
Renno Vathilakis Inc.
L'article 206 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent - avant le jugement - retirer un acte de procédure dans la mesure où cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Comme le souligne l'Honorable juge Dominique Goulet dans l'affaire Canada (Procureur général) (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) c. 555 Holdings Inc./Gestion 555 Carrière inc. (2016 QCCS 4511), pratiquement parlant cela veut dire que le retrait d'une procédure sera permis à moins que cette procédure a fait naître des droits en faveur d'autrui.