samedi 31 janvier 2015

Par Expert: le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de réduire le montant des frais d'expert accordés à titre de dépens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 477 C.p.c. accorde au juge saisi du procès une large mesure de discrétion quant aux dépens et à leur montant. Celui implique une grande discrétion pour déterminer quel est le montant approprié à inclure dans les dépens pour l'expertise de la partie qui a eu gain de cause. Dans Groulx c. Habitation unique Pilacan inc. (2007 QCCA 1292) par exemple, la Cour d'appel confirmait qu'il était tout à fait approprié pour un juge de réduire le montant accordé en dépens pour l'expertise pour un soucis de proportionnalité (i.e. la réclamation n'ayant pas été accueillie pour son plein montant, les frais d'expertise ont également été réduits).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 25 janvier 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En prévision du Super Bowl, quelques suggestions :
 

vendredi 30 janvier 2015

L'application du nouveau

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur ce blogue, j’ai déjà traité de l’épineuse question de savoir si la nouvelle Loi sur les sociétés par actions québécoise s'applique lorsque la trame factuelle pré-date l'entrée en vigueur de cette loi. Il s’agit là d’une question qui a un impact pratique très important puisque la loi antérieure ne contenait pas de recours en oppression et qu’il fallait donc s’en remettre au pouvoir général de surveillance et de contrôle des tribunaux québécois, lequel est certes moins étendu que les pouvoirs d’un juge dans le cadre d’un recours en oppression.
 

Un délai d'un mois avant d'intenter des procédures en injonction provisoire est jugé trop long pour satisfaire au critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous êtes un lecteur assidu d'À bon droit, vous savez que la question de l'urgence dans les procédures d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde m'importe beaucoup. C'est le cas parce que de telles ordonnances ne devraient être accordées que dans des circonstances exceptionnelles et parce que la procédure provisoire avantage grandement la partie demanderesse, laquelle devrait donc devoir démontrer une grande célérité pour s'adresser aux tribunaux. L'Honorable juge Louis Lacoursière partage ce point de vue dans l'affaire PCM Sales Canada inc. c. Dumas (2015 QCCS 1221) et juge qu'un délai d'un mois avant l'institution de procédures en injonction est trop long pour qu'on puisse parler d'urgence.
 

jeudi 29 janvier 2015

La conclusion qui prévoit une réserve de droit est complètement inutile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Oui, nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les conclusions qui réservent les droits d'une partie sont inutiles, mais ces conclusions demeurent monnaie courante et je n'arrêterai pas d'en parler tant qu'elles n'auront pas disparues! C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Denis Jacques dans Yvan Blouin Construction inc. c. Trudel (2015 QCCS 258).

Les critères à satisfaire pour conclure que des échanges sont couverts par la confidentialité des discussions de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: sauf exceptions, les discussions de règlement qui peuvent avoir eu lieu entre des parties ne peuvent être mises en preuve. Quelles sont par ailleurs les critères à satisfaire pour que l'on puisse en venir à la conclusion que l'on est face à des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de discussions de règlement? L'Honorable juge Sandra Bouchard répond à cette question dans Groupe Gilbert ltée c. Fiducie famille Renaud (2015 QCCS 989).
 

mercredi 28 janvier 2015

On ne peut amender une défense pour faire abstraction d'un aveu judiciaire qui n'a pas été révoqué

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'existe pas - en droit québécois - de preuve plus forte que l'aveu judiciaire. Un tel aveu, s'il n'est pas révoqué, empêche la partie qui l'a fait de même tenter de présenter une preuve qui lui est contraire. Ce principe est bien illustré dans l'affaire Uniroc Construction inc. (9275-0082 Québec inc.) c. 9176-7996 Québec inc. (2015 QCCS 994) où l'Honorable juge Danielle Turcotte rejette une défense amendée qui tente de faire abstraction d'un aveu judiciaire.
 

La règle de la meilleure preuve dans le cadre de la démonstration des dommages subis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous avons déjà mis en garde à l'égard de la preuve des dommages d'une entreprise autre que par la production des états financiers vérifiés de la compagnie. Le risque tient au fait que sans les états financiers vérifiés, il faut faire la preuve des données financières de la compagnie de la manière usuelle, i.e. à travers la production des pièces justificatives quant aux revenus et dépenses. Dans l'affaire Yara Canada inc. c. William Houde ltée (2015 QCCS 720), l'Honorable juge Claude Dallaire a accueilli une objection à la preuve alors qu'une partie tentait de prouver ces informations par voie de preuve testimoniale.
 

mardi 27 janvier 2015

Dans le cadre d'une action en annulation d'un contrat, la valeur en litige est celle du contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si nous n'aurons bientôt plus à nous soucier de la jurisprudence rendue sous l'égide de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (qui sera abrogé par l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile), le sujet demeure encore d'actualité. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Daniel Dumais dans Minibus Paquin inc. c. Dessercom inc. (2015 QCCS 332) où il indique que la valeur en litige dans le cadre d'une action en annulation d'un contrat est la valeur dudit contrat et non pas les paiements restant pour la durée du contrat.
 

La demande d'ordonnance de sauvegarde doit être accompagnée d'un affidavit valide

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour souligner la nécessité d'appuyer la demande d'ordonnance de sauvegarde d'un affidavit valide. En effet, on voit régulièrement des parties rechercher des ordonnances de ce type sans y joindre l'affidavit détaillé nécessaire. Dans Albornoz c. Laurin (2015 QCCS 263) l'Honorable juge Serge Francoeur rejette une demande de sauvegarde faute d'y annexer un affidavit valide.

lundi 26 janvier 2015

La décision de ne pas faire trancher des objections soulevées dans le cadre d'un interrogatoire avant défense est lourde de conséquences

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La partie qui choisi de ne pas faire trancher les objections qui ont été soulevées dans le cadre de son interrogatoire avant défense peut-elle - après le dépôt de sa défense - demander l'adjudication de ces objections et continuer son interrogatoire? L'Honorable juge Charles Ouellet répond par la négative dans Grondin c. Arès (2015 QCCS 210).
 

Même la vente faite par un vendeur non-professionnel aux risques et périls de l'acheteur peut être annulée en cas de dol par omission

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La vente qui est faite aux risques et périls de l'acheteur écarte la presque totalité des protections juridiques dont bénéficie l'acheteur. Je dis bien la presque totalité parce que le vendeur ne peut pas non plus adopter un comportement qui contrevient aux principes de la bonne foi. Ainsi, comme l'indique l'affaire Law-Kam Cio c. Gakovic (2015 QCCS 225), l'acheteur pourra toujours obtenir l'annulation de la vente en cas de dol, même par omission.

dimanche 25 janvier 2015

NéoPro: le législateur donne le pouvoir au juge unique de la Cour d'appel d'émettre une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme je l'ai déjà souligné, le Code de procédure civile ne donne présentement pas le pouvoir à un juge unique de la Cour d'appel d'émettre une ordonnance de sauvegarde. Cela changera cependant avec l'adoption du nouveau Code de procédure civile puisque celui-ci donne expressément le pouvoir au juge unique de rendre une telle ordonnance.
 

Dimanches rétro: l'importance de bien cibler les conséquences du défaut de négocier de bonne foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois impose à toute personne le devoir d'agir de bonne foi, même avant la naissance d'une obligation contractuelle ferme. Par exemple, des personnes qui entrent en discussions à propos d'un contrat ont le devoir de négocier de bonne foi. Il importe cependant de bien comprendre quels sont les dommages qui peuvent être obtenus en cas de violation de cette obligation de négocier de bonne foi. Comme le soulignait la Cour d'appel dans Vision Globale AR ltée c. Harel (2008 QCCA 904), on ne peut sanctionner le défaut de négocier de bonne foi en concluant nécessairement que la partie demanderesse aurait obtenu tout ce qu'elle désirait autrement.
 

samedi 24 janvier 2015

Par Expert: la production tardive d'une expertise est d'autant moins justifiable lorsqu'elle est depuis longtemps en possession de la partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement des principes qui régissent la production tardive d'une expertise. Reste toujours une constante qui s'applique dans toutes les situations, c'est-à-dire l'appréciation par la Cour du comportement de la partie qui demande la permission d'effectuer une telle production tardive. C'est donc sans surprise que l'on note - comme dans l'affaire Harewood c. Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital (1991 CanLII 3659) - que les tribunaux sont très peu réceptifs à la production tardive d'expertises qui sont depuis longtemps en possession de la partie requérante.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 18 janvier 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Continuons de célébrer la superbe saison du Canadien en lisant quelques billets juridiques:

vendredi 23 janvier 2015

La nécessité de prouver la perte de clientèle pour réclamer des dommages sur la base de la violation d'une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tôt cette semaine, j'attirais votre attention sur le fait qu'une concurrence illégale est en soi un préjudice suffisant pour obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire. Il ne faut cependant pas confondre cela avec le fardeau de prouver l'existence de dommages financiers lorsqu'on prend un recours au fond basé sur une clause de non-concurrence. En effet, on ne saurait accorder de dommages en l'absence de la preuve d'une perte de clientèle comme l'illustre l'affaire 9184-9687 Québec inc. c. Laquerre (2015 QCCS 174). 
 

L'ordonnance de sauvegarde n'est pas le moyen approprié pour obtenir la communication de la preuve - même en matière d'oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je n'ai jamais caché mon désaccord avec les demandes d'ordonnance de sauvegarde formulées dans les recours en oppression par lesquelles les demandeurs recherchent la communication de documents. En effet, il ne me semble pas approprié de contourner le régime de communication de la preuve édictée dans le Code de procédure civile par voie d'ordonnance de sauvegarde. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Adams c. Smerchanski (2015 QCCS 63) où il indique qu'un actionnaire - dans un recours en oppression - ne peut obtenir des documents autres que ceux auxquels il doit normalement avoir accès en tant qu'actionnaire dans le cadre d'une demande de sauvegarde.
 

jeudi 22 janvier 2015

La solidarité imparfaite ne peut servir d'appui à l'appel en garantie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique qui sous-tend l'action en garantie n'est pas toujours simple à expliquer. La formulation la plus simple que je peux vous donner est que le droit à l'action en garantie existe lorsqu'on a droit - en cas de condamnation - d'être indemnisé pour cette condamnation, en tout ou en partie, par une autre personne (la défenderesse en garantie) en raison d'un motif connexe. C'est cette dernière exigence de connexité qui fait en sorte, comme le souligne la Cour supérieure dans Pavex ltée c. Unique (L') assurances générales inc. (2015 QCCS 92), que la solidarité imparfaite ne se prête pas à l'appel en garantie.
 

La concurrence déloyale à laquelle une partie fait face est, en soi, un préjudice irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que l'on a pas besoin d'attendre qu'un préjudice grave se concrétise afin obtenir une injonction pour faire respecter une clause restrictive. La logique de cette réalité tient au fait que le préjudice irréparable est la concurrence illicite à laquelle on fait face et non pas la perte de clientèle que cette concurrence peut engendrer. L'Honorable juge Daniel Dumais applique cette même logique dans l'affaire 9048-2688 Québec inc. c. Logiag inc. (2015 QCCS 72).

mercredi 21 janvier 2015

Une personne morale n'a pas à établir son existence juridique pour agir en demande, à moins que cette existence ne soit contestée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La personne physique qui agit en demande n'a pas l'obligation de prouver son identité à moins que quelqu'un ne conteste celle-ci. Il n'en est pas autrement de la personne morale. Comme l'illustre la décision récente rendue dans Jean-Claude Therrien inc. c. Coifferie Marilyn inc. (2015 QCCS 147), nul besoin de faire la preuve de l'existence d'une compagnie lorsque personne ne conteste ce fait avant le procès.

La mise de côté du formalisme quant à la date des affidavits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà traité du fait que le formalisme rigide au sujet de la date des affidavits - et particulièrement les affidavits détaillés - semble être chose du passé. Or, la décision récente de la Cour d'appel dans Raschella c. Trinité Contruction inc. (2015 QCCA 118), bien que peu loquace sur la question, semble confirmer cette mise de côté du formalisme.

mardi 20 janvier 2015

Le caractère très exceptionnel du report d'une hypothèque

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'on peut obtenir une injonction ou une ordonnance de sauvegarde qui se prononce sur le fond du litige. Une de ces circonstances exceptionnelles est celle où l'on demande le report d'un droit hypothécaire, i.e. le transfert du droit hypothécaire d'un bien à une somme d'argent pour que ce bien soit libre de droits réels. L'affaire Groupe conseil CCI inc. c. Perreault (2015 QCCA 60) traite d'une telle demande de report et la Cour d'appel souligne la grande importance d'analyser toutes les circonstances pertinentes lorsqu'il s'agit de rendre une ordonnance interlocutoire qui règle essentiellement le fond du litige.
 

On peut demander l'exécution provisoire en appel sans l'avoir demandé en première instance, mais la barre est haute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 550 C.p.c. prévoit que l'on peut demander à un juge de la Cour d'appel de prononcer l'exécution provisoire du jugement de première instance, même lorsque celle-ci n'a pas été demandée en première instance. Reste que la barre demeure très haute et qu'il faut démontrer des circonstances exceptionnelles qui militant en faveur d'une telle conclusion comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Tonetti c. Entreprises Gaétan Brunette & Fils (2015 QCCA 87).

lundi 19 janvier 2015

Lorsqu'un entrepreneur traite directement avec le propriétaire, la dénonciation écrite de l'article 2728 C.c.Q. n'est pas nécessaire même lorsque le contrat est signé avec une autre personne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2728 C.c.Q. impose à l'entrepreneur qui n'a pas contracté directement avec le propriétaire de lui dénoncer par écrit l'existence de son contrat afin de pouvoir bénéficier d'une hypothèque légale de la construction. Dans l'affaire Gestion immobilière DCFA inc. c. Dubé (2015 QCCA 25), la Cour d'appel devait traiter de la question intéressante de savoir si cette obligation de dénonciation en faveur du propriétaire existe même lorsque le propriétaire est l'alter ego de la personne qui a contracté avec l'entrepreneur.
 

La Cour d'appel souligne que la lésion objective implique une disproportion considérable entre la valeur respective des prestations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général en droit civil québécois est que la lésion entre majeurs n'existe pas. Exceptionnellement, dans certaines lois particulières, le législateur déroge à cette règle. La dérogation la plus importante se retrouve sans contredit à l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, dans Jasmin c. Société des alcools du Québec (2015 QCCA 36), la Cour d'appel vient traiter de cet article et souligner que la démonstration de la lésion objective nécessite plus que la preuve du fait que le consommateur a payé plus que ce qu'il aurait payé ailleurs.

dimanche 18 janvier 2015

NéoPro: l'obligation, pour les parties au litige, de veiller à la protection de l'information confidentielle des tierces parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La protection de l'information personnelle et confidentielle est certes un sujet d'actualité en droit québécois. C'est pourquoi, dans le nouveau Code de procédure civile, le législateur impose aux parties l'obligation de voir à protéger l'information confidentielle appartenant aux tierces parties.

Dimanches rétro: l'omission a lieu à l'endroit où l'obligation devait être exécutée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Puisque le lieu de la commission de la faute est un facteur attributif de compétence internationale aux tribunaux québécois en vertu de l'article 3148 (3) C.c.Q., il est souvent essentiel d'établir le situs de la faute. Quant est-il cependant lorsque la faute alléguée est une faute d'omission. Dans Republic Bank Ltd. c. Firecash Ltd. (2004 CanLII 8560), la Cour d'appel nous enseignait que la faute d'omission a lieu à l'endroit où l'obligation devait être exécutée.

samedi 17 janvier 2015

Par Expert: est inadmissible en preuve le rapport qui porte principalement sur le droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'on distille la question de l'admissibilité en preuve d'une expertise, l'on revient toujours à la question essentielle de savoir si l'expertise sera possiblement utile à la Cour. Or - hormis circonstances très exceptionnelles où l'expert décrit un domaine particulière obscur du droit québécois - l'expertise qui porte principalement sur une question de droit n'est pas admissible en preuve. La décision de la Cour supérieure dans Côté c. Gagnon (2005 CanLII 667) illustre bien ce principe.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 11 janvier 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Beaucoup de bons billets cette semaine :
 

vendredi 16 janvier 2015

Épuration excessive?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ceux qui suivent comme moi de près les décisions rendues par la Cour d'appel sur les requêtes en rejet d'appel auront remarqué une tendance assez évidente à l'élargissement de la portée de l'article 501 (4.1) C.p.c. En effet, alors que le législateur prévoit que seul le pourvoi qui ne « présente aucune chance raisonnable de succès » peut être rejeté sans audition de l'appel au mérite, on voit maintenant beaucoup de décisions comme celle rendue dans Whissell c. Magnan (2014 QCCA 2340) où la Cour rejette un appel pour des raisons qui ont beaucoup plus trait à la proportionnalité.
 

C'est la date d'introduction du recours en oppression qui détermine si la Loi sur les sociétés par actions du Québec s'applique ou non

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question de savoir si la nouvelle Loi sur les sociétés par actions québécoise s'applique lorsque la trame factuelle prédate l'entrée en vigueur de cette loi. Or, la Cour d'appel, dans Charland c. Lessard (2015 QCCA 14), vient clarifier la question de l'application temporelle de la loi, indiquant qu'elle ne s'applique pas aux recours introduits avant son entrée en vigueur, mais s'applique à ceux introduits subséquemment même si les faits sous-jacents pré-datent cette entrée en vigueur.
 

jeudi 15 janvier 2015

Il peut y avoir abus d’ester en justice sans que l’auteur de l’abus fasse preuve de mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu après l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants, j'émettais l'opinion que le législateur avait mis de côté les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Viel élargissant le champs de ce qui pouvait constituer de l'abus de procédure. Sans dire que j'étais complètement "dans le champs gauche", disons que les tribunaux québécois n'ont pas vu les choses de la même façon que moi. Or, dernièrement, l'on constate une tendance des tribunaux à l'élargissement de ce qui peut constituer de l'abus de procédure. Par exemple, dans Charland c. Lessard (2015 QCCA 14), la Cour d'appel indique qu'il peut y avoir abus du droit d'ester en justice sans mauvaise foi et qu'un défaut de respecter les principes pertinents de proportionnalité peut être un tel abus.
 

La révision judiciaire des décisions administratives sur les questions de récusation est régie par la norme de la décision correcte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 janvier dernier, je me réjouissais d'une décision de la Cour fédérale d'appel qui appliquait la norme de la décision correcte à la révision judiciaire d'une décision sur une question d'équité procédurale parce que je suis en désaccord avec le courant jurisprudentiel qui tente d'appliquer la norme de la décision raisonnable à de telles questions. Je me réjouis donc également aujourd'hui de la décision rendue dans Caya c. Renaud (2015 QCCS 36) par l'Honorable juge Karen Kear-Jodoin où elle applique la norme de la décision correcte à une question de récusation.
 

mercredi 14 janvier 2015

Les représentations erronées du vendeur peuvent faire d'un vice apparent, un vice juridiquement caché

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de vices cachés et - oui - réitérer un principe dont nous avons déjà traité. Je le fais parce que je reçois souvent des questions sur la possibilité d'intenter un recours pour un vice qui pourrait être qualifié d'apparent, mais pour lequel le vendeur a fait de fausses représentations. Or, comme le rappelle l'Honorable juge François Tôth dans Mackay c. Scalabrini (2015 QCCS 39), les représentations erronées d'un vendeur peuvent transformer un vice apparent en vice caché.

Retour sur le délai raisonnable pour intenter un recours en nullité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous soulignais récemment que les tribunaux québécois soumettent le recours en nullité à l'obligation que celui-ci soit intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable et que ce délai, à moins de circonstances exceptionnelles, est de 30 jours. Or, il importe de souligner cependant qu'il existe un autre courant de jurisprudence qui indique qu'un délai raisonnable pour un recours en nullité est plus long que 30 jours. L'affaire Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de) (2015 QCCS 24) s'inscrit dans ce dernier courant.

mardi 13 janvier 2015

L’existence de litiges connexes ne justifie pas la mise de côté d'une clause d’arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet dernier, nous discutions du fait que, dans certaines circonstances exceptionnelles, même des personnes qui ne sont pas partie à une clause compromissoire peuvent être forcées de procéder devant un arbitre. Le contraire est-il possible? Pas selon la décision rendue dans Société immobilière du Québec c. Consultants Aecom inc. (2015 QCCS 41), où l'Honorable juge Denis Jacques indique que l'existence de litiges connexes ne justifie pas la mise de côté d'une clause d'arbitrage pour que tous les différends procèdent devant les tribunaux.

La Charte québécoise protège la liberté d'expression même dans les contrats entre des parties privées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liberté d'expression est si importante dans notre société que le législateur québécois en a enchâssé la protection dans la Charte québécoise. Cela implique que les tribunaux peuvent intervenir pour protéger cette liberté même lorsque les limites inacceptables sont contenues dans un contrat entre deux parties privées. L'Honorable juge Gérard Dugré en discute dans l'affaire Ge c. Canadian Federation of Students (Fédération canadienne des étudiantes et étudiants) (2015 QCCS 19).

lundi 12 janvier 2015

Si la balance des inconvénients est neutre, les critères relatifs à l'injonction ne sont pas satisfaits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'injonction provisoire, interlocutoire ou ordonnance de sauvegarde, la partie requérante qui démontre un droit clair n'a pas à se soucier du critère de la balance des inconvénients. Autrement, la partie requérante doit démontrer que la balance des inconvénients la favorise, à défaut de quoi sa demande sera rejetée. Ainsi, lorsque la balance des inconvénients est neutre, la demande sera rejetée comme l'illustre l'affaire 9151-0388 Québec inc. c. Normand Bolduc inc. (2015 QCCS 93).
 

Contrairement à l'injonction provisoire ou interlocutoire, l'ordonnance de sauvegarde ne reste pas en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin si appel est formé dans les 10 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à une certaine croyance populaire, il existe des différences importantes entre l'injonction provisoire et l'ordonnance de sauvegarde. En effet, si elles répondent des mêmes critères, elles sont régies par de règles différentes (comme leur durée par exemple). Une de ces différences a trait à ce qui se produit lorsqu'une ordonnance de sauvegarde n'est pas renouvelée par la Cour. L'article 760 C.p.c. prévoit que l' "injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours", mais cette règle ne s'applique pas à l'ordonnance de sauvegarde comme le souligne l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gestion Furst inc. c. Drummcor Equities Inc. (2015 QCCA 17).
 

dimanche 11 janvier 2015

NéoPro: le droit d'un témoin d'être informé de la raison de sa convocation et de l'objet de son témoignage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre dernier, nous discutions de la protection du témoin contre les abus dans le nouveau Code de procédure civile. En effet, le nouveau Code démontre une intention claire du législateur de respecter les droits et les attentes légitimes des témoins. En plus de l'article 278 dont nous discutions dans ce billet, le législateur a également édicté l'article 21 qui énonce que la personne appeler à témoigner a le droit d'être informée des raisons pour lesquelles on requiert sa présence.
 

Dimanches rétro: le créancier qui exerce un recours contractuel ne renonce pas à exercer un recours différent en cas de faute contractuelle subséquente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que la renonciation à des droits contractuels, même si elle peut être implicite, doit être claire et non équivoque. De plus, en matière contractuelle, l'article 1590 C.c.Q. consacre la règle voulant que le créancier a le choix du recours à exercer en cas de défaut, tout comme le fond plusieurs contrats. Ainsi, le choix par un créancier d'un recours particulier en cas de défaut contractuel de la part du débiteur n'entraîne pas renonciation à ses autres recours en cas de défaut contractuel subséquent. C'est ce que la Cour suprême du Canada indiquait dans  Côté et La Caisse Populaire de Montmorency Village c. Sternlieb et Clarfeld ([1958] R.C.S. 121).
 

samedi 10 janvier 2015

Par Expert: l'absence de limite quant au nombre d'expertises qui peuvent être déposées par une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, j'attirais votre attention sur le fait que le nouveau Code de procédure civile viendra limiter le nombre d'expertises qu'une partie peut déposer en preuve. L'intervention du législateur est nécessaire parce que les tribunaux n'ont pas le pouvoir, en l'absence de circonstances exceptionnelles, d'intervenir pour empêcher le dépôt d'un rapport pour le seul motif que plusieurs rapports sur le sujet sont déjà au dossier comme en témoigne la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Dionne (Situation de) (2002 CanLII 37107).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 4 janvier 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Lançons-nous dans les lectures:
 

vendredi 9 janvier 2015

Il n'est pas nécessaire que le vendeur connaisse les vices cachés qui affecte l'immeuble pour en être responsable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des erreurs les plus fréquentes en matière de vices cachés est celle de croire qu'à titre de vendeur l'on est pas responsable des vices dont l'on a pas connaissance. C'est inexact. La garantie légale de qualité s'applique, peu importe la connaissance du vendeur. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Daniel Dumais dans l'affaire Roy c. Proulx (2015 QCCS 71).

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux passent outre au critère de l'antériorité en matière d'action en inopposabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'action en inopposabilité répond à certains critères spécifiques. Un de ces critères est que la créance de celui qui attaque un acte doit être antérieure à cet acte. Or, il existe des circonstances dans lesquelles les tribunaux acceptent de mettre de côté ce critère lorsqu'il en résulterait une injustice. C'est le cas lorsque la Cour constate qu'un bail commercial qu'elle juge frauduleux cause préjudice à un créancier hypothécaire. L'Honorable juge Chantal Lamarche en discute dans  Compagnie d'assurances d'hypothèque Genworth Financial Canada c. St-Jean (2015 QCCS 3).
 

jeudi 8 janvier 2015

La difficulté des ordonnances de sauvegarde qui recherchent essentiellement un jugement au fond de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances très exceptionnelles, les tribunaux peuvent émettre des injonctions provisoires ou des ordonnances de sauvegarde dont les conclusions sont essentiellement les mêmes que celles au fond de l'affaire. Mais, hormis ces situations très exceptionnelles, la règle demeure que l'on ne peut obtenir une injonction provisoire ou ordonnance de sauvegarde qui équivaut à jugement au fond. L'affaire Alstom Réseau Canada inc. c. Groupe SM inc. (2015 QCCS 9) illustre ce principe.
 

Les circonstances dans lesquelles on peut en appeler du jugement qui rejette une requête en irrecevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons maintes fois fait référence à la règle: le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action n'est pas susceptible d'appel, sauf circonstances exceptionnelles. Quelles sont ces circonstances exceptionnelles? L'Honorable juge Geneviève Marcotte en discute dans l'affaire Compagnie Minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) (2015 QCCA 2).

mercredi 7 janvier 2015

La Cour d'appel fédérale applique la norme de la décision correcte à une violation de l'équité procédurale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cas où vous n'auriez pas suivi le long débat entre le professeur Paul Daly (Administrative Law Matters) et le soussigné à propos de la norme de contrôle applicable en matière d'équité procédurale, on peut résumer le tout ainsi: le professeur Daly est en faveur de l'application de la norme de la décision raisonnable tel qu'il appert de ses premier, deuxième et troisième billets sur la question, alors que je suis d'avis que la norme de la décision correcte doit s'appliquer tel qu'il appert des billets du 20 novembre et du 9 décembre 2014. Si on ne peut pas dire que cela règle définitivement la question, la Cour fédérale d'appel vient de rendre une décision qui applique la norme de la décision correcte à une question d'équité procédurale. Il s'agit de l'affaire Air Canada v. Greenglass (2014 FCA 288).
 

Le jugement qui permet un amendement n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question, mais un rappel ne fait jamais de mal. Le jugement qui rejette la contestation d'un amendement n'est pas susceptible d'appel immédiat. C'est ce que rappelait récemment l'Honorable juge Manon Savard dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Constructions Lavacon inc. (2014 QCCA 2362).