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mardi 14 novembre 2023

Lorsque la défense d'une partie est rejetée pour cause d'abus, elle ne peut pas produire une nouvelle défense

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une partie qui voit sa défense être rejetée pour cause d'abus au sens des articles 51 C.p.c. et suivants peut-elle ensuite déposer une nouvelle défense? C'est la question à laquelle était confrontée l'Honorable juge Bernard Synnott dans l'affaire Delphnium Ventures Corporation (Livelife) c. Qanex inc. (2023 QCCS 4240) et à laquelle il répond par la négative. 

mercredi 5 janvier 2022

Lorsqu'il n'est pas manifeste qu'un litige est couvert pas une transaction préalable, un procès sera nécessaire pour trancher la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En vertu de l'article 2633 C.c.Q., la transaction a - entre les parties - l'autorité de la chose jugée. Il est donc possible de présenter une demande en irrecevabilité ou en rejet d'action lorsqu'on allègue que des procédures judiciaires subséquentes sont couvertes par une transaction. Ceci étant dit, cela ne change pas les règles applicables aux demandes en irrecevabilité et en rejet d'action, de sorte qu'un procès sera nécessaire lorsque la solution n'est pas manifeste. C'est ce que nous indique l'Honorable juge Bernard Jolin dans l'affaire Hartley c. Pelletier (2021 QCCS 5546).

mercredi 29 septembre 2021

La Cour d'appel réitère que ce n'est que dans des cas où il n'existe aucun doute qu'une demande en irrecevabilité devrait être accueillie en raison de la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même s'il est raisonnable de croire qu'une saine administration de la justice commande possiblement qu'on baisse la barre pour les demandes interlocutoires en irrecevabilité et en rejet d'action (c'est un billet pour un autre jour), la règle posée par les tribunaux québécois demeure que le rejet préliminaire ne peut avoir lieu en l'absence d'une situation sans équivoque. C'est d'autant plus vrai en matière de prescription comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire  Dehgahi c. Dufresne (2021 QCCA 1428).

jeudi 22 avril 2021

Un héritier a possiblement l'intérêt juridique pour demander une reddition de compte au mandataire du défunt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le (ou les) liquidateur(s) d'une succession exerce les droits civils de la succession. C'est pourquoi on dira généralement que les héritiers n'ont pas l'intérêt juridique pour demander une reddition de compte à la personne qui a préalablement occupé la charge de mandataire au défunt. Or, cette règle n'est pas aussi absolue qu'on pourrait le croire. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Daniel Dumais dans Francoeur c. Francoeur (2021 QCCS 1473), un héritier a possiblement l'intérêt juridique d'exiger une telle reddition de compte dans certaines circonstances.

lundi 23 mars 2020

Ce n'est pas tout contrat qui est une transaction

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour être en présence d'une transaction, on doit retrouver trois éléments essentiels, i.e. (1) une situation litigieuse, (2) une renonciation au recours juridictionnel et (3) des concessions ou réserves réciproques. Ainsi, ce n'est pas tout contrat où des parties "se séparent" des actifs qui peut être qualifié de transaction. C'est ce que souligne l'Honorable juge Sylvain Lussier dans l'affaire Syndicat de la copropriété Marché St-Jacques c. 9257-3302 Québec inc. (2020 QCCS 975).

vendredi 20 mars 2020

Le fait de discuter d'un règlement ou de solution possibles n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la reconnaissance d'un droit a pour effet d'interrompre la prescription conformément à l'article 2898 C.c.Q., il doit s'agir d'une reconnaissance claire et sans équivoque et non simplement la participation à une réunion pour discuter d'un règlement possible. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Peter Kalichman dans l'affaire Syndicat des copropriétaires de Le Griffix c. Développement Griffix inc. (2020 QCCS 896).

vendredi 19 janvier 2018

Dans la mesure où le compte-rendu des procédures judiciaires est fidèle et fait de bonne foi, la publication régie par la Loi sur la presse ne peut faire l'objet d'une poursuite en diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur la presse prévoit certaines protection pour les publications qui sont régies par celle-ci. Une de celles-là est relative aux rapports effectués sur des procédures judiciaires. En effet, dans ce cas, la publication n'a pas à s'assurer que les faits qui sont allégués dans une procédure judiciaire ou rapportés à la Cour sont vrais dans la mesure où le compte-rendu des procédures est fidèle et fait de bonne foi. L'affaire Trams Property Management Inc. c. Postmedia Network Inc. (2018 QCCS 97) traite de ce principe.

dimanche 7 janvier 2018

Dimanches rétro: il est possible de faire valoir une fin de non-recevoir à l'encontre d'une requête en irrecevabilité pour litispendance lorsque la partie défenderesse adopte un comportement procédural inacceptable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Non seulement est-ce que la fin de non-recevoir peut être opposée à une cause d'action et un moyen de défense, mais elle peut également être invoquée à l'encontre d'un moyen procédural. En effet, dans l'affaire Sàfilo Canada Inc. c. Chic Optic (2004 CanLII 46683), la Cour d'appel indiquait qu'une fin de non-recevoir faisait obstacle à une requête en irrecevabilité pour motif de litispendance en raison du comportement procédural inacceptable de l'Appelante.

jeudi 4 janvier 2018

Le jugement qui défère au mérite une requête en rejet d'action pour cause d'abus de procédure n'est pas déraisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement qui défère au mérite une requête en rejet d'action ou en irrecevabilité est-il susceptible d'appel immédiat? C'est la question qui était posée à l'Honorable juge Mark Schrager dans l'affaire Société Radio-Canada c. April (2017 QCCA 2057). Il en vient à la conclusion que ce jugement de gestion d'instance n'est pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure et donc pas susceptible d'appel immédiat.

vendredi 29 décembre 2017

Rappel de la Cour supérieure quant à l'irrecevabilité ou au rejet préliminaire d'un recours pour cause de prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour les fins de notre dernier billet régulier de l'année, faisons un rappel utile quant aux principes qui sous-tendent l'irrecevabilité ou le rejet d'action pour cause de prescription. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans Jacques c. Société de transport de Montréal (2017 QCCS 5743), ce n'est que dans les cas sans équivoque que le rejet préliminaire pour cause de prescription est possible.

mardi 25 avril 2017

N'a pas l'intérêt juridique requis pour réclamer le remboursement d'investissements, la personne autre que celle qui a avancé les fonds

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'intérêt pour agir en droit civil québécois n'est pas une question de procédure, mais bien une condition substantive essentielle à la validité d'un recours judiciaire. C'est pourquoi n'a pas l'intérêt juridique requis pour réclamer le remboursement d'investissements, la personne autre que celle qui a avancé les fonds. C'est ce que confirme la décision rendue par l'Honorable juge Lucie Fournier dans l'affaire Werzcberger c. Kaufman Laramée (2017 QCCS 1489).

dimanche 23 avril 2017

NéoPro: le jugement qui prononce l'irrecevabilité partielle d'une action n'est pas sujet à appel de plein droit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons déjà souligné dans le cadre de la présente rubrique, le nouveau Code de procédure civile a réintroduit en droit québécois l'inscription partielle, i.e. la possibilité de prononcer le rejet en partie seulement un recours en cours d'instance. Dans l'affaire Finkelstein c. Société d'habitation Village Jeanne-Mance de Montréal inc. (2017 QCCA 640), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette souligne par ailleurs qu'un tel jugement n'est pas sujet à appel de plein droit et qu'une permission d'en appeler est nécessaire.

vendredi 21 avril 2017

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de la responsabilité extracontractuelle potentielle découlant d'une inexécution contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait qu'une faute contractuelle peut équivaloir à une faute extracontractuelle à l'égard d'une tierce partie au contrat. Ce pourra bien sûr être le cas lorsque le contrat procure un avantage à la tierce partie. Par ailleurs, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc. (2017 QCCA 620), il est possible que le manquement contractuel constitue une faute extracontractuelle envers une tierce partie même si le contrat ne lui procure pas directement un avantage.

lundi 16 janvier 2017

Il est possible de présenter une requête en rejet d'action une fois la preuve en demande close au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter d'une procédure que l'on voit habituellement en matière criminelle: la demande en rejet faite après que la preuve en demande soit close. En effet, il est possible dans un procès civil de faire valoir que la preuve en demande n'a pas satisfait à son fardeau avant même que la preuve en défense soit présentée. L'affaire Lapointe c. Bolduc (2017 QCCS 321) offre une illustration de ce principe.

dimanche 8 janvier 2017

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la Cour devrait se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité avant la demande d'amendement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle générale est bien connue: lorsque la Cour est saisie d'une demande d'amendement et d'une demande en irrecevabilité/rejet d'action, elle devrait d'abord décider de l'amendement. Ceci étant dit, comme toute autre règle en droit québécois, celle-ci n'est pas absolue. C'est le cas par exemple lorsque l'amendement aurait possiblement pour effet de faire revivre un recours déjà prescrit. Dans un tel cas, la Cour doit d'abord analyser la question de la prescription comme l'illustre l'affaire Lupien c. Dionne (2017 QCCS 11).

vendredi 6 janvier 2017

Le point de départ de la prescription est le même en vertu de la Loi sur les cités et villes qu'en vertu du Code civil du Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur les cités et villes prévoit un délai de prescription particulier (6 mois) que plaideur doit toujours garder à l'esprit. Or, si le délai lui-même est différent de celui du Code civil du Québec, son point de départ lui demeure le même, i.e. la date où la cause d'action de la partie demanderesse est née. C'est ce que nous rappelle l'Honorable juge Pierre Isabelle dans l'affaire Michel c. Ville de Montréal (2017 QCCS 355).

lundi 26 décembre 2016

Les jugements qui ne lient pas le juge du fond ne causent pas un préjudice irréparable à une partie et n'est donc pas appelable immédiatement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le remplacement - dans le nouveau Code de procédure civile - des anciens articles 29 et 511 par le nouvel article 31 a amené certains questionnements. En effet, il était légitime de se poser la question de savoir si le législateur avait changé la portée de la permission d'en appeler de jugements rendus en cours d'instance (ce que l'on appelait autrefois des jugements interlocutoires). Or, la revue de la jurisprudence montre que les choses ne semblent pas vraiment avoir changé. La décision récente de l'Honorable juge Marie-France Bich dans Wilson c. Dias (2016 QCCA 2072) illustre bien cette réalité.

mardi 30 août 2016

Ce n'est pas au stade interlocutoire d'un dossier qu'il fait se pencher sur la suffisance de la preuve des dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que - dans le cadre d'une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action - la Cour n'a pas à se pencher sur la difficulté qu'aura la partie demanderesse à prouver ses allégations. Et bien ce principe s'applique également à la quantification des dommages allégués. Comme le souligne l'Honorable juge Lucie Fournier dans Dias c. Wilson (2016 QCCS 4084), ce n'est qu'au procès que l'on jugera la suffisance de la preuve des dommages.

dimanche 8 mai 2016

Dimanches rétro: lorsque le tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité et d'une demande d'amendement, il doit trancher d'abord l'amendement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle est bien connue: lorsque le tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité et d'une demande d'amendement, il doit trancher d'abord l'amendement. En fait, la règle est si bien connue qu'il n'est pas facile de trouver un jugement à cet effet. Ne vous inquiétez pas, les Dimanches rétro sont là pour attirer votre attention sur la courte - mais utile - décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire Commission scolaire des Navigateurs c. Loubier-Morin (2002 CanLII 40215).