vendredi 8 avril 2016

Il n'existe pas de différence fondamentale entre un motif de congédiement juste et suffisant au sens du Code canadien du travail et un motif sérieux de congédiement au sens du Code civil du Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je sais que je l'ai souvent répété: un des objectifs d'À bon droit est de répertorier des décisions sur des points de droit qui peuvent sembler évidents, mais pour lesquels il n'est pas facile de trouver un appui en jurisprudence. Ainsi, si je vous disais qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre un motif de congédiement juste et suffisant au sens du Code canadien du travail et un motif sérieux de congédiement au sens du Code civil du Québec, je ne pense pas que je vous aurait surpris. Maintenant, faites le test de trouver une décision qui le dit... Et bien c'est maintenant chose facile puisque la Cour d'appel, dans Faucher c. Dominique Turcotte inc. (2016 QCCA 571), pose clairement le principe.



Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec qui a sommairement rejeté son recours pour l'obtention d'un délai-congé raisonnable au motif de la chose jugée.

En effet, l'Appelant avait initialement déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu de la section XIV de la Partie III du Code canadien du travail. Cette plainte a été rejeté en raison de la conclusion de l'arbitre que le congédiement de l'appelant reposait sur un motif juste et suffisant.

Suivant ce rejet, l'Appelant dépose un recours devant la Cour du Québec dans lequel il allègue avoir été sans motifs sérieux. C'est ce recours qui a été rejeté pour cause de chose jugée.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Gagnon, Morin et Émond accueille une requête en rejet d'appel. La Cour souligne en effet qu'il n'y a pas de véritable différence entre un congédiement juste et suffisant au sens du CCT et un congédiement pour motif sérieux au sens du C.c.Q. :
[5]           Le juge de première instance a vu juste en accueillant le moyen d'irrecevabilité présenté par l'intimée. La cause à l'origine du recours en arbitrage et celle de la demande en justice en Cour du Québec sont les mêmes, en l’occurrence le congédiement de l’appelant (identité de cause). De plus, le but poursuivi par l'appelant devant ces deux instances vise une fin similaire, c'est-à-dire une réparation adéquate si la Cour du Québec avait convenu que le congédiement n’avait pas eu lieu pour un motif sérieux (identité d'objet). 
[6]          Cela dit, il n'existe pas de différence fondamentale entre un motif de congédiement juste et suffisant au sens de CCT et un motif sérieux de congédiement au sens de l’article 2094 C.c.Q. Les nuances d'ordre sémantique proposées par l'appelant sont nettement vouées à l'échec et l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.
Référence : [2016] ABD 141

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