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vendredi 2 janvier 2026

Selon une décision récente, une clause de non-concurrence peut empêcher un employé d'accepter un emploi avec un client

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-ce que le fait pour un employé d'accepter un emploi avec un client de son employeur constitue de la concurrence? Selon une décision récente, la réponse à cette question est affirmative. C'est ainsi que l'Honorable juge Elif Oral émet une injonction provisoire empêchant une personne de travailler pour un client de son ex-employeur dans Edgenda Conseil inc. c. Demushkina (2025 QCCS 4797).

jeudi 1 janvier 2026

Dans le cadre d'un recours en oppression, il est possible d'obtenir une ordonnance de sauvegarde ordonnant la réintégration d'un actionnaire démis de ses fonctions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La réintégration d'un actionnaire employé pendant qu'un litige suit son cours est une affaire délicate. En effet, on peut facilement imaginer l'effet qu'une telle ordonnance peut avoir sur la dynamique interne d'une société. Il n'en reste pas moins qu'il demeure possible - dans certaines circonstances - d'obtenir une telle ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression. La décision de la Cour supérieure dans l'affaire Tehar c. Milot (2025 QCCS 3918) - pour laquelle la permission d'en appeler a été refusée par 10271292 Canada inc. c. Tehar (2025 QCCA 1675) - illustre bien le principe.

jeudi 2 décembre 2021

Le délai-congé du contrat de travail n’est qu’indemnitaire


par Benjamin Dionne
Renno Vathilakis Inc.

Dans l’arrêt Équipements Masse 1987 inc. c. Bisaillon (2021 QCCA 1500), la Cour d’appel devait se pencher sur une fin d’emploi sans délai de congé. La situation était particulière en ce que l’employé s’était rapidement retrouvé un emploi (1 mois) où il obtient un salaire du plus du double de l’emploi précédent.

jeudi 23 septembre 2021

Les deux types de congédiement déguisé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin pour discuter de congédiement déguisé. En effet, nous attirons votre attention sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Mark Phillips dans l'affaire Salvaggio c. Rainy Day Investments Ltd. (2021 QCCS 3796) où celui-ci discute des deux types de congédiement déguisé.

mardi 27 avril 2021

La Cour d'appel traite du délai à l'intérieur duquel un employé doit s'objecter à ses nouvelles conditions de travail pour pouvoir plaider congédiement déguisé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé des conditions d'ouverture du recours en congédiement déguisé en droit québécois et plus spécifiquement du fait que l'employé qui allègue un tel congédiement doit manifester son objection en temps utile. La décision récente rendue par la Cour d'appel dans Sobeys Québec inc. c. Raby (2021 QCCA 635) est intéressante parce qu'elle se penche sur le délai avant que cette objection se manifeste.

Est abusive la clause qui prive un employé ou un prestataire de services du paiement d'une rémunération déjà acquise mais pas encore payée au moment de son départ

par Karim Renno

Jugement très intéressant et potentiellement très important rendu récemment par la Cour d'appel dans l'affaire 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc. (2021 QCCA 629). Dans sa décision majoritaire, la Cour distingue les bonis discrétionnaires qui sont payés sur une période de temps et la rémunération acquise en raison de l'atteinte de certains objectifs qui est payée sur une période future. Alors qu'il est acceptable pour la Cour que l'employé ou le prestataire de services qui quitte une entreprise cesse de recevoir le premier à la date de son départ, il est abusif de cesser la rémunération à la date du départ dans le deuxième cas.

dimanche 14 janvier 2018

Dimanches rétro: une clause qui empêche un ex-employé de communiquer avec des clients n'est pas valide

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que n'est pas valide la clause qui empêche un ex-employé ou un ex-actionnaire de communiquer avec ses anciens clients ou fournisseurs. En effet une telle clause restrictive n'est pas justifiable et est excessive. Ainsi, il n'est pas possible de contourner l'interprétation restrictive qu'il faut donner aux clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation en prévoyant plutôt une prohibition de communication. C'est dans l'affaire Martin Assurance et gestion de risques Inc. c. Trudel (2002 CanLII 7668) que le principe était posé pour la première fois.

mercredi 10 janvier 2018

Certains contrats de service - de par leur nature même - se prêtent mal à l'exercice du droit de résiliation unilatérale et sans cause de l'article 2125 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, l'inclusion de l'article 2125 C.c.Q. - qui permet au client de résilier un contrat d'entreprise ou de service unilatéralement et sans cause - a causé beaucoup de vagues. On comprend facilement pourquoi, puisque le législateur donnait à une partie contractuelle un pouvoir exorbitant du droit contractuel général. Or, si ce pouvoir de résiliation unilatérale se comprend et se justifie facilement dans le cadre de la relation traditionnelle entre entrepreneur et client ou fournisseur commercial de services et client, il est difficile à accepter dans le cadre de certains contrats de service. C'est pourquoi - dans une décision remarquable selon moi - l'Honorable juge Stephen Hamilton en vient à la conclusion que certains contrats de service, de par leur nature, ne se prêtent pas au droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.c.Q. Il s'agit de l'affaire Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc. (2018 QCCS 6).

jeudi 1 septembre 2016

La prohibition d'accepter de la clientèle équivaut à une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souligné par le passé qu'une obligation de non-sollicitation n'empêche pas le débiteur de l'obligation de faire des affaires avec des clients qui l'approchent (la seule prohibition étant de les solliciter). Nous nous tournons ce matin vers une décision très récente de la Cour d'appel de l'Ontario - Donaldson Travel Inc. v. Murphy (2016 ONCA 649) - qui renforce le principe en indiquant qu'une clause qui empêche une personne d'accepter de la clientèle est une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation. Merci à Gordon Capern d'avoir attiré mon attention sur cette décision.

lundi 29 août 2016

Le critère de la balance des inconvénients doit-il s'appliquer même en présence d'un droit clair? Une décision récente en discute

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La majorité de la jurisprudence québécoise indique que - dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire ou d'une ordonnance de sauvegarde - le critère de la balance des inconvénients n'a pas à être analysé si la partie demanderesse démontre un droit clair. Mais est-ce là une application correcte des enseignements de la Cour suprême en la matière? La réponse à cette question est négative selon l'Honorable juge Gérard Dugré tel qu'il appert de la décision qu'il a rendu dans l'affaire Pivotal Payments Corporation c. Kukura (2016 QCCS 3969).

mercredi 17 août 2016

N'est pas valide la clause qui empêche un ex-employé ou un ex-actionnaire de communiquer avec ses anciens clients ou fournisseurs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Puisque la concurrence ou la sollicitation peut être difficile à prouver, pourquoi ne pas simplement stipuler une clause qui prohibe à un ex-employé ou un ex-actionnaire de communiquer avec ses anciens clients ou fournisseurs? Simplement parce qu'une telle clause ne serait pas justifiable au sens de l'article 2089 C.c.Q. et donc invalide en droit québécois. La décision récente de l'Honorable juge Pierre Isabelle dans 9254-9849 Québec inc. c. 4049306 Canada inc. (2016 QCCS 3898) illustre cette réalité.

mardi 10 mai 2016

Les principes applicables à l'analyse d'une réclamation faite en vertu d'une clause de non-sollicitation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Mes lecteurs assidus savent à quel point j'adore un bon jugement récapitulatif. Ainsi, si vous faites de la recherche sur le fardeau qui pèse sur la partie qui invoque la violation d'une clause de non-sollicitation, la décision rendue par l'Honorable juge Jean-François Michaud dans l'affaire Frayne c. Shefteshy (2016 QCCS 2090) est un excellent point de départ. Pleine divulgation, j'étais un des procureurs dans cette affaire.

vendredi 8 avril 2016

Il n'existe pas de différence fondamentale entre un motif de congédiement juste et suffisant au sens du Code canadien du travail et un motif sérieux de congédiement au sens du Code civil du Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je sais que je l'ai souvent répété: un des objectifs d'À bon droit est de répertorier des décisions sur des points de droit qui peuvent sembler évidents, mais pour lesquels il n'est pas facile de trouver un appui en jurisprudence. Ainsi, si je vous disais qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre un motif de congédiement juste et suffisant au sens du Code canadien du travail et un motif sérieux de congédiement au sens du Code civil du Québec, je ne pense pas que je vous aurait surpris. Maintenant, faites le test de trouver une décision qui le dit... Et bien c'est maintenant chose facile puisque la Cour d'appel, dans Faucher c. Dominique Turcotte inc. (2016 QCCA 571), pose clairement le principe.

vendredi 30 octobre 2015

La partie qui invoque le devoir de loyauté d'un ex-employé a le fardeau d'établir son importance au sein de la compagnie et sa détention d'informations confidentielles

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent eu la chance de traiter de l'étendue limitée du devoir de loyauté et la difficulté d'obtenir une injonction sur la seule base de celui-ci. La décision récente rendue dans l'affaire Simbol Test Systems Inc. c. Charpentier (2015 QCCS 5023) illustre bien cette réalité. Dans celle-ci, l'Honorable juge Suzanne Tessier réitère l'importance pour la partie qui invoque le devoir de loyauté d'établir son intensité et sa violation.

vendredi 4 septembre 2015

Le Tribunal des droits de la personne a compétence pour entendre une affaire fondée sur la nature discriminatoire d'une disposition d'une convention collective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de la grande complexité de l'appareil administratif canadien et québécois, particulièrement lorsqu'il est temps de déterminer quel tribunal a compétence exclusive sur un sujet donné (ce qui est ironique étant donné que le but du système administratif est d'être plus accessible...mais c'est une discussion pour un autre jour). Dans l'affaire Université de Sherbrooke c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2015 QCCA 1397), la Cour d'appel traitait d'un possible conflit de compétence et en vient à la conclusion que le Tribunal des droits de la personne a compétence pour entendre un recours qui allègue qu'une disposition d'une convention collective est discriminatoire.

lundi 13 juillet 2015

Même pour un haut dirigeant, la perte de confiance ne peut - à elle seule - constituer une cause juste et suffisante de congédiement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement que vient de rendre la Cour d'appel dans l'affaire Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159) contient plusieurs enseignements intéressants - nous y reviendrons d'ailleurs cet après-midi - dont certains qui ont trait au congédiement pour cause juste et suffisante d'un employé cadre. En effet, la Cour vient clarifier que la perte de confiance envers un dirigeant ne peut - à elle seule - constituer une cause juste et suffisante de congédiement.
 

jeudi 28 mai 2015

Rien ne s'oppose à la validité d'une clause de non-sollicitation dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de l'employé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation - pour être valides - doivent être limitées dans le temps. Est-ce dire que leur durée doit être déterminée dès la signature du contrat d'emploi? Pas nécessairement. Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que les clauses paliers n'étaient pas nécessairement invalides en droit québécois et nous traitons aujourd'hui d'une affaire où la Cour a émis une ordonnance d'injonction provisoire en application d'une clause de non-sollicitation dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de l'employé. Il s'agit de l'affaire Matériaux Bomat inc. c. Lévesque (2015 QCCS 2314).

vendredi 10 avril 2015

Le meilleur des deux mondes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que ce que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision.