoignage et sa présence à la Cour. C'est dans l'affaire Massinon c. Ghys (1998 CanLII 12845) que la Cour d'appel clarifiait le droit sur cette question.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 28 août 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En attendant le retour - nous l'espérons triomphant - de Carey Price dans le filet du Canada, je vous propose quelques billets juridiques intéressants:

vendredi 2 septembre 2016

L'étendue de la bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous parlons souvent de l'étendue de l'obligation d'agir de bonne foi en matière contractuelle parce qu'il s'agit d'une des pierres d'assise du droit québécois. Reste que la portée exacte de cette obligation n’est pas simple à cerner. C’est pourquoi il est intéressant de lire les propos de l'Honorable juge Jacques Babin dans l'affaire Houde c. Laprise (2016 QCCS 2456) où il indique que le devoir d'agir de bonne foi va beaucoup plus loin que de ne pas poser des gestes qui nuisent à autrui.

Même lorsqu'il existe une clause de remboursement d'honoraires extrajudiciaires valide, les honoraires réclamés doivent être proportionnels avec le montant en jeu dans le litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire Groupe Van Houtte, la Cour d'appel avait mis fin à la controverse relative à la validité - en droit québécois - des clauses de remboursement d'honoraires extrajudiciaires. Reste que même valide, une telle clause n'implique pas nécessairement le remboursement intégral des sommes encourues. Le montant réclamé doit être raisonnable. Une des mesures de cette raisonnabilité sera le montant en jeu dans le litige et le montant accordé par la Cour. C'est ce que souligne l'Honorable juge Chantal Lamarche dans l'affaire Usinage Laval inc. c. Installations sportives Agora inc. (2016 QCCS 4122).

jeudi 1 septembre 2016

Retour sur la question de la balance des inconvénients

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lundi de cette semaine j'attirais votre attention sur la décision récente de l'Honorable juge Gérard Dugré dans Pivotal Payments Corporation c. Kukura (2016 QCCS 3969) où il indiquait être en désaccord avec le courant majoritaire en droit québécois qui dispense la preuve de la balance des inconvénients lorsque la partie requérante démontre un droit clair. Je vous avais également indiqué ne jamais avoir étudié la question de manière fouillée.

La prohibition d'accepter de la clientèle équivaut à une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souligné par le passé qu'une obligation de non-sollicitation n'empêche pas le débiteur de l'obligation de faire des affaires avec des clients qui l'approchent (la seule prohibition étant de les solliciter). Nous nous tournons ce matin vers une décision très récente de la Cour d'appel de l'Ontario - Donaldson Travel Inc. v. Murphy (2016 ONCA 649) - qui renforce le principe en indiquant qu'une clause qui empêche une personne d'accepter de la clientèle est une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation. Merci à Gordon Capern d'avoir attiré mon attention sur cette décision.