mercredi 4 juin 2014

En principe, la prescription ne peut être décidée qu'au procès et ce n'est que dans des cas très clair qu'elle sera prononcée au stade interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la prescription est un moyen de défense en droit, le point de départ de celle-ci et les diverses causes d'interruption sont des questions majoritairement factuelles. Il n'est donc pas surprenant que les juges se montrent extrêmement difficiles quant au moyens d'irrecevabilité ou de rejet d'action interlocutoires fondés sur la prescription. L'affaire Condominium de la Terrasse c. Cogepco Immobilier inc. (2014 QCCS 2436).
 

Dans cette affaire, la Défenderesse demande le rejet préliminaire du recours de la Demanderesse en invoquant les articles 54.1 C.p.c. et suivants. Elle plaide que les troubles et désordres affectant l’immeuble et allégués par la Demanderesse sont à sa connaissance depuis 2006 de sorte que le recours intenté en 2013 est manifestement prescrit.

L'Honorable juge Jacques Blanchard est d'opinion que cette requête en rejet doit être rejetée. En effet, il souligne que la prescription doit normalement être décidée au mérite de l'affaire et la situation présente n'est pas assez évidente pour passer outre cette règle:
[25]        La prudence commande de laisser le procès jouer le rôle qui est le sien et le juge de trancher, après avoir entendu la preuve pertinente et réponses aux questions factuelles. 
[26]        Comme le mentionnait le juge Riordan dans l’affaire Létourneau c. JTI-MacDonald Corp. :   
[17]            Tous semblent d'accord que la prescription devrait normalement faire l'objet du débat au mérite.  C'est seulement lorsqu'elle apparaît à la face même des procédures ou, dans le cadre de l'article 75.1, lorsqu'elle ressort clairement d'un interrogatoire hors cour qu'une partie peut la soulever par moyen préliminaire.  
[18]            Puisqu'il est question de rejeter une action avant même l'audition sur le fond, la jurisprudence impose la plus grande prudence au tribunal. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que le fardeau de preuve imposé au requérant dans une telle requête s'approche de celui de la Couronne en matière pénale ou criminelle: hors de tout doute raisonnable.  Avant de débouter une partie à ce stade, le juge doit être convaincu que la tenue d'une audition au mérite ne pourrait apporter aucun fait nouveau significatif sur la question.  
                                                            (soulignement du tribunal) 
[27]        Les arguments soulevés par Cogepco sont certes séduisants, mais non concluants à ce stade. 
[28]        En l’espèce, le Tribunal n’est pas mis en face d’un cas de prescription qui ne souffre d’aucun doute et qui serait indiscutable à un point tel qu’avoir pris action serait un abus procédural. 
[29]        En effet, le Tribunal est d’avis que pour apprécier le bien-fondé de la position de Cogepco, une preuve devra être administrée. Il n’est pas possible, sans entendre tous les témoins, de rejeter la requête introductive d'instance sur la base du fait que le recours est nécessairement prescrit. 
[30]        Le calcul de la prescription est loin d’être complètement circonscrit et dans ce contexte, le Tribunal ne peut priver la demanderesse du droit de se faire entendre pleinement.
Référence : [2014] ABD 221

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