vendredi 23 janvier 2015

La nécessité de prouver la perte de clientèle pour réclamer des dommages sur la base de la violation d'une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus tôt cette semaine, j'attirais votre attention sur le fait qu'une concurrence illégale est en soi un préjudice suffisant pour obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire. Il ne faut cependant pas confondre cela avec le fardeau de prouver l'existence de dommages financiers lorsqu'on prend un recours au fond basé sur une clause de non-concurrence. En effet, on ne saurait accorder de dommages en l'absence de la preuve d'une perte de clientèle comme l'illustre l'affaire 9184-9687 Québec inc. c. Laquerre (2015 QCCS 174). 
 


La Demanderesse intente un recours en dommages contre les Défendeurs au montant de 1 111 500 $ au motif qu'ils ont contrevenu à une clause de non-concurrence. Les Défendeurs contestent ce recours pour plusieurs motifs, dont l'absence de dommages étant donné que la Demanderesse n'a pas fait la preuve d'une perte de clientèle.
 
L'Honorable juge Guy de Blois, après analyse de la preuve, en vient à la conclusion que le recours est mal fondé. Non seulement est-ce que la preuve ne révèle pas de contravention à la clause de non-concurrence, mais la Demanderesse ne démontre pas de dommages.
 
En effet, le juge de Blois note que la Demanderesse n'a pas prouvé la perte de quelque clients ou opportunités d'affaires:
[52]        De plus, dans le cadre de son interrogatoire au préalable, M. Fournier confirme qu’il ne connaît aucun client de CTOU inc. qui l’a quitté pour faire affaires avec Informatique Lauzon inc.  Dans cet interrogatoire, il mentionne : 
«   Q   Il n’y a personne qui vous a dit : “Monsieur Fournier, je quitte CTOU pour aller chez Informatique Lauzon.” ?
R   … non.
Pour l’instant, non. »
[53]        Par la suite, M. Fournier confirme également qu’il n’est pas en mesure de dire si la baisse au niveau des affaires de CTOU inc. à compter de 2010 est attribuable à Informatique Lauzon inc.  Il mentionne, toujours à son interrogatoire au préalable : 
«   Q   Et je comprends que vous n’êtes pas en mesure de nous dire si baisse, au niveau des affaires de CTOU, c’est attribuable à Informatique Lauzon – si baisse il y a, là.
R   … je peux pas vous dire. »
[54]        La preuve est donc à l’effet qu’aucun client de CTOU inc. n’a cessé de faire affaires avec cette dernière pour la mise en cause Informatique Lauzon inc.  De plus, il n’y a aucune preuve quant aux dommages qu’aurait pu subir la demanderesse.
Référence : [2015] ABD 34

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